Comptes et Situations
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Sommaire : I. Comptes rendus de travaux (chemins entrepris par l'état). - II. Id., id., lignes nouvelles (exécution du programme de 1878). - III. Situation des travaux des compagnies. - IV. Comptes de premier établissement (ancien et nouveau réseau). - V. Comptes d'exploitation. - VI. Comptes rendus d'assemblées d'actionnaires. - VII. Comptes rendus divers.
I. Comptes rendus de travaux (Ch. defer entrepris par l'état; dispositions anté* rieures au progr. de 1878.)-Cire. min. du 6 août 1861, adressée aux ing. en chef de la construction :
« Diverses instr. min. ont prescrit la production de comptes moraux mensuels indiquant la situation des travaux qui ressortissent à la dir. gén. des p. et ch. et des ch. de fer.
« Je viens vous prier de vouloir bien, en ce qui concerne les ch. de fer entrepris par l'état, vous conformer exactement au modèle ci-joint, tant pour le format que pour la disposition des colonnes, en ayant, d'ailleurs, égard aux prescr. suiv. : (format de l'étal 0m,21 sur 0m,3L - Outre le titre désignant le service, le mois, etc., le modèle envoyé comprenait un tableau dont il nous paraît suffisant d'analyser les colonnes, savoir : col. 1, désignation des ch. de fer ; col. 2, indication des sections ; col. 3, longueurs ; col. 4, montant des adjudic. et dépenses autorisées ou évaluations ; col. 5, dépenses au 31 déc. 186..; col. 6, crédits alloués en 18..; col. 7 à 9, dépenses en 18.. sous-titres; col. 7, dans les mois antérieurs; col. 8, dans le mois de ..... ; col. 9, totales ; col. 10, observ.)
« On indiquera, dans la 1? colonne, le chemin de fer et dans la 2e les sections de ce chemin, en y portant celles mêmes qui ne sont pas en cours d'exécution, de telle sorte que les totaux de chacune des colonnes 3 et 4, représente, d'une part, l'ensemble de la longueur, de l'autre l'évaluation totale des dépenses de la ligne qui vous est confiée (1).
« Vous devrez consigner dans la colonne d'observ. des renseignements précis et suffisamment détaillés sur la situation de chaque entreprise, la marche générale des travaux, les incidents qui peuvent les entraver, ainsi que les mesures que l'adm. aurait à prendre à ce sujet. Vous devrez indiquer, dans la même colonne, le nombre moyen des ouvriers et des colliers occupés par jour sur les chantiers, les résultats obtenus et ceux à obteni (I) Par une dép. min. spéc. à l'une des lignes en constr. le min. a rappelé que les fcomptés moraux fournis par les ing. en chef de la constr., pour les travaux dont ils sont chargés, doivent mentionner (dans la colonne spéc. à ce destinée) les crédits qui leur ont déjà été ouverts.
dans la campagne, en un mot tous ies documents qui vous paraîtront de nature à éclairer l'adm. sur la situation des entr. et sur l'époque probable de leur achèvement.
« Pour les sections non commencées, la colonne d'observations fera connaître la situation des études ou l'état d'instruction des projets présentés.
« L'adm. étant obligée, après avoir reçu tous les comptes moraux, de les analyser dans un trav. d'ens.,je vous recommande, de la man. la plus expr., de me faire parvenir les tabl. dont il s'agit dans les 10 premiers jours de chaque mois, au plus tard. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer qu'il ne s'agit pas de comptes financ., mais de simples simples situations morales pour lesquelles l'exactit. rig. du chiffre des dépenses n'est pas nécess. Je vous engage même, afin d'abréger autant que possible les écritures, non seulement à négliger les centimes, mais à arrondir les sommes par centaines de fr., en forçant ou négligeant les dizaines, selon qu'elles seront au-dessus ou au-dessous de cinq.»
Rapports distincts pour le personnel. - V. ci-après à la fin du § 2.
II. Situation des lignes nouvelles construites par l'état (programme 1878). - 1° Comptes rendus des études et des travaux (cire. min. du 12 sept. 1878). (V. études, | 3). - 2° Comptes rendus trimestriels des travaux en exécution. Renseignements à insérer au Journal officiel. (Dép. min. adressée le 6 janvier 1880, au dir. gén. des ch. de fer. - min. des tr. publ.)
Construction de nouveaux chemins de fer. - « Le pays s'inte'resse avec passion au développ. des voies ferrées. Je voudrais, périodiquement et à des époques rapprochées, lui faire connaître par des chiffres indiscutables le progrès des travaux en cours d'exécution. Ces renseignements seraient, dans une certaine mesure, la continuation du rapport publié par mon prédécesseur, le 31 déc. dernier, sur l'ensemble des résultats obtenus en 1877-1878-1879. Ils seraient insérés au Journal officiel tous les trois mois, comme le sont les tableaux comparatifs des recettes de ch. de fer en expi. - Y. ci-dessous, § 5.
Les tableaux que j'ai en vue et qui s'appliqueraient à la construction des nouveaux chemins de fer pourraient, pour chacune des lignes entreprises :
Indiquer les dépenses faites dans le dernier trimestre ;
Rappeler les dép. totales constatées à la fin du trim. préce'd. et les totaliser avec les premières;
Faire connaître la date de la loi déclarative d'utilité publique, et, s'il y a lieu, de la loi qui a ouvert les premiers crédits sur les fonds de l'état, la longueur kilom. de la ligne entière, la longueur de l'ensemble des lots adjugés pour l'exéc. des terrassements et ouvrages d'art, etc.
Ces tableaux, pour être facilement compris, devront être aussi simples que possible. Ils ne devront comprendre que les dépenses intéressant réellement le publie, c'est-à-dire celles qui concernent les lignes non encore ouvertes à l'expl. ; il sera donc inutile d'y parler des travaux com-plém. exécutés par suite du développ. du trafic sur les lignes déjà ouvertes depuis plus ou moins longtemps à la circulation (doubl. des voies, agrandiss. des gares ou ateliers, parachèvement, etc.).
Cette publication donnera, pour ainsi dire, la physionomie du vaste chantier qui va s'étendre sur la France entière. Elle sera à la fois une satisfaction donnée à la légitime préoccupation du public et un stimulant pour les ingénieurs. Si elle est bien accueillie, je me propose d'étendre la même mesure aux voies navigables et aux ports maritimes.
