Dictionnaire du ferroviaire

Congés

I. Personnel de l'état. (Ext. du décr. du 9 nov. 1853.)

« Art. 16. Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir une retenue. Toutefois un congé d'un mois sans retenue peut être accordé à eeux qui n'ont joui d'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives.

Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

Après trois mois de congé consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la pension de retraite.

Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à des frais d'intérim, le montant en sera précompté, jusqu'à due concurrence, sur la retenue qu'il doit subir.

La durée du congé, avec retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement, peut être portée à quatre mois pour les fonctionnaires et employés exerçant hors de France, mais en Europe ou en Algérie, et à six mois pour ceux qui sont attachés au service colonial ou aux services diplomatique et consulaire hors d'Europe.

Sont affranchies de toute retenue les absences ayant pour cause l'accomplissement des levoirs imposés par la loi.

(Maladies.) - En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les mois suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

Si la maladie est déterminée par l'une des causes exceptionnelles prévues aux 1" et 2e paragr. de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853 (v. Retraites), le fonctionnaire peut conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite. » (Ext. du décret du 9 nov. 1853 sur les pensions civiles.)

Dispositions antérieures applicables au personnel des p. et ch. et des mines. (Ext. des décrets d'organis. 13 oct. et 24 déc. 1851) :

« Art. 22, | 1". - Les congés temporaires ne dépassent pas trois mois. Ils sont accordés par le ministre, sur l'avis des préfets, pour les ingénieurs en chef, et sur l'avis des ingénieurs en chef et des préfets pour les ingénieurs ordinaires.

| 2. - Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d'absence dont la durée n'excède pas dix jours.

Art. 23, | lor. - Les ingénieurs qui excèdent les limites de leurs permissions ou congés, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appointements pour tout le temps de leur absence de ce même poste, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être appliquées.

| 2. - Si le retard excède trois mois, l'ingénieur peut être déclaré démissionnaire. »

Extr. d'une cire, min., 20 nov. 1851. (Formalités diverses.)- « La demande devra indiquer, et la décision déterminera l'époque précise à laquelle commencera le congé.....

L'ing. en congé ou déplacé devra, dans les 24 heures de son départ et de son arrivée, en donner avis au chef de service ou au préfet, par une lettre qui sera imméd. transmise à l'adm. centrale.....

Les dispositions qui précèdent ne concernent que les congés dont la durée excède dix jours.....

Pour les absences ne dépassant pas dix jours, il devra être donné avis au min. de la décision qui aura accordé le congé, de ses motifs et de l'époque du départ et du retour de l'ingénieur.....

..... Ces permissions d'absence ne donneront lieu à aucune retenue sur le traitement. Mais l délai de dix jours est une limite rigoureuse qui ne peut être dépassée. L'ing. dont l'absence se prolongerait au delà tomberait sous l'applic. des dispositions relatives aux congés ordinaires.....

De semblables permissions ne seront accordées que pour des motifs sérieux, et dans le cas seulement où le service des ingén. ne peut avoir à souffrir de leur absence.....

Les dispositions relatives aux congés des ingénieurs s'appliqueront également aux conducteurs. Il paraît, toutefois, inutile d'informer l'adm. super, des permissions d'absence de dix jours au plus accordées à ces agents, à moins qu'ils ne viennent à Paris ; dans ce cas, l'adm. devra être prévenue. Ces permissions pourront être accordées directement par le chef de service, à la charge d'en donner avis au préfet et de lui faire connaître le jour du départ et du retour du conducteur en congé.

Pour les agents inférieurs, les permissions d'ahsence n'excédant pas dix jours pourront être accordées par les ing. ordin., à la charge d'en informer imméd. 1 ing. en chef. Les congés de dix jours à un mois seront accordés par le préfet, sur la proposition de l'ing. en chef. L'adm. super, n'aura à intervenir que pour les congés excédant un mois. »

Application aux commis», de surv. admin. des règles concernant les conducteurs. - « Il convient d'assimiler, pour les congés, les commiss. de surv. admin. aux conducteurs. En conséquence, le ministre a décidé, d'une manière générale, que les permissions d'absence ne dépassant pas dix jours leur seront accordées directement parle chef de service du contrôle, à la charge par lui d'en donner avis au préfet et d'en prévenir en même temps le ministre, en faisant connaître le jour du départ et celui du retour du commissaire en congé. - Quant aux congés proprement dits, ils seront, comme aujourd'hui, donnés par le ministre, sur la proposition du préfet et l'avis du chef du contrôle. » (Cire, min. 24 oct. 1863. Ext.)

Inspecteurs de l'exploitation commerciale. - Par analogie, il paraît y avoir lieu d'appliquer aux inspecteurs de l'exploitation commerciale, en ce qui concerne les congés, les prescriptions relatives aux ingénieurs.

II. Indications diverses. - 1? Circulation gratuite des fonctionnaires en congé ou

déplacés (Voir Libre circulation, § 3). 2° Certificats médicaux à joindre aux demandes de congé pour cause de maladie ou de mise en disponibilité. (Voir Disponibilité et Médecins, § 4.)

III. Congés illimités ou renouvelables.-Le décret d'organis. du corps des p. et ch., du 13 oct. 1851, et celui du 24 déc. 1851, relatif au service des mines, confèrent aux ingénieurs, aux conducteurs embrigadés et aux gardes-mines, la faculté d'obtenir des congés illimités, notamment pour s'attacher au service des compagnies.

