Dictionnaire du ferroviaire

Compétence

I. Questions de travaux. - D'après la jurisprudence établie par de nombreux arrêts cités au présent recueil (V. Dommages et Travaux), l'appréciation des dommages causés aux propriétaires riverains par les travaux publics régulièrement autorisés, rentre dans les attributions de conseil de préfecture, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin (V. Conseils de préfecture), et ce principe s'applique aux travaux et modifications de travaux exécutés par les comp. concess. (ou par les entrepreneurs qu'elles se sont substitués et dont elles sont responsables) comme à ceux de l'état.

Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt de la C. de cass., qui s'applique aussi aux modifications autorisées. - Le sommaire de cet arrêt est ainsi conçu :

« Les comp. de ch. de fer ont le droit de faire des modifications aux projets primitifs des travaux, pourvu qu'elles soient autorisées par l'admin. supér. Les travaux exécutés par suite des modifications ainsi autorisées constituent des travaux publics aussi bien que ceux qui étaient prévus par des projets primitifs. En conséquence, c'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur les demandes d'indemnité pour dommages causés aux propriétés par les travaux exécutés en suite de modifications autorisées. » (C. cass., 9 août 1863, môme jurispr. C. d'état, 16 juin 1882, 2i nov. et 12 déc. 1884, etc.)

Le même principe est applicable aux dommages causés par les travaux : 1° d'une gare provisoire et d'un passage à niveau incorporés à l'oeuvre générale d'un chemin de fer et établis à la suite d'un arrêté de cessibilité comprenant les terrains qui leur ont servi d'emplacement (C. cass., 26 juin 1866) ; 2° du déplacement (régulièrement autorisé et approuvé) d'un passage à niveau (C. cass., 26 juin 1866); 3° des prises d'eau pour le service des machines (Trib. des conflits, 16 juill. 1881), à moins que le préjudice souffert n'ait pour cause des actes contraires aux prescriptions formelles de l'arrêté qui a autorisé la compagnie à établir une prise d'eau et en a réglé le fonctionnement. (Même Trib. des conflits, 24 mai 1884.) - V. Cours d'eau et Usines.

Réclamations des communes au sujet des travaux acceptés ou approuvés par l'autorité compétente : « Le conseil de préfecture se déclare avec raison incompétent pour statuer sur les conclusions d'une commune, tendant à faire modifier des travaux de chemins de fer, dont les projets ont été régulièrement approuvés. - Une commune qui a introduit devant le conseil de préfect. une instance ayant pour objet de faire condamner une comp. de ch. de fer à exécuter certains travaux, ne peut conclure pour la première fois en appel devant le C. d'état à l'allocation d'une indemnité. Cette demande nouvelle doit subir l'épreuve du premier degré de juridiction. » (C. d'état, 30 juillet 1863. - Commune de Saint-Cyr.) - V. aussi Chemin, Dommages, Passages à niveau et Routes, § 3.

Travaux en dehors de la concession. - Lorsqu'une compagnie de chemins de fer est actionnée pour l'exécution de travaux à faire en dehors de la voie (dans l'espèce, travaux se rapportant à l'exploitation d'un parc) et ne rentrant pas dans ceux prévus par les clauses de sa concession, les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les difficultés relatives à cette exécution. (C. Paris, 8 avril 1864.) (1)

Accidents et affaires de droit commun résultant des travaux. - L'appréciation et l'estimation des dommages causés par les travaux rentrent dans la compétence du conseil de préfecture (art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm) ; mais, en cas d'accident de personnes, les tribunaux civils sont compétents pour connaître d'un fait d'imprudence ou de négligence engendrant une responsabilité de droit commun, à la charge des compagnies ou de leurs entrepreneurs (Y. Accidents de travaux). Mais la compétence des conseils de préfecture a été nettement établie, lorsque l'action est formée contre l'état comme civilement responsable d'un accident survenu à un particulier pendant l'exécution de travau (1) « Les comp. concess. de ch. de fer ne peuvent, comme subrogées à l'état, invoquer la compétence admin. que pour les litiges auxquels donnent lieu les travaux prévus par leur acte de concession ou qui ont été spécialement autorisés par un acte ultérieur de l'admin. - En l'absence de tout acte administratif qui leur imprime le caractère de tr. publ., les travaux exécutés par les comp. sur les propriétés d'autrui, même en vue d'un péril imminent, demeurent sous leur responsabilité personnelle et restent soumis à la juridiction des trib. civils. - Les travaux dont se plaignent les demandeurs ont été exécutés sur leurs propriétés, par la comp. du ch. de fer de P.-L.-M., sans qu'ils aient été autorisés par l'admin. ; dès lors, la demande en dommages formée contre la comp. du ch. de fer, en raison de ces travaux, relève de la jurid. des trib. civils. (Trib. des conflits, 1er mars 1873).