Je désirerais que les tabl. parussent du 20 au 25 du mois qui suivra le trim. considéré. »
Comptes rendus distincts, pour les travaux et pour le personnel. (Cire. min. 11 avril 1881, adressée aux ingénieurs en chef des p. et ch.) ;
« Monsieur l'ingénieur en chef, aux termes de divers instructions, des comptes moraux indiquant la situation de tous les travaux autres que ceux d'entretien doivent être envoyés mensuellement à l'administration.
L'usage s'est introduit, dans certains services de chemins de fer, de rappeler dans ces comptes mensuels, non seulement les propositions relatives aux travaux, mais aussi les propositions relatives au personnel sur lesquelles il n'a pas encore été statué. Ce mode de procéder a l'inconvénient d'obliger la direction générale des chemins de fer à transmettre à la direction du cabinet et du personnel des extraits des comptes moraux en ce qui concerne cette même direction. Il en résulte des complications et des retards préjudiciables au fonctionnement régulier du service.
Pour y remédier, j'ai décidé qu'à l'avenir vous m'adresseriez dans les dix premiers jours de chaque mois, sous le timbre de la direction du cabinet et du personnel, un état distinct dans lequel vous rappellerez sommairement les propositions concernant le personnel que vous m'auriez présentées antérieurement au 16 du mois précédent, soit direclement, soit par l'interméd. del'insp. gén. de la division ou du préfet du départem., et pour lesquelles une prompte décision serait nécessaire. Vous trouverez ci-après le modèle de la formule arrêtée pour cet état, (P. mém.)
L'application de cette mesure vous dispensera naturellement de mentionner dans les comptes moraux toute indication de nature à faire double emploi avec celles auxquelles est destiné le nouvel état général. »
III. Comptes rendus des travaux exécutés par les compagnies (cire. min. du 26 avril 1860, aux ingénieurs en chef du contrôle des travaux) :
« Le chef de l'état ayant ordonné qu'il lui soit rendu compte tous les mois de l'état d'avancement des lignes en cours d'excution, il est plus que jamais nécessaire que l'administration soit à cet égard renseignée de la manière la plus précise et la plus régulière par les fonctionnaires préposés à la surveillance des travaux, et je crois devoir, à cet effet, vous renouveler mes précédentes instructions.
Quelques ingénieurs présentent leurs comptes moraux sous forme de tableau ; ce mode ne permet pas d'apprécier d'une manière complète l'ensemble de la situation ; un rapport le fait mieux saisir, et c'est dans cette forme que vos comptes mensuels devront à l'avenir être rédigés. - V. ci-après cire. 30 oct. 1866.
Chacune des lignes de chemins de fer comprises dans votre service devra faire l'objet d'un rapport spécial. En tête de ce rapport on mentionnera : - 1? la longueur kilométrique de la ligne ; - 2» le crédit porté au budget approuvé par l'administration pour l'exercice courant; - 3? la dépense faite dans le dernier mois et la dépense faite dans les mois antérieurs de l'année courante.
Le texte du rapport fera connaître : - 1° les chantiers ouverts ; - 2° le nombre approximatif d'ouvriers employés ; - 3° la situation des ouvrages d'art qui, par leur importance, méritent une mention spéciale ;
Enfin il présentera l'appréciation personnelle de l'ingénieur en chef du contrôle sur l'impulsion plus ou moins vive qui est donnée aux travaux et sur l'état général d'avancement de l'entreprise.
Il est inutile de donner à ce compte mensuel un grand développement ; il suffit d'y énoncer d'une manière précise et succincte les renseignements mentionnés ci-dessus ; mais il importe que ces renseignements offrent une certitude absolue et, par conséquent, qu'ils aient été recueillis sur les lieux, soit par l'ingénieur en chef lui-même, soit par l'intermédiaire des ingénieurs et conducteurs placés sous ses ordres. »
Par ma précédente circulaire (1), je vous ai invité à m'adresser votre compte moral le 10 de chaque mois au plus tard ; j'insiste de nouveau, de la manière la plus formelle, pour que cette époque ne soit jamais dépassée.
J'ajouterai que vous devrez continuer à m'envoyer, comme par le passé, des états distincts pour les approvisionnements de matériaux destinés à la voie, en y indiquant la situation des travaux de pose. - V. Approvisionnements.
(1) Cette circulaire, portant la date du 8 mars 1860, contient le paragraphe suivant :
« Il serait utile que votre compte moral me parvînt du 5 au 10 de chaque mois au plus tard, et je vous prie de donner, à cet effet, des instructions à MM. les ingénieurs ordinaires placés sous vos ordres. »
Je vous prie de considérer la production du compte moral comme une des parties les plus importantes du service qui vous confié. - V. la cire, ci-après.
Modèle type de compte moral à fournir (cire, min., 30 oct. 1866, aux ing. en chef du contrôle des travaux). - « Par sa cire, du 26 avril 1860, mon prédécesseur a adressé à MM. les ing. chargés des services de contrôle des travaux de ch. de fer des instructions destinées à leur faire connaître dans quelle forme ils devaient présenter leurs comptes moraux mensuels et quels renseignements devaient y être énoncés pour permettre à l'administration d'apprécier, de la manière la plus précise, l'état d'avancement des lignes en cours d'exécution.
« Cette circulaire porte que les comptes moraux devront être rédigés sous forme de rapport et que chacune des lignes de chemins de fer comprises dans un service de contrôle devra faire l'objet d'un rapport spécial.
« Je crois devoir vous rappeler ces dernières prescriptions de la cire, du 26 avril 1860, lesquelles n'ont pas toujours été fidèlement observées, et afin de donner plus d'uniformité et, par suite, plus de clarté aux renseignements que vous avez à transmettre à l'adm. super., je vous envoie ci-joint un type de compte moral, en vous invitant à le pren Ire pour modèle du travail que vous avez à m'adresser, au commencement de chaque mois, pour me rendre compte des résultats obtenus pendant le mois précédent.