Le bénéfice des congés illimités n'est pas attribué aux ingénieurs ayant moins de cinq années de services effectifs, ni aux conducteurs auxiliaires, et employés secondaires des ponts et chaussées ; ces fonctionnaires et agents sont tenus, par conséquent, de se démettre préalablement de leur emploi officiel, lorsqu'ils entrent, à un titre quelconque, au service des compagnies concessionnaires.

Enfin l'usage de semblables congés ne paraît pas avoir été établi en faveur des commissaires de surveillance administrative ni des inspecteurs de l'exploitation commerciale, relevant du ministère des travaux publics.

Retenues à exercer sur les traitements des fonctionnaires et agents en congé illimité. - « Les retenues à exercer sur le traitement des agents ayant droit à pension doivent être également supportées par les fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une admin. publique et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds des compagnies concessionnaires. » (Ext. de l'art. 4 de la loi du 9 juin 1853. - V. Retraites.)

u La loi consacre ainsi les dispositions des décrets d'organisation du 13 oct. et du 24 déc. 1851 sur les congés illimités. Mais les retenues pour la retraite, qui, d'après les décrets, étaient calculées sur une somme égale au traitement d'activité du grade, doivent porter désormais sur l'ensemble des rétributions qui constituent pour le fonctionnaire un émolument personnel. (Ext. d'une cire. min. du 1er mai 1854.)

« Toutefois la moyenne qui devra servir de base pour la liquidation de la pension ne pourra excéder celle des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui, s'il eût été rétribué directement par l'état. » (Art. 6, loi du 9 juin 1853.)

Indications diverses. - On vient de voir que des conge's illimités peuvent être accordés aux fonctionnaires des p. et ch. et des mines qui se retirent temporairement du service de l'état pour s'attacher notamment au service des comp. de ch. de fer. Mais nous devons ajouter que les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées ne peuvent devenir entrepreneurs ni concessionnaires de travaux publics sous peine d'être considérés comme démissionnaires. - V. à ce sujet la cire, min. du 10 avril 1861, citée à l'art. Personnel.

Les ing., conducteurs et gardes-mines, en congé illimité, conservent certains avantages administratifs, notamment celui de prolonger de cinq années le temps à compter pour leur retraite moyennant le versement des retenues d'usage. Mais, en quittant le service de l'état pour devenir ingénieurs ou chefs de section des compagnies, ils cessent, par le fait, d'être considérés comme fonctionnaires publics, en ce qui touche, par exemple, les effets de leur assermentation professionnelle, qui doit être renouvelée dans les conditions propres aux agents des comp., lorsque leur nouveau service motive l'accomplissement de cette formalité.

Les retenues exercées sur les traitements des ingén., conducteurs et gardes-mines, en congé illimité au service des comp. de ch. de fer, ou autres, sont ordin. versées dans les formes et aux époques indiquées en temps et lieu aux intéressés, par les soins de l'admin. Dans le cas, bien rare, sans doute, où les fonctionnaires et agents n'effectuent pas, soit d'office, soit sur l'invitation de l'admin., les versements dont nous venons de parler, ils ne sont pas exclus des cadres, et ils peuvent, à toute époque, être admis à se remettre légalement à la disposition du Ministre, mais ils sont déchus de la faveur d'augmenter de cinq années le temps qui doit ou devra leur être compté pour la liquidation de la retraite administrative à laquelle ils pourraient avoir ultérieurement droit, en rentrant au service de l'état.

Position du congé renouvelable. - Un décret du 30 oct. 1879, rendu sous forme de régi, d'adm. publ., a modifié la situation des ingén. des p. et ch. et des mines autorisés à se

mettre au service de l'industrie privée. D'après les règlements de 1831, ces ingénieurs étaient en congé illimité ; mais ils ne conservaient leur droit à l'avancement et',à la retraite que pendant cinq ans à dater de l'obtention du congé. Désormais, le congé, au lieu d'être illimité, aura une durée de cinq ans, mais il sera renouvelable, et les ingénieurs en congé conserveront leur droit à la retraite et même à l'avancement. Mais l'avancement ne pourra leur être accordé que s'ils ont le double du temps exigé pour les ingénieurs en activité. (Ex. - P.mèm.)-Ce décret ne parle pas de l'extension, aux conducteurs des p. etch, et aux gardes-mines, des dispositions ainsi prises en faveur des ingénieurs, mais, d'après les précédents, cette application est évidemment de droit.

Renseignements à fournir sur les ingénieurs et conducteurs en congé illimité (ou en congé renouvelable). - V. Feuilles signalêtiques.

IV. Personnel des compagnies.- Il n'existe, à notre connaissance, aucune règle uniforme pour la délivrance des congés temporaires accordés aux agents des compagnies, question très importante lorsqu'on songe au nombreux personnel auquel elle s'applique et aux exigences spéciales du service des chemins de fer ; nous nous bornons, par suite, à renvoyer à ce sujet (pour les cas qui pourraient présenter une certaine analogie) aux indications résumées dans les premiers paragr. de cet article, en ce qui concerne les dispositions applicables au personnel administratif.