publics, même quand la faute est imputée soit aux agents de l'admin., soit à l'entrepr. des travaux (Trib. des conflits, 29 déc. 1877).

L'autorité judiciaire est d'ailleurs compétente, lorsque le dommage causé par les travaux constitue une atteinte à la propriété, équivalant à une expropriation (C. Paris, 14 déc. 1859), ou lorsque les travaux n'ont pas été régulièrement autorisés par l'admin. supér. (G. cass., 1er août 1860), ou lorsqu'il s'agit de déterminer le sens et la portée des décisions rendues par le jury d'expropriation (G. C. 3 juillet 1885), ou, enfin, lorsque les dommages proviennent d'un fait proprement dit d'exploitation. (C. cass., 1er août 1860, et C. d'état, 14 février 1861). - V. Dommages.

Indications diverses. - V. les mots Accès, Prises d'eau, Tunnels, Usines, etc.

II.    Travaux d'entretien. - La question de compétence pour dommages causés par les travaux d'entretien des lignes exploitées, ou par suite de ces travaux, a été portée devant la C. d'appel de Paris (3" chambre) à l'occasion de l'instance judic. introduite contre la comp. de Lyon, par un sieur E..., dans le but de poursuivre la réparation de prétendus dommages qui auraient été causés à sa propriété : « 1° par le défaut d'entretien en bon état des ouvrages exécutés par la comp. pour l'écoulement des eaux aux abords de la gare d'Auxerre ; 2° par l'effet de certaines mesures prises d'urgence par des agents de la compagnie, en vue de dégager ladite gare, momentanément envahie par les eaux pluviales, par suite de l'état d'obstruction de canaux et conduits d'écoulement. »

La Cour a admis le déclinatoire tendant à la déclaration d'incompétence de l'autorité judic. Son arrêt, du 28 fév. 1866, contient, entre autres les passages suivants :

« Considérant que les faits dont se plaint Kspagnac résultent de travaux faits par l'admin. de la comp. du ch. de fer, pour l'exécution et l'entretien desquels elle est concessionnaire de l'Etat et substituée à l'Etat lui-même pour l'exécution des diverses obligations d'entretien de travaux publics résultant de sa concession ; - Considérant que les travaux exécutés par la compagnie, quel que soit leur résultat, devant être considérés comme des travaux d'entretien rentrant dans la catégorie de ceux prévus par la loi du 28 pluviôse an vin, c'est aux conseils de préf. qu'il appartient, aux termes de ladite loi, de connaître de la contestation actuelle comme des torts e dommages causés par des entrepreneurs de travaux publics ; .....- Faisant droit aussi au décli-

natoire proposé par M. le préfet de l'Yonne, Dit que l'autorité judiciaire était et est incompétent pour statuer sur la demande formée par le sieur Espagnac contre la comp. d..... Renvoie, e conséquence, les parties à se pourvoir devant les autorités qui doivent en connaître, tous droits et moyens restant, d'ailleurs, respectivement réservés, etc. » (C, Paris, 28 février 1866.)

Enfin la G. de cass. (7 nov. 1866) paraît avoir appliqué le même principe au dommage causé par le défaut d'élagage de la haie du chemin de fer en temps utile et par le passage, sur le terrain du réclamant, des ouvriers employés à la tonte de cette haie.

Travaux réglés par des conditions civiles. - « Si, dans les cas ordinaires, les tribunaux ne peuvent être compétemment saisis de l'appréciation des dommages causés à la propriété par des travaux publics - ou des indemnités provenant de dépossession forcée,- cette règle de juridiction n'a point d'application au cas où les droits des parties sont réglés par des conventions civiles et où la demande a son principe dans l'interprétation ou l'exécution d'un contrat. » (C. Lyon