« Vous avez, je le répète, un rapport spècial à fournir pour chacune des lignes de chemins de fer comp'iies dans votre service, et ce rapport, indépendamment des indications générales relatives à la longueur de la ligne, aux dépenses faites et à faire, au crédit porté au budget de l'exercice courant et à l'époque d'achèvement des travaux d'après le cahier des charges, indications que vous trouverez énumérées en tète du compte moral type ci-joint, doit comprendre, pour chacune des sections composant l'ensemble de la ligne, les renseignements suivants : situation des projets, acquisitions de terrains, terrassements, ouvrages d'art, pose de la voie, marche générale des travaux et époque probable de leur achèvement.
« Je ne saurais vous indiquer de règle précise à suivre pour la division par sections des lignes de chemins de fer qui, par leur développement, comportent un fractionnement en deux ou plusieurs tronçons. Vous devrez vous entendre, à ce sujet, avec la compagnie concessionnaire et ad qiter vous-même la division qu'elle aura cru devoir arrêter pour la répartition en sections de la ligne dont vous avez à surveiller la construction.
« J'attache une grande importance à ce que votre compte moral me soit adressé le 10 de chaque mois, au plus tard, et sous la forme prescrite par la présente circulaire. »
Suit le tableau (V. p. 467) qui se développait sur les deux premières pages d'une feuille tellière double (format O?1,21 sur 0m,3i).
Renseignements à reproduire dans les rapports successifs. - « J'ai remarqué que, dans leurs comptes moraux mensuels, plusieurs ingénieurs, pour ne pas reproduire des renseignements déjà fournis par eux, au sujet d'une ligne ou d'une section de chemin de fer en construction, se bornent à faire connaître que la situation n'a pas changé depuis l'envoi de leur dernier compte moral.
« L'admin. désire que le compte moral spécial que vous avez à fournir pour chaque ligne de fer comprise dans votre service présente un tableau aussi exact et aussi complet que po-sible de la situation technique et financière de celte ligne à la fin du mois écoulé. Ce but ne serait pas atteint si, pour connaître ladite situation, il lui fallait se référer à un document produit à une époque plus ou moins éloignée. Je vous invite, en conséquence, à veiller avec soin à ce que chacun de vos comptes moraux mensuels renferme in extenso tous les renseignements réclamés parla cire, de mon prédéc.,du 30 oct. 1866, lors même que ces renseignements auraient déjà été fournis dans un compte moral antérieur et qu'il n'y aurait rien à y ajouter pour le dernier mois écoulé. « (Cire. min. 20 févr. 4867, aux ingén. du contrôle des travaux.)
Rappel des délais de production des états. - L'adm. a, à plusieurs reprises, appelé l'attention de MM. les ing. sur l'importance qu'elle attache à ce que les comptes moraux indiquant la situation de leurs travaux lui fussent adressés, au plus tard, le 10 de chaque mois. - Je viens vous rappeler celle disposition et vous prier de vouloir bien faire en sorte de m'envoyer exactement dans le délai susindiqué le compte moral mensuel relatif au service qui vous est confié. » (Cire. min. du b févr. 1869, aux ingén. du contrôle des travaux.)
Situations des approvisionnements de la voie. - V. Approvisionnements.
IV. Comptes de premier établissement. - 1° établissement des comptes (titre 1" du décret du 2 mai 1863 et applications diverses) (Y. Justifications) ; - 2° distinction entre l'ancien et le nouveau réseau (Y. Garantie); - 3° vérification des comptes de premier établissement (art. 9 du même décret du 2 mai 1863) (V. Justifications) ; - 4° nouvelles conventions (lois du 20 novembre 1883) (V. Conventions. - V. aussi plus loin, § S); - 5° vérification des comptes de l'admin. des ch. de fer de l'état (V. Chemins de fer de l'état); - 6° comptes de premier établissement des lignes d'intérêt local.-Y.Chemin de fer d'intérêt local.
Commissions chargées de la vérification des comptes des compagnies (décr. 28 mars 1883). - V. Commissions.
V. Comptes d'exploitation.- Publication des recettes et dépenses. - Relevés hebdomadaires, mensuels, et comptes rendus trimestriels destinés à être insérés au Journal officiel. - V. le mot Trafic. - Nouvelles concessions (extr. des lois de 1874 et 1875, relatives aux nouvelles concessions accordées aux compagnies, et notamment de la loi du 23 mars 1874 portant décl. d'util. publique de divers ch. de fer et concession aux comp. d'Orléans, Lyon, Midi et Charentes). - « Art. 8, dernier §. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les recettes brutes et les dépenses, sera remis tous les trois mois à M. le min. des tr. publ. et inséré au Journal officiel. »
Nouvelles conventions (lois du 20 novembre 1883). - L'art. 10 de la convention passée
entre l'état et la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, convention annexée à la loi du 20 nov. 1883 porte ce qui suit relativement à l'établissement du compte dit d'exploitation :
« Art. 10. - Les lignes ajoutées aux concessions de la compagnie par les art. 1, 2 et 3 de la présente convention, et celles qui constituent aujourd'hui son ancien et son nouveau réseau, formeront un ensemble régi par le cah. des ch. actuellement en vigueur, et pour lequel il n'y aura désormais qu'un compte unique de recettes et de dépenses de l'exploitation. - Dans ces dernières seront compris notamment les allocations de la compagnie pour la caisse des retraites, les impôts, les frais de contrôle et les indemnités pour accidents, pertes, avaries et incendies. »
Nota. - Les dispositions plus ou moins identiques applicables aux autres compagnies sont insérées aux articles correspondants des conventions applicables aux diverses lignes, savoir : réseau d'Orléans, art. A3 ; - Nord, art. 10; - Midi, art. 10; - Est, art. 9; - Ouest, art. 9. - V. Conventions.
Contrôle financier. - V. les mots Annuités, Avances, Bénéfices, Chemins de fer de l'état, | 3, 3°, Commissaires généraux, Commissions, Comités, Contrôle, § i, Garantie, Inspecteurs et Justifications.