Nota spéc. - Sur quelques réseaux, d'après les ordres intérieurs qui règlent la question des permissions d'absence accordées, lorsqu'il y a lieu, aux agents des compagnies, les congés, comme dans les régi, de l'état, du reste, sont de deux sortes : les congés ordinaires et les congés de maladie. - Tout congé doit être demandé par l'intéressé et par écrit. La demande doit exposer clairement et complètement les motifs du congé et parvenir par la voie hiérarchique au chef de service qui a qualité pour y donner suite. - Les permissions d'absence sont accordées suivant la durée du congé (jusqu'à 8 jours inclus, de 8 à 13 jours inclus, de 16 à 30 jours inclus, et de plus de 30 jours), par les chefs de division délégués, par le dir. de l'expl. ou par le dir. de la comp. - La quotité des retenues est indiquée suivant les cas dans les ordres de service. - Les demandes de congé de maladie comportent naturellement un certificat du médecin de la compagnie ou visé par lui, s'il a été délivré par un médecin étranger au ch. de fer, etc., etc.; mais nous ne donnons ces détails que pour mém., les formalités devant être très exactement remplies conformément aux instructions en vigueur sur les diverses lignes.

Améliorations diverses. - (Voeux du Congrès ouvert à Paris, à l'époque de l'exposition de 1878, en vue de l'amélioration des moyens de transport et notamment de la revision de la législation internationale réglant les transports par les chemins de fer.) Bien que les séances tenues par ce congrès n'aient eu qu'un caractère officieux, nous reproduisons ci-après les conclusions adoptées dans l'une des dernières conférences (fin juillet 1878).

1° Il convient d'obliger les chemins de fer à transporter voyageurs, bagages ou marchandises par service direct, avec un seul billet ou une seule lettre de voiture, sur le réseau des chemins de fer des états contractants. - V. Colis postaux.

2o Les compagnies sont obligées de diriger d'office les voyageurs et les marchandises par la voie la plus économique, à moins de demande contraire.

3° Le porteur du duplicata de la lettre de voiture aura seul le droit de disposer de la marchandise en cours de transport.- V. Récépissés.

4° L'ayant droit aura la faculté d'intenter l'action contre la compagnie expéditrice ou la compagnie destinataire, à son choix. - V. Assignations.

5° Le trib. compétent sera celui du défendeur assigné suivant la loi et la jurisp. de son pays.

Les actes extra judiciaires pourront être signifiés à une gare quelconque de la compagnie.

6° En matière de transports, la responsabilité des chemins de fer devra rester soumise aux principes de droit commun.

7° L'indemnité sera calculée à raison de la valeur commerciale de l'objet perdu ou avarié, et l'ayant droit pourra, en outre, obtenir des dommages-intérêts suivant le préjudice causé.

8° Même après réception des objets transportés et payement du prix, le destinataire aura le droit d'intenter Faction en cas d'avaries non apparentes, pourvu que la constatation des avaries ait été judiciairement faite dans les dix jours qui suivent la réception.

9° Nonobstant la livraison des marchandises et le payement du prix de la voiture, les compagnies seront tenues de restituer d'office les perceptions indues provenant d'erreurs de tarification ou d'allongement de parcours onéreux.

La répétition de l'indû, par l'ayant droit, pourra être exercée suivant les lois du droit commun.

Au moment de lever la séance, le président propose à l'adoption du congrès un 10? voeu, qui est adopté à l'unanimité dans la forme suivante :

« Le congrès invite son bureau à transmettre ses résolutions à MM. les Ministres du commerce, des travaux publics et des affaires étrangères, et les prie de les appuyer auprès du conseil supérieur des voies de communication, ainsi qu'auprès des congrès ou conférences qui s'occuperont ultérieurement de la législation internationale sur les chemins de fer. »

Sommaire. - I. Conseil d'administration (compagnies et chemins de l'état). - II. Conseil d'arrondissement. - III. Conseil de préfecture. - IV. Conseil d'état. - V. Conseil général de département. - VI. Conseil général des ponts et chaussées (ou des mines). - VII. Conseil supér. du comm., de l'agric. et de l'industrie. - VIII. Conseil supérieur des voies de communication. - IX. Conseil des prud'hommes. - X. Institutions diverses (conseils municipaux, etc.).

I. Conseil d'administration. - 4° Des compagnies. (Organisation et attributions.) - Loi du 45 juillet 4845, etc. - V. Administrateurs, Compagnies, Statuts. - Voir aussi au mot Conventions et aux Documents annexes, l'art. 5 de la loi du 20 nov. 1883 (conventions passées avec le réseau de Lyon), qui considère comme démissionnaire et soumet à la réélection tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, accepte les fonctions d'administrateur d'une comp. de ch. de fer.

Attributions du conseil d'administration (en ce qui concerne spéc. l'adjud. et l'exéc. des travaux). - Art. 27 du cah. des ch. : mod. gén.

« Art. 27. - Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

« Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra préalablement, à toute exécution, obtenir de l'assemblée générale des actionnaires l'approbation soit de la régie, soit du traité.

« Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un même entrepreneur, soit pour l'exécution des terrassements et ouvrages d'art, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections de ce chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

« Le contrôle et la surv. de l'adm. auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cah. des ch. et spéc. par le présent art., et de celles qui résulteront des projets approuvés. » (Texte intégral de l'art. 27 du cah. des ch. modèle général.)

Responsabilité des administrateurs. - V. Administrateurs.