VI. Comptes rendus d'assemblées d'actionnaires (envois à faire à l'admin., cire, min. 31 mai 1862, adressée aux chefs du contrôle) :
« Par ma cire, du 9 avril 1861, j'ai fait connaître à MM. les chefs du contrôle de l'expl. des ch. de fer que le nombre d'ex, des comptes rendus annuels, semestriels ou extraord. publiés par les comp., fixés à 12 par la cire, du 15 nov. 1851, étant insuffisant pour les besoins de mon admin., je désirais que ce nombre fût porté à 18.
« La répartition qui est faite en ce moment par le bureau de la statistique des dix-huit rapports adressés par les compagnies pour l'exercice 1861, ayant démontré l'insuffisance de ce dernier nombre, je me vois obligé, pour satisfaire à toutes les exigences du service, de réclamer 12 exemplaires en plus; de telle sorte qu'à l'avenir il devra m'être adressé, par chaque compagnie, 30 exemplaires des comptes rendus dont il s'agit.
a Je vous prie de vouloir bien donner communie, de cette cire, à la comp. »
VII. Situations et comptes rendus divers. - 1° Rapports mensuels et périodiques (des fonctionnaires du contrôle de l'exploitation) (V. Rapports) ; - 2° comptes rendus des condamnations et ordonnances de non-lieu à la suite de procès-verbaux dressés par le service du contrôle (V. Jugements et Suites judiciaires) ; - 3° tableaux divers résumant les conditions d'élabl. et d'expl. des ch. de fer. - V. Statistique.
Comptes rendus de l'installation des nouveaux appareils de sécurité. (Exécution des cire, min. des 12 sept. 1880, 2 nov. 1881 et 12 janv. 1882.) - 1° cire. min. du 6 avril 1882, ayant pour objet la production mensuelle de renseignements permettant de tenir au courant, au ministère, une carte figurative des nouveaux appareils de sécurité installés sur les divers réseaux (V. Appareils, § i) ; - 2° cire. min. du 17 oct. 1882 mentionnant les renseignements précités et se terminant par les recommandations suivantes :
Ces renseignements (relatifs aux appareils de sécurité), produits sous une forme qui varie de compagnie à compagnie, ne présentent pas de résultats comparables entre eux, de telle sorte qu'il est difficile à l'admin. de se rendre compte, à un point de vue d'ensemble, des progrès réalisés, de mois en mois, sur les divers réseaux.
D'un autre côté, les communie, des comp. ne sont, le plus souvent, accompagnées d'aucune observation de la part du service du contrôle. C'est là une lacune regrettable, sur laquelle je crois devoir appeler votre plus sérieuse atteution.
La surv. du contrôle s'impose d'autant plus aujourd'hui que les délais fixés par la cire. min. du 13 sept, 1880 sont expirés et qu'il importe de ne pas retarder indéfiniment l'exécution de mesures qui intéressent si directement la sécurité publique.
Je viens, en conséquence, vous prier de vouloir bien, après vous être rendu compte de la situation par des tournées sur la ligne et des visites dans les ateliers, m'adresser des renseigne-
ments exacts sur les divers appareils exécutés ou restant à exécuter à la date du 1" octobre courant.
Je désire que ces renseignements, qui devront être consignés dans le cadre indiqué ci-dessous, me soient adressés dans un délai de quinze jours au plus tard.
Suivent : - 1" le cadre des tableaux à fournir pour l'exécution des cire. min. des ?12 sept. 1880, 2 nov. 1881, 12 janv. 1882 et 17 oct. 1882, en ce qui concerne l'installation des nouveaux appareils de sécurité ; - 2° une plus récente circulaire du 12 avril 1886, autorisant les compagnies à ne produire que trimestriellement les tableaux dont il s'agit.
Relevés fournis trimestriellement par les compagnies) pour les installations d'appareils. (Cire. min. 12 avril 1886, aux administrateurs des comp.). - Messieurs, plusieurs compagnies de ch. de fer ont demandé l'autorisation de ne plus fournir que tous les six mois, en janvier et en juillet, les relevés relatifs à l'application, sur leurs réseaux respectifs, des mesures de sécurité prescrites par les cire. min. des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881 et 12 janv. 1882. - V. Appareils, § 4.
D'après l'avis du comité de l'expl. technique, auquel j'ai soumis la question, j'ai décidé que ces relevés ne seraient plus dressés que tous les trois mois et qu'ils seraient transmis à mon adm., par l'interméd. des insp. gén. du contrôle, dans le courant des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.
Je vous invite, en conséquence, à produire, dans le plus bref délai, la situation de l'applic. des mesures de sécurité sur votre réseau au 1er avril courant et de vous conformer à l'avenir à la règle que je viens d'indiquer.
Les situations trimestrielles seront, d'ailleurs, présentées dans la forme prescrite par la décis. min. du 17 oct. 1882. - V. ci-dessus.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, que je porte à la connaissance des inspecteurs généraux du contrôle.
I. Demandes de concessions.- 1° Présentation d'avant-projets et formalités diverses (V. Avant-projets, Chambres (de commerce et consultatives), Comités, Commissions, Conseils, Enquêtes, études, Projets et Zones militaires) ; - 2° conditions générales d'autorisation (loi des 3 mai 1841, 27 juillet 1870, et documents d'application) (V. Autorisations, Travaux, Utilité publique, etc.); - 3° dispositions spéciales (pour les lignes d'intérêt général) (V. Affermage, Cautionnement, Déchéance, Fusion, Rachat, Subventions, etc.). - V. aussi les indications suivantes :
Formalités des concessions. - La marche ci-après, résultant d'une instr. inse'rée au Moniteur, 13 nov. 1854, est suivie à peu près dans son ensemble pour les demandes de concessions qui sont adressées soit au min. des tr. publ., soit au chef de l'Etat.
« Toute demande de concession adressée directement au chef de l'Etat est invariablement transmise par lui au ministre des travaux publies, qui lui fait subir les épreuves suivantes, sans qu'aucune exception ait jamais lieu.
c Ces demandes sont soumises à trois degrés d'instruction, après la formalité préalable des enquêtes, dans lesquelles les populations sont appelées à faire entendre leurs réclamations sur les questions de tracé. »
1° Les ingén. de l'Etat et les insp. gén. des p. et ch. ont à prononcer, après des études approfondies, sur les questions d'art, de dépense et de produits ;
2° Le conseil gén. des p. et ch. examine et discute les projets des ingénieurs;
3o Le comité consultatif des chemins de fer les apprécie à son tour, principalement au point de vue des intérêts commerciaux et des conditions financières proposées par les compagnies soumissionnaires. - V. Comités;
4° Enfin les projets et les demandes sont soumis au Conseil d'Etat, qui, d'abord en section, puis en assemblée générale, les examine sous tous les aspects et donne son avis au gouvernement sur les conditions du cah. des ch. et sur la valeur des compagnies.