Conseil d'administration des chemins de fer de l'état. - Organisation et attributions (décrets du 25 mai 4878, V. Chemins de fer de l'état.) - Fonctionnement du conseil d'administration : Arr. minist. du 20 juin 4878. - V. le même art.

II.    Conseil d'arrondissement. - 1° Attributions. - D'après la loi du 10 mai 1838, non modifiée en ce point par des dispositions plus nouvelles, les conseils d'arrondissement peuvent donner leur avis sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement. - 2° Renseignements à fournir aux conseils d'arrondissement (V. Rapports). - 3" Voeux des conseils d'arrondissement (en matière de chemins de fer). - V. Voeux.

III.    Conseil de préfecture. - (lre organis.) - Loi du 28 pluviôse an vhi, 17 fév. 4800 :

« Titre II. Art. 3. - Le préfet sera chargé seul de l'administration.

Art. 4. -Le conseil de préfecture prononcera :

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de tr. publ.etl'admin. concernant ie sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration ;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ;

Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie ;

Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisées à plaider ;

Enfin sur le contentieux des domaines nationaux.

Art. S. - Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera ; en cas de partage, il aura voix prépondérante. »

Modifications successives (lois 29 floréal an x, 1T floréal an xi, 9 ventôse an xiii, 27 déc. 1809, 12 avril 1810, 21 mai 1836, 15 juillet 1815 (chemins de fer, v. Lois), 30 mai 1851, etc., etc. - Pour mémoire, les indications principales étant données dans ce recueil, en ce qui concerne les nouvelles attributions qui ont pu être conférées aux conseils de préfec-tuee pour les affaires 'de chemins de fer, Y. notamment Compétence, Contraventions Chemin, Dommages, Grande voirie et Pourvois (1). - Nous reproduisons seulement ci-après les extr. des décrets relatifs à la publicité des séances et au fonctionnement des conseils de préfecture.

Publicité des séances des conseils de préfecture (extr. du décret du 30 déc. 1862).

« Art. leir. - A l'avenir, les audiences des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seront publiques.

« 2. - Après le rapport qui sera fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties pourront présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. - La décision motivée sera prononcée en audience après délibéré hors la présence des parties.

« 3 à 5. - (Formalités intérieures) : pour mém.

« 6. - Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne seront pas jugés en séance publique. »

Fonctionnement des conseils de préfecture (extr. de la loi du 21 juin 1865 reproduisant diverses dispositions du décret du 30 déc. 1862).

« Art. 1 à 7. - (Composition intérieure des conseils de préfecture) : p. mém.

« 8. - (Rappel de la publicité des audiences) ; - art. 9 (observation des parties, etc.) ; - art. 10 (comptes des receveurs des communes) : pour mémoire, ces trois articles étant analogues aux art. 1, 2 et 6 du décret du 30 déc. 1862, cité plus haut.

« 11. - A l'avenir, seront portées devant les C. de préf. toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attribué au préfet en C. de préf., sauf recours au C. d'état.

« 12. - Les recours au C. d'Ëtat, contre les arrêtés des C. de préf. relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, peuvent avoir lieu par simple mémoire déposé au secr. gén. de la préfecture, ou à la sous-préfecture, et sans l'intervention d'un avocat au C. d'état.

(1) Au sujet de l'importante question des délais et des formalités des pourvois, voici les dispo-

sitions du décret du 22 juillet 1806 ;

« Le recours au Conseil d'Ëtat contre une décision d'une autorité qui y ressortit n'est pa recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée (art. 11 du décret d 22 juillet 1806). Le recours au Conseil n'a point d'effet suspensif, s'il n'en a été autremen ordonné par le même Conseil (art. 3 du même décret).

« Les décisions du Conseil d'état rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cett opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné. Elle devr être formée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification (art. 30). Le Consei d'état reçoit, comme le conseil de préfecture, la tierce opposition à ses décisions contradictoire (art. 37). f>

-    Il est délivré au déposant récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement par le préfet au secr. gén. du G. d'Etat.

« 13. - (Applic. de diverses dispositions de police, et notamment des suivantes) :

« (Code de procéd. civile) : Art. 85. - Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes; le tribunal, cependant, aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instr. des juges. - 88 et suiv. (police des audiences). - 1036. - Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

« )4. - Régi, d'admin. publique à prendre. (P. mém.) »

Nouvelles formalités. - (Décret du 12 juillet 1865 destiné à remplacer les arrêtés pris par les préfets à titre provisoire, sur le même objet, à la suite du décret du 30 déc, 1862. Ce document, qui se rapporte surtout aux opérations et au fonctionnement même des conseils de préfecture, n'est également rappelé que pour mémoire.)

Défense des intérêts de l'état. - « Le min. des tr, publ., après s'être concerté avec le min. de l'intérieur, a décidé que pour toutes les affaires dépendant du ministère des tr. publ., et que les lois et régi, défèrent au jugement du conseil de préfecture, le préfet se concertera avec les ingén. en chef du service intéressé pour déterminer celles des affaires pour lesquelles à raison, soit de leur nature, soit de leur importance, ce chef de service devrait assister aux séances publiques du conseil de préfecture, pour donner toutes les explications, de fait et de droit, que la discussion pourrait rendre nécessaires. -L'ingén. en chef se ferait suppléer par un des ingén. sous ses ordres, dans le cas où, pour une cause quelconque, il ne pourrait être présent. L'intervention des ingénieurs rendra presque toujours inutile la présence d'un avocat; néanmoins le ministre admet que le préfet pourra recourir au ministère d'un avocat, lorsque, d'accord avec l'ingén, en chef, il en reconnaîtra la nécessité. » (Cette circulaire, qui intéresse surtout les services de construction, au compte de l'état, a été notifiée aux préfets et aux ingén. en chef, le 10 déc. 1864.)

Défense des intérêts des compagnies. - V. Contentieux.

Exécution d'office des arretés du conseil de préfecture. (Loi du 22 germinal an iv, 11 avril 1796.)

-    Le Conseil des cinq cents, etc. - Art. 1er. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire.

« 2. - Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits commissaires sera condamné, la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours, et, en cas de récidive, il sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui no pourra être moindre d'une décade ni excéder trente jours. »

Une instr. (du min. de l'intérieur, sans doute), du 12 juillet 1828, porte ce qui suit :

« Lorsque la partie condamnée refuse de se soumettre au jugement du conseil de préfecture, on doit requérir des ouvriers pour le faire exécuter, conformément à la loi du 22 germinal an îv (V. ci-dessus); mais cette réquisition n'appartient qu'à l'autorité admin., lorsqu'il s'agit des décisions du C. de prëf.; c'est, par conséquent, à la diligence des préfets, des sous-préfets et des maires, que ces décisions doivent recevoir leur exécution. - Les ingén. ne sont pas des autorités admin. et n'ont aucun caractère légal pour faire exécuter de semblables décisions. Ils doivent seulement, d'après le voeu de la loi, surveiller et constater les contraventions. Si la force d'inertie des maires était un obstacle à l'exécution des décisions du conseil de préfecture, les sous-préfets auraient à faire eux-mêmes les réquisitions d'ouvriers. »

Contestations entre les compagnies et l'état. - V. l'art. 71 Cah. des ch.

Relevé des décisions des conseils de préfecture. - V. Contraventions, § 5.

IV. Conseil d'état. - D'après les lois et règlements en vigueur, le Conseil d'état est appelé à examiner les demandes de concessions et à donner son avis au Gouvernement sur ces demandes. (V. Concessions.) Le même Conseil intervient également pour les affaires relatives aux lignes d'intérêt local. - V. au mot Chemin de fer d'intérêt local la loi du 11 juin 1880.

Affaires contentieuses. - (Rappel de quelques-unes des dispositions du décret du 22 juillet 1806 pouvant s'appliquer aux affaires contentieuses des ch. de fer.)

Extr. de l'art, 1er. >- « La requête contiendra l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeure des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes. »

Extr. de l'art. 3.-«Le recours au Conseil n'a point d'effet suspensif, s'il n'en a été autrement ordonné par le même Conseil. »

Extr. de l'art. 11. - «Le recours au C. d'état contre une décision d'une autorité qui y ressortit n'est pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée. »

Extr. de l'art. 29. - « Les décis. du C. d'état, rendues par défaut, sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné. Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour de la notification. »

Extr. de l'art. 37. - « Le Conseil d'état reçoit, comme le conseil de préfecture, la tierce opposition à ses décisions contradictoires. «

Nouvelles formalités de procédure (extr. du décr. du 2 nov. 1864) t « Art. 1". - Seront jugés sans autres frais que les droits de timbre et d'enregistrement :

Les recours nortés devant le Conseil d'Ëtat. . .. contre les actes des autorités administratives, pour incompétence ou excès de pouvoir ;

Les recours contre les décis. portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension. Le pourvoi peut être formé sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'état, en se conformant, d'ailleurs, aux prescriptions de l'art. 1" du décret du 22 juillet 1806.

2.    Condamnation aux dépens. - Pour mémoire.

3.    - Les ordonnances de soit communiqué, rendues sur des pourvois au Conseil d'état, doivent être notifiées dans le délai de deux mois, sous peine de déchéance.

4.    - Même délai pour les oppositions aux décisions par défaut et les recours contre les décisions contradictoires (pour mémoire).

5.    - Les ministres font délivrer aux parties intéressées qui le demandent un récépissé constatant la date de la réception et de l'enregistrement, au ministère, de leur réclamation.

6.    - Les ministres statuent par des décisions spéciales sur les affaires qui peuvent être l'objet d'un recours par la voie contentieuse.

Ces décisions sont notifiées administrativement aux parties intéressées.

7.    - Lorsque les ministres statuent sur des recours contre les décisions d'autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le delai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation au ministère. Si des pièces sont produites ultérieurement par le réclamant, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces.

Après l'expiration de ce délai, s'il n'est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'état.

8.    - Lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le Conseil d'état, la section du contentieux fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites. »

Nouvelles dispositions. - Loi du 24 mai 1872 fixant à nouveau l'organisation et les attributions du Conseil d'état, et décret du 21 août 1872 portant régi, d'adm. publ. pour l'exéc. de cette loi. (P. mém.) - Nous reproduisons seulement, ci-après, l'art. 22 du décret précité du 21 août 1872 qui a d'abord été modifié par le décret du 2 août 1879 et ensuite remis en vigueur par décret du 9 déc. 1884 :

« Art. 22. - La section du contentieux ne peut statuer en exécution de l'art. 19 de la loi du 24 mai 1872, sur les affaires introduites sans le ministère d'un avocat au Conseil, que si trois conseillers d'état au moins sont présents. »

Loi du 13 juillet 1879 (Ext.). - « Art. 1er (composition du Conseil d'état).....