Décrets. - « Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes ces formalités, destinées à sauvegarder en même temps l'intérêt des localités traversées, celui du commerce en général et celui du Trésor, que le chef de l'Etat, sur le rapport du ministre des travaux publics, et après avoir entendu les observations des autres ministres, se prononce, et, s'il adopte le projet, signe le décret de concession. »
Nota. - Il est bien entendu que pour les chemins de fer de vingt kilomètres au moins de longueur et au-dessus, une loi de concession est nécessaire, aux termes des lois générales des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870. - V. Autorisations.
II. Clauses principales des concessions. (Formation des compagnies et accroissement successif des réseaux).- V. le mot Compagnie, où nous n'avons pu que résumer sommairement l'initiative de l'état dans la mise en oeuvre des entreprises qui ont participé à la création de notre réseau national de chemins de fer, soit que les travaux aient été commencés par l'état lui-même, soit qu'ils aient été exécutés par les compagnies concessionnaires substituées à ses lieu et place. - La date chronologique des concessions n'aurait pas un grand intérêt dans ce recueil spécial de réglements. Nous mentionnerons seulement, pour mémoire, celles de 1857, 1859, 1863,1874 et 1873 dont nous avons tenu compte, en ce qui concerne notamment certaines modifications successivement introduites dans les conditions générales ou particulières des concessions (Y. Cahier des charges), et nous donnons même en entier aux Documents annexes, le texte des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883, qui ont apporté aux conditions financières ou administratives des nouvelles concessions diverses modifications assez importantes dont les principales ont fait l'objet d'indications détaillées dans le cours de ce recueil.
Principales modifications des conditions successives. - A titre de simple indication et comme complément de la note 1 du § 1er de l'ariicle Cahier des charges, nous rappelons notamment que les lois de concession de 1863 ont inlroduit aux art. 6, 8 et 42 dudit cah. des ch. divers changements qui ont pu eux-mêmes varier depuis cette époque, sauf en ce qui concerne l'addition d'une 4e classe au tarif général de petite vitesse.
En ce qui concerne les modifications résultant des lois de 1874 et 1875, elles ont porté principalement sur les détails suivants :
1° Loi du 23 mars 1874 (relative à la décl. d'util. puhl. et à la concession de divers ch. de fer aux comp. d'Orléans, Lyon, Midi et Chávenles) (extr.). - Art. 8. Emission d'obligations (V. Emprunts.) - Art. 8 (dernier |). Comptes d'exploitation. (V. Comptes.) - Art. 9 et 10. Adjudication des concessions. (V. Adjudications.) - Art. 11. Embranchements nouveaux (péage, gares communes, redevance, etc.). (V. Embranchements.) - Art. 12 (rachat, lignes nouvelles). (V. Rachat.)
2° Lois de 1875, savoir : 3 août et 30 déc. 1875 (comp. du Nord), - 3 juillet 1875 (Lyon-Méditerranée), - 14 et 24 déc. 1875 (Midi), - 31 déc. 1875 (Est et Ouest). - Extr. :
Modification de l'art. 15 du cah. des ch. général (passages accolés aux ponts). - V. Ponts, | t), - Nota. Sauf cette addition et sous la réserve des modifications stipulées dans les art. 11 et 12, | 1, ci-dessus rappelés de la loi du 23 mars 1874, les nouveaux chemins concédés par les lois de 1875 « seront regis par le cah. des ch. annexé à la convention du 11 avril 1857 et modifié par l'art. 6 de la convention du 1er mai 1863 ». (Extr. des dispos, relatives à la comp. de P.-L.-M.)
Dispositions diverses. - 1° Chauffage des voitures de toutes classes. (V. Chauffage.) - 2° Comptes d'établissement. (V. Justifications.) - 3° Pose de la double voie (ouvrages d'art (etc.). (V. Double voie.)
Expiration des nouvelles concessions (cxlr. de la convention relative à la comp. de P.-L.-M. - « La durée de la concession pour les lignes objet de la présente convention expirera, comme pour loutes les lignes régies par le cah. des ch. annexé à la convention du 11 avril 1857, le 31 décembre 1958. »
Enfin les questions de rachat, d'expiration des concessions, etc., sont également traitées dans les nouvelles conventions de 1883 dont il est question plus haut, à la note du § 1er de l'art. Cahier des charges, et nous ne pouvons à ce sujet que renvoyer au texte même des conventions, texte qui
se trouve intégralement reproduit aux Documents annexes insérés à la fin rie ce recueil. - V. aussi Conventions.
Concession d'embranchements (joignant les lignes déjà concédées, art. Cl du modèle de cah. des ch. général) (V. Embranchements). - Concession d'embranchements industriels (art. 62, id.) - V. Embranchements particuliers.
Dispositions spèciales aux lignes d'intérêt local. - 1° Nouvelle loi du 11 juin 1880; cahier de charges type et applications diverses (V. Affermage, Chemin de fer d'intérêt local, Déchéance, Enquêtes, Fusion, Garantie, Subventions, Voies publiques et Tramways. - 2° Concessionnaires évincés. - « Il résulte de l'instruction que le conseil général d'un département, en faisant publier un programme des conditions dans lesquelles il entendait traiter de la concession de divers chemins de fer d'intérêt local, a voulu simplement faire un appel aux soumissionnaires et non mettre en adjudication la concession de ces chemins. Dès lors, après avoir reçu les offres des soumissionnaires, il a pu traiter ensuite de la concession avec l'un d'eux. Dans ces circonstances, un soumissionnaire évincé n'est pas fondé à attaquer, pour excès de pouvoirs, la délibération dudit conseil général en faveur d'un autre soumissionnaire. » (C. d'Ëtat, fC février 1870). - 3° Concession provisoire, non transformée en concession définitive, question de compétence. C. d'êtat 1er juillet 1881. - V. Chemin de fer d'intérêt local, § 4.
III. Obligations et droits généraux résultant des concessions. (Chemins d'intérêt général). - V. Assemblées d'actionnaires, Cahier des charges, Compagnies, Conseils d'administration, Conventions, Contrôle administratif, Contrôle financier, Exploitation, Garantie, Impôt, Justifications, Marchés, Statuts, Travaux, etc.
Concessions définitives et éventuelles. - Parmi les lignes comprises dans les nouveaux réseaux des compagnies figurent, en petit nombre, il est vrai, des sections concédées à titre éventuel. - On désigne par cette expression les concessions qui deviendront définitives lorsque l'utilité publique des lignes qui en font l'objet sera reconnue après l'accomplissement des formalités d'enquête.
Aliénation de la concession. - Il nous paraît surabondant de citer les nombreux documents constatant que la compagnie n'est pas propriétaire du chemin de fer et qu'elle ne peut l'aliéner sans l'assentiment et l'approb. de l'admin. supér. - Ce principe découle suffisamment de divers arrêts de la C. de cass. dont nous reproduisons ci-après les résumés :
« Est nul le traité par lequel le concessionnaire d'un chemin de fer a cédé à un tiers la concession qui lui avait été personnellement faite par l'état ; en en prononçant la nullité, un arrêt ne commet ni un excès de pouvoirs ni une violation de l'art. 1134 du Code civil, alors surtout que le gouvernement a refusé son approb. à cette cession. (C. cass., 14 févr. 1859.) - Le traité de cession d'une concession de chemins de fer, fait sans le consentement préalable de l'autorité supérieure, est entaché d'une nullité radicale.» (Jurisp. constante.) - C. cass. 11 février 1884.
Droits des tiers. - Les compagnies de chemins de fer sont obligées de maintenir et de respecter les droits concédés à des tiers sur le chemin de fer antérieurement à leur concession. (C. cass., 14 nov. 1860.)
Questions de propriété du ch. de ¡er. - « La comp. concess. d'un ch. de fer, soit qu'il ait été construit par l'état ou par la comp. elle-même, n'a aucun droit immobilier sur ce chemin, dont la propriété appartient à l'état, comme faisant partie de la grande voirie et dépendant à ce titre du domaine public. Le droit purement mobilier de la compagnie consiste dans la perception privilégiée de tous les péages, ou prix de transport des
voyageurs et des marchandises, d'après les tarifs arrêtés à l'avance entre les parties contractantes. (C. cass., 15 mai 1861.)
Nota. - Dans une affaire analogue, relative à la concession de chemins de fer belges, la C. de Bruxelles a établi ainsi qu'il suit les droits respectifs du concessionnaire et du gouvernement : « L'Etat, qui concède un chemin de fer, ne cède pas la propriété du chemin ni aucun démembrement de cette propriété; le chemin, eu égard à sa destination, étant hors du commerce. - L'Etat cède seulement au concessionnaire, en rémunération de ses dépenses, de ses travaux et du service public par lui entrepris, le droit de percevoir les péages pendant la durée de la concession, à l'occasion des transports à effectuer sur la ligne, c'est-à-dire un droit purement mobilier. » (C. Bruxelles, 10 juillet 1882, sous cass.) - Extr. du recueil Sirey, 1883.
Questions de déchéance et de rachat des concessions (art. 37 à 41 du cah. des ch. gén.). - V. Déchéance et Rachat.
Fonctions interdites aux concessionnaires. - Aux termes des décrets et instructions sur l'organisation du corps des ponts et chaussées, les ingénieurs et conducteurs de cette administration ne peuvent devenir entrepreneurs ni concessionnaires de travaux publics sous peine d'être considérés comme démissionnaires. - V. Personnel.
Cumul des fonctions d'administrateur avec le mandat électif de sénateur ou de député (loi 20 nov. 1883). - V. Conventions.
IV. Expiration des concessions.- « A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la comp. sur le ch. de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La comp. sera tenue de lui remettre, en bon état d'entretien, le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts', les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernem. aura le droit de saisir les revenus du ch. de fer et de les employer à rétablir, en bon état, le chemin de fer et ses dépendances, si la comp. ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles, etc., approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'état sera tenu, si la comp. le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'état le requiert, la comp. sera tenue de les céder de la même manière. Toutefois l'état ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionn. nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois. » (Art. 36, cah. des ch.)
I. Transport d'objets divers, instruments, etc.-Les instruments agricoles et autres objets destinés aux concours régionaux, sont ordinairement transports, sur la plupart des lignes de chemins de fer, moyennant des prix réduits et des conditions au sujet desquels nous ne pouvons que renvoyer aux tarifs spéciaux des diverses compagnies.
En général, les comp. de ch. de fer n'appliquent pas les tarifs réduits (établis en vue des concours agricoles) au transport des plantes, arbres et arbustes vivants, des tableaux, statues et tous objets qui, en raison de leur poids ou de leurs dimensions, exigeraient des précautions spéciales. Ces objets sont soumis aux tarifs ordinaires (au moins sur divers réseaux). - Il y a lieu de se reporter à ce sujet aux tarifs eux-mêmes, qui comprennent aussi, généralement, le transport des animaux.
Pour bénéficier des tarifs réduits, relatifs aux concours agricoles, les expéditeurs doivent présenter pour chaque expédition : à l'aller, une lettre d'admission signée par le secr. gén. de l'exposition ; au retour, un certificat du secr. gén. de l'exposition, attestant que les objets proviennent de cette exposition et n'ont pas cessé d'appartenir aux personnes qui les ont exposés ; la réduction de taxe n'étant applicable, d'ailleurs, au retour, qu'autant que les objets sont expédiés sur les gares de provenance primitive. (Inst.spéc. 1864.) - D'autres conditions ont été formulées depuis cette époque. -Voici par ex. un extr. du tarif spécial de petite vitesse D n° 1 de la comp. d'Orléans, rapproché d'une interprétation juridique sur les conditions de son application :
Gratuité au retour. - « Pour jouir de la gratuité du transport de leurs animaux ou produits en retour, les expéditeurs devront représenter :
« 1° Le récépissé constatant qu'ils ont payé, à l'aller, le tarif intégral afférent à leurs envois et ont néanmoins, par mention inscrite sur la note de remise, déchargé expressément la compagnie de toute responsabilité;
« 2? Le bulletin d'admission au concours ou à l'exposition des animaux ou produits à réexpédier.