4. - Le Conseil d'état est divisé en cinq sections, dont une section du contentieux et une section de législation... - Un régi, d'adm. publ. statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi.

5 et 6. - (Composition de l'assemblée publique du Conseil d'état, et délibération en assemblée générale).....

7. - Toutes les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi (1).

Décret du 2 août 1879 (portant règlement inte'rieur du Conseil d'état). Extr.

« Art. 1". - Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'Etat, soit par les Chambres, soit par le gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères, sont réparties entre les quatre sections suivantes : - ire section, de législation, de la justice et des affaires étrangères; - 2* section, de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts; - 3* section, des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies; - 4e section, des travaux publics, do l'agriculture et du commerce. - Les projets et les propositions de lois, les projets de règlement d'administration publique et les affaires administratives concernant l'Algérie sont examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent.

Nota. - Une section spéciale est chargée de juger les recours contentieux. - Elle comprend :

Art. 4. - 12 maîtres des requêtes, y compris 4 commissaires du gouvernement, 4 auditeurs de 1" classe, 10 auditeurs de 2e classe.

5 et 6. - Détails de répartition.

7. - Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'état :

Les projets de lois renvoyés au conseil et les projets de règlements d'administration publique ;

Les projets de décret qui ont pour objet.....20° les concessions de portions du domaine d l'Etat et les concessions des mines, soit en France, soit en Algérie; - 21° l'exécution des travaux publics à la charge de l'état, qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif ; - 22° l'exécution des chemins de fer d'intérêt local.....

8 à 12. - De l'ordre intérieur des travaux (pour mémoire).

13 à 18. - Des assemblées générales (ii.).

19 à 24. - Instr. et jugem. des aff. contentieuses (id.). - V. ci-après, au sujet de l'art. 22.

26 à 33. - Dispositions générales [id.).

Décret du 9-10 déc. 1884 (remettant en vigueur l'art. 22 du décret du 21 août 1872). - Voir ci-dessus ce dernier décret.

Décret 3 avril 1886 (modifiant l'art. 7 du décret du 2 août 1879). Ext. en ce qui concerne les tr. publ. et les aff. de ch. de fer :

(Nouvel art. 7). « Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'état : 1? les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'état;- 2° les projets de régi, d'admin. publ...; - ... 19° l'exécution des travaux publics à la charge de l'état qui peuvent être autorisés par décret; - 20° l'exécution des tramways;... etc., etc.

Indications diverses. - Voir aux mots Autorisations, Chemin d'intérêt local, Concessions, Justifications (relatives au compte de premier établissement), Pourvois, etc., les points principaux sur lesquels le Conseil d'état est appelé à statuer Ou à donner son avis, en matière de chemins de fer.

V. Conseil général du département (Rappel, en ce qui concerne les ch. de fer, de divers art. de la loi du 10 août 1871 portant organis. des conseils gén. de département).

(1) A titre de renseignement, nous donnons ci-après les art. 8 et 9 de la loi du 24 mai 1872, dont quelques-unes des dispositions sont maintenues ou n'ont pas été abrogées par les nouveaux documents.

« Art. 8. - Le C. d'état donne son avis : - 1° sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer ; - 2' sur les projets de loi préparés par le gouvernement et qu'un décret spéc. ordonne de soumettre au C. d'Ëtat; - 3° sur les projets de décret et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République ou par les ministres. 11 est appelé nécessairement à donner son avis sur les régi, d'adm. publ. et sur les décrets en forme de régi, d'adm. publ. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à l'ancien Conseil d'Ëtat par les lois ou règlements qui n'ont pas été abrogés. Des conseillers d'Ëtat peuvent être chargés par le gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets de loi qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil.

9. - Le Conseil d'état statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives.....

19. - P. mém. - V. ci-après, à ce sujet, le décret du 9-10 déc. 1884.

« Art. 3. - Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département.

II est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux décisions de la présente loi.

46.    - Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir : - 12? direction des chemins de fer d'intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation.

47.    -? Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exé-cutoires-si, dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoirs ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un régi, d'adm. publ. Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si, dans le délai de deux mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des régi, d'admin. publique.

48.    - 3? Les conseils généraux délibèrent sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'état qui intéressent le département.

51.    - Le conseil gén. peut adresser directement au min. compétent, par l'interméd. de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spéc. du départem., ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.....

52.    - Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général, sur les questions qui intéressent le département.....

56. - A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics. - A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. - Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

76. Commission départementale. - Les chefs de service des admin, publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.

89. - Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.

Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. «

Distinction à faire entre les chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local. - Une circulaire très développée du min. des tr. publ., en date du 12 août 1873, a eu pour but d'appeler l'attention des conseils généraux des départements sur la circonspection avec laquelle il y a lieu d'étudier les demandes d'établ. de nouveaux ch. de fer, présentées au nom de l'intérêt local, ces chemins pouvant faire double emploi avec les lignes d'intérêt général déjà existantes et compromettre par suite, plus ou moins, le capital représenté par ces dernières lignes. - V. à ce sujet Autorisations et Chemins de fer.

Classement d'avenues de gare (comme ch. vicin.). - Y. Avenues, § 5.