« Avis important. - Les prix du présent tarif ne sont appliqués qu'autant que l'expéditeur en fait la demande expresse sur sa note d'expédition ; à défaut de cette demande préalable, l'expédition sera taxée de droit aux prix et conditions des tarifs généraux de la compagnie. »
Omission des formalités (extr. d'un jugera, du tr. de comm. de Bordeaux, 20 nov. 1879). - « A l'occasion d'une exposition régionale des produits de l'industrie, des marchandises sont transportées en retour gratuitement, par applic. d'un tarif spécial imposant certaines conditions essentielles. - Par suite d'une omission dans sa déclaration, un expéditeur se voit refuser le transport gratuit en retour de marchandises exposées. - La compagnie est déclarée mal fondée dans sa demande, par le motif que si, suivant la rigueur du droit, l'omission constatée (défaut de présentation au retour du récépissé délivré à l'aller) peut être opposée à l'expéditeur, cela ne serait point équitable. » - Cassation dudit jugement, la compagnie étant en droit, en l'absence des justifications requises, de taxer lesdites marchandises aux prix de son tarif général pour les transports à petite vitesse (C. C., 16 janv. 1883).
II. Tarif de transport des animaux (réexpédiés aux acheteurs). - D'après une cire, min. adressée le 24 avril 1865, aux chefs du contrôle, les comp. de ch. de fer, sur la demande qui leur en a été faite par l'adm. supér., dans l'intérêt des encouragem. à donner àl'agric., admettent « que la réduction de 50 p. 100 consentie pour les expéditions d'animaux envoyés aux concours agricoles, devra également être appliquée, sur leurs réseaux, au transport de ceux de ces animaux qui seraient achetés dans les concours et réexpédiés de là aux lieux habités par leurs nouveaux propriétaires.
« Toutefois, afin d'éviter les fraudes qui pourraient se produire, il a été entendu que le bénéfice de cette réduction ne serait acquis qu'autant qu'il serait dûment justifié que les animaux présentés aux gares ont bien été admis aux concours. Cette justification devra consister dans la production de la lettre d'admission lorsque les divers animaux déclarés dans cette lettre auront été achetés par une seule et même personne, ou dans la production, pour chaque envoi partiel, d'un certificat émanant de l'inspecteur général de l'agriculture qui aura présidé le concours, lorsque les animaux désignés sur une lettre d'admission auront été divisés entre plusieurs acheteurs. »
Indications diverses. - Y. Chargement, Emballage, Finances, Marchandises, etc.
I. Services d'études et de travaux de chemins de fer. - Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de services d'études ou de travaux de chemins de fer pour le compte de l'état sont secondés, comme pour tous les autres travaux de la même adminis-
tration, par des conducteurs des ponts et chaussées recrutés par voie de concours et nommés par le ministre. Les épreuves à subir dans ces concours sont formulées dans le programme d'examen arrêté par l'admin. à la date du 17 nov. 1864 et modifié ou complété par diverses instructions ou arrêtés ultérieurs. - De même, un régi, d'admin. publ. a été rendu le 16 mars 1868, pour déterminer les conditions d'admission des conducteurs des ponts et chaussées dans le corps des ingénieurs. - Nous ne mentionnons que pour mémoire ces documents très développés, qui n'ont qu'une application très indirecte aux matières qui font l'objet de ce recueil. - Au sujet des grands travaux de ch. de fer commencés par l'état et continués par les compagnies, V. Conventions et Personnel.
II. Conducteurs attachés au contrôle des travaux des compagnies. - La surveillance des travaux de chaque ligne de chemin de fer concédé par l'état à une compagnie est toujours confiée à un service composé d'ingénieurs et de conducteurs des ponts et chaussées. Ce service, qui comprend aussi, lorsqu'il y a lieu, d'autres agents d'un grade inférieur, portant le titre d'employés secondaires, fonctionne pendant toute la durée des travaux, sous le titre de contrôle de la construction.
Détails du contrôle des travaux. - Y. études, Projets, Travaux. - V. aussi Contrôle.
III. Service du contrôle de l'exploitation (extr. des règlements généraux et instructions intéressant les conducteurs des ponts et chaussées).
Attributions. - « Les ingén., les conducteurs et autres agents du service des p. et ch. seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et des clôtures. » (Art. 55, ordonn. 15 nov. 1846.)
« Art. 56. - Les ingén. des mines, gardes-mines, etc., pourront être suppléés par les ingén., conducteurs et autres agents du service des p. et ch., et réciproquement. »
Organisation de la surveillance. - « Les ingénieurs ont sous leurs ordres, lorsqu'il y a lieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spéciaux du service; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des embranchements, d'où la surveillance peut être exercée d'une manière plus active. » (Cire, minist. du 15 avril 1850. Extr.)
Détails du contrôle de l'exploitation (cire. min. gén. et instr. du 15 octobre 1881). - V. Contrôle, § 3.
Constatations spèciales. - Les conducteurs des ponts et chaussées sont chargés de veiller à ce que les travaux exécutés par les compagnies soient conformes aux dispositions des projets approuvés. Ils instruisent les affaires d'alignement, de grande voirie, les réclamations, et toutes les autres questions ressortissant au service de la voie. Ils sont spécialement appelés à constater, par des procès-verbaux, les infractions aux règlements de grande voirie, et les contraventions commises par les compagnies concessionnaires aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux. Ils concourent, d'ailleurs, avec les officiers de police judiciaire, à la constatation des crimes, délits et contraventions commis sur les chemins de fer. - V. Contraventions et Procès-verbaux. - Les procès-verbaux dressés par les conducteurs des ponts et chaussées, en matière de chemin de fer, sont dispensés de l'affirmation. (V. ce mot.)
Droit de libre circulation. - Les conducteurs des ponts et chaussées, de même que les ingénieurs, ont le droit de libre circulation et de parcours dans les voitures, sur la voie, sur les machines, dans les gares, stations et ateliers, pour la surveillance de la voie, ou pour tout autre objet nécessaire au service. - Y. Libre circulation.
Réquisition aux agents des compagnies (opérations sur le terrain). - V. au mot Réquisitions une décis. min. spéc. autorisant ces réquisitions. - Y. aussi au mot Accidents, | 6, les réquisitions à faire en vue de l'arrêt des trains pour les constatations d'accidents.
IV. Affaires diverses. - 1° Conducteurs des ponts et chaussées chargés d'expertises (V. Expertise) ; - 2° incompatibilité du grade de conducteur avec la qualité d'entrepreneur ou de concessionnaire (V. Personnel) ;-3° travaux pour le compte des départements, des communes ou des particuliers (idem)\ - 4° uniforme, congés, feuilles signalétiques, frais de tournées, retraites (V. ces mots); - 5° conducteurs des ponts et chaussées attachés au service des compagnies (V. Chefs de section et Congés illimités).
I. Recrutement. - V. l'article Agents des compagnies, §§ 1 et 6.
Nombre de conducteurs pour chaque convoi (art. 18 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Composition de convois, § 1. - V. aussi l'article Freins.
II. Attributions. - Les règlements spéciaux des compagnies, approuvés par l'administration supérieure, chargent les conducteurs de trains : - 1° de la sûreté, de la police et de la surveillance des convois; - 2° de la manoeuvre des freins; - 3° du service des voyageurs, des bagages et des marchandises. - Ces employés relèvent du service du mouvement (Y. ce mot). Dans les gares, ils sont sous les ordres immédiats des chefs de gare; ils doivent recevoir leurs instructions et s'entendre avec eux pour toutes les manoeuvres. Ils se présentent, à cet effet, dans les stations, une heure au moins avant le moment fixé pour le départ du train qu'ils doivent accompagner.
Les conducteurs de trains, qui doivent connaître dans tous leurs détails les règlements qui les intéressent, sont responsables de tous les faits de leur service. Ils doivent veiller, en ce qui les concerne, à la bonne composition, à l'éclairage, au départ, à la marche et à l'arrivée des trains, à l'installation et au service des signaux. En cas de signal d'arrêt, ils doivent serrer immédiatement leurs freins, sans attendre le coup de sifflet du mécanicien. Ils font eux-mêmes, lorsqu'il y a lieu, le signal d'arrêt au mécanicien, au moyen du système d'avertissement mis à leur disposition.
Chefs de train. - Chaque train est placé sons la direction d'un conducteur désigné pour remplir les fonctions de chef de train. Cet agent a autorité sur les autres conducteurs et sur les graisseurs ambulants. Il doit s'assurer que tous les employés sous ses ordres se conforment à toutes les prescriptions réglementaires. En marche, il a autorité sur les mécaniciens et les chauffeurs, en ce qui concerne le service des trains et les manoeuvres à faire. - Devoirs en cas d'accident, etc. - V. Chef de train.
Conducteurs serre-freins. - V. Gardes-freins.
III. Principaux détails du service des conducteurs et chefs de train. - A défaut d'un règlement général et uniforme pour les conducteurs de train, nous devons nous borner à reproduire, en ce qui concerne le service de ces agents, quelques extraits des règlements en vigueur sur les divers réseaux.
1? Composition et chargement des trains. - V. les articles Arrimage, Chargement, Composition des convois, Manoeuvres, etc.
Vérifications avant le départ (art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1816).
« Art. 26. - Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement. - La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.
« Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.
« Le train ne devra être mis en marche qu'aprôs le signal du départ. » - V. Signaux,
Surveillance des attelages. - V. Attelages.
Irrégularités. - II est bien entendu que les conducteurs doivent signaler aux chefs de gare, avant le départ, les irrégularités et les défectuosités qu'ils auraient remarquées.
Trains de marchandises. - Les dispositions ci-dessus rappelées, et notamment celles de l'art. 26 de l'ordonn. du IS nov. 1846, s'appliquent aux trains de voyageurs; mais, d'après les instr. spéc., les prescriptions relatives à la sécurité doivent être exactement observées pour les trains de marchandises, aussi bien que pour les trains de voyageurs.
2° Mise en communication des conducteurs avec le mécanicien. - « Les conducteurs « gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas « d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des « travaux publics, sur la proposition de la compagnie. » (Art. 23, ordonnance du IS nov. 1846.) - V. au mot Intercommunication pour les mesures relatives à l'exéc. de cet art.
Sur les lignes où cette communication est provisoirement établie au moyen d'une corde qui permet de manoeuvrer une cloche placée sur le tender, il est recommandé au conducteur de tête de s'assurer avant le départ du train que cette corde a été installée par les soins des agents de la gare et qu'il peut, de la vigie, faire sonner cette cloche.
3° Signaux d'arrière. - Le conducteur d'arrière est chargé de veiller à ce que les lanternes de signaux d'arrière du train soient placées et allumées en temps utile par les agents des gares.
4° Signal du départ. - Le signal du départ donné, en exécution do l'art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et de la cire. min. du 31 déc. 1863, par le chef de gare ou par l'agent réglementairement désigné pour le suppléer en cas d'absence, est transmis suivant les règles indiquées au code uniforme des signaux. - Y. Départ et Signaux.
En ce qui concerne les trains du service des travaux, le signal de départ (notamment sur le réseau de Lyon règlement approuvé par déc. min. du 28 juillet 1866) est donné par le chef de gare, au moyen d'un coup de sifflet et transmis verbalement au mécanicien par le conducteur chef placé sur la machine. (Renseign. rappelé p. mém. et sous réserve des dispositions anciennes ou nouvelles adoptées à ce sujet sur les divers réseaux.)
3° Chargement et marche des trains. - V. Chargement, Intervalle et Marche.
6° Arrêt, détresse des trains, accidents, etc. - Toute perturbation survenue dans la marche des trains impose aux conducteurs des devoirs qui doivent être accomplis sans la moindre hésitation. (V. Accidents, Arrêts, Détresse, Ralentissement, Secours.) Les conducteurs sont chargés aussi de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne le garage des trains en retard, et les mesures à prendre en cas de rupture d'attelage ou autre accident. (V. Garages et Ruptures.) Seulement, en cas de déraillement, il est convenable que