Indications diverses. - 1° Hapports à fournir aux conseils généraux (Voir ci-dessus, art. 52, 56 et 76 de la loi du 10 août 1871. Voir aussi Rapports). - 2» Voeux exprimés par les conseils généraux (V. Voeux). - 3° Annulation des délibérations (V. Délibérations). - 4° Nouvelles dispositions relatives aux lignes d'intérêt local (loi du 11 juin 1880, cah. des ch. type et Documents divers). - V. Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques.

VI. Conseil général des ponts et chaussées (et Conseil général des mines), siégeant au ministère des travaux publics, et composé des inspecteurs généraux des p. et ch. (ou des mines) de 1? et de 2e classe.

Le conseil général des ponts et chaussées, qui, en matière de chemins de fer, est spécialement désigné pour donner son avis sur les affaires de Concessions (V. ce mot), a conservé, pour l'établissement et l'entretien des voies ferrées, les attributions qui lui sont dévolues en général pour les questions relatives aux grands travaux publics. - Ce conseil est pré-

sidé par le ministre - (ou en l'absence du ministre, par un vice-président choisi parmi les insp. gén. de 1? cl.). - Le directeur des routes, de la navigation et des mines et le directeur des chemins de fer peuvent assister aux séances du conseil et ont voix délibérative pour les affaires concernant leurs services.

Participation des chefs de service du contrôle. - Les insp. gén. des p. et ch., spéc. chargés de la direction des services de contrôle de l'expl. des ch. de fer siègent avec voix délibérative, pour les affaires concernant leur service, dans le conseil général des p. et ch. et dans le comité consullatif des ch. de fer. - V. Inspecteurs.

Nota. - D'après l'un des anciens décrets, 15 sept. 1869, réglant la composition du conseil général des ponts et chaussées (extr. de l'art. 1er), les ingénieurs de tout grade en activité ou en congé illimité, présents à Paris, peuvent assister aux séances; ils ont voix consultative dans la discussion des affaires qui intéressent leur service.

Conseil général des mines. - Ce conseil, composé des inspecteurs généraux des mines de lre et de 2e classe, est présidé par le ministre - (ou en son absence, comme il est dit plus haut, pour le conseil gén. des p. et ch.). - Le directeur des routes, de la navigation et des mines est membre permanent du conseil général des mines, - Le directeur des chemins de fer siège dans le conseil général des mines avec voix délibérative pour les affaires concernant le service des chemins de fer.

Nota. - Les attributions du conseil général des mines en matière de ch. de fer ne sont déterminées par aucune instr. générale. Dans certains cas réservés à l'appréciation de l'admin., ce conseil est appelé à s'occuper des questions qui rentrent dans le service des ingénieurs des mines attachés au contrôle et à la surveillance du matériel et de l'exploitation technique des voies ferrées. Nous ajouterons qu'en vertu du décret du 15 février 1868, les inspecteurs généraux des mines, spécialement chargés de la direction d'un contrôle de chemin de fer, siègent avec voix délibérative pour les affaires concernant leur service dans le conseil général des mines et dans le comité consultatif des chemins de fer. - V. Inspecteurs.

Commissions et comités divers (ch. de fer). - Voir plus loin au § 10.

VII.    Conseil supérieur de l'agric., du comm. et de l'industrie. - (lre organis., décret 2 fév. 1853, modifiée par un nouveau décr., 13 mars 1872, dont Text, suit) :

« Art. 1er.....Le conseil supérieur... placé sous la présidence du ministre de l'agricul-

ture et du commerce, se composera de.....- Sont en outre membres de droit du consei supérieur :.....- Le directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer... »

« 2. - Les autres dispositions du décret du 2 février 1853 (sur les attributions du conseil supérieur) sont maintenues. »

Nota. - Ces attributions, qui ont dù être de nouveau modifiées par le dédoublement des ministères intéressés et qui ne touchent qu'indirectement au service des chemins de fer, son ainsi établies par le décret précité du 2 février 1853 : - « Art. 3. Le conseil supérieur.....

donne son avis sur toutes les questions que le gouvernement jugera à propos de lui renvoyer, notamment sur les projets de lois et décrets concernant le tarif des douanes; sur les projets de traités de commerce et de navigation ; sur la législation commerciale des colonies et de l'Algérie ; sur le système des encouragements pour les grandes pêches maritimes; sur les questions de colonisation et d'émigration.....»

VIII.    Conseil supérieur des voies de communication (institué par décret du 31 janvier 1878 et supprimé par le décret ci-après du 13 févr. 1884) :

(Décret, 13 févr. 1884). - « Le Président de la République française,

« Sur le rapport du ministre des travaux publics,

« Vu les décrets en date des 31 janvier 1878, 5 sept. 1878 et 13 juillet 1879, portant création du conseil supérieur des voies de communication, de la commission supérieure pour l'aménagement et l'utilisation des eaux, et de la commission supérieure pour l'étude des questions relatives à la mise en communication par voie ferrée de l'Algérie et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan;

« Considérant que le conseil et les commissions ci-dessus désignés ont terminé leurs travaux ;

« Décrète : - Art. 1er. -Le conseil supérieur des voies de communication, la commission supérieure pour l'aménagement et l'utilisation des eaux et la commission supérieure pour l'étude des questions relatives à la mise en communication par voie ferrée de l'Algérie et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan, sont supprimés. »

IX.    Conseils de prudhommes. (Jugeant les contestations entre patrons et ouvriers).

-    Loi du 10 déc. 1884 et documents divers. - V. Prud'hommes.

X.    Institutions diverses. - 1° Commissions, Comités, Congrès. (V. ces mots). - Voir aussi au mot Contrôle, § 3 bis, l'institution d'un comité général et de comités de réseaux, établis par arr. min. du 20 juillet 1886. - 2° Conseils municipaux. P. mémoire.

-    V. Maires et Octroi.

Institution de conférences relatives à l'exploitation des ch. de fer. - V. Confèrences.

Dépôt de marchandises refusées. (Art. 106 du Code de Comm.). - « En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. - Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. - La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. » - V. Vente.

(Titres et valeurs). - Ext. de la loi du 28 juillet 1875. - « Art. lar. - Les titres et valeurs mobilières, sous forme nominative ou au porteur, dont la consignation serait prescrite soit par une disposition de loi ou par un règlement, soit par une décision judiciaire ou administrative, devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même des titres et valeurs trouvés dans les successions, lorsque les parties intéressées ou l'une d'elles en feront la demande. - Ces dépôts auront lieu dans les conditions fixées par les lois du 28 nivôse an xin et du 28 avril 1816 pour les dépôts d'espèces. »

Versements à la Caisse des dépôts et consignations. - V. Assurances et Cautionnement.

Agents relevés de service. (Consignes données aux suppléants.) - V. Aiguilleurs. Consignes enfreintes (Pénalités). - V. Réquisitions.

Dépôt de bagages en consigne. - V. Ragages, § 6, et Dépôt.

I. Formalités diverses. - (Voir Accidents, Actes de malveillance, Affichage, Avaries, Contraventions, Crimes, Commissaires, Déclarations, Douane, Matériel militaire, Plaintes, Retards, etc.). - Voir aussi les indications ci-après :

Constatation spèciale d'avaries (au moment de la réception des colis). - « La fin de non-recevoir édictée par l'art. 105 du Code de comm., qui éteint toute action contre le voiturier pour la réception des marchandises sans réserve et le payement du prix de la voiture, est opposable dans le cas même où le voiturier a reconnu les avaries, si les parties ont été d'accord pour les attribuer au vice propre de la chose. » (C. C. 13 fév. 1878.)

-    Elle est opposable alors même que le destinataire serait un intermédiaire (une comp. de ch. de fer, dans l'espèce), chargé de la réexpédition. (G. C. 13 juin 1877.) - L'action est non recevable, enfin, chaque fois que la vérification n'a pas été rendue impossible par le fait du voiturier ou par un événement de force majeure; la fin de non-recevoir édictée par l'art. 105 du Code de comm. ne saurait être écartée non plus sous le prétexte que la rapidité des relations commerciales ne permettrait pas de déballer les marchandises en gare et d'en vérifier l'état avant d'en prendre livraison. (G. C. 16 juillet 1877.)

-    V. au surplus, au sujet de cette importante question qui alimente pour une grande part les procès de chemins de fer, les mots Avaries. § 4 et -4, Clause de non-garantie, Livraison, Preuves et Vérification.

Constatations relatives au personnel. - En dehors des dépositions d'agents, des renseignements ou des réquisitions se rattachant aux affaires d'accidents ou de contraventions, les commissaires de surveillance ne doivent pas s'immiscer, de leur chef, dans les questions relatives au personnel de la compagnie. - Il leur est interdit, notamment, par une cire. min. citée à l'art. Timbres-cachets, de délivrer aux agents des certificats de bonne conduite ou de toute autre nature.

Constatations sur réquisition du public ou des compagnies. (Plaintes, Avaries, etc.)

-    D'après la cire. min. du 15 avril 1850, les commissaires de surveillance administrative « stationneront d'une manière à peu près permanente dans les gares, pour recueillir les plaintes et les réclamations du public ». Des instructions leur ont été données sur les diverses lignes, en ce qui concerne les avis et rapports à envoyer à leur chef au sujet de ces plaintes, que les commissaires de surv. admin. doivent se contenter de recevoir et de transmettre par la voie hiérarchique, sans les provoquer, les encourager ou les appuyer (V. Commissaires, Réclamations et Registres de plaintes). - Il ne paraît exister d'ailleurs aucun document réglementaire en ce qui concerne la remise, aux particuliers ou aux compagnies, d'une copie des constatations que les commissaires de surveillance peuvent être requis de faire, par exemple, à l'occasion d'avaries, de manquants, ou d'autres faits purement matériels. - Toutefois certains commissaires ne refusent pas, lorsqu'ils en sont formellement requis, de remettre ces simples attestations aux intéressés, mais ils ont le soin de dresser leurs procès-verbaux de constatation sans commentaires, citations ou appréciations personnelles et en se bornant à mentionner les faits représentés par les requérants. Ils doivent, bien entendu, s'abstenir de toute constatation en dehors de l'enceinte du chemin de fer ou de la gare (les règlements des chemins de fer ne leur donnant pas qualité pour ces constatations de droit commun, qui ressortissent principalement aux officiers de police locaux).

Au sujet des constatations concernant l'exploitation technique (accidents, contraventions, etc.) nous devons rappeler que les documents qui s'y rapportent appartiennent exclusivement au service du contrôle administratif et à l'autorité judiciaire.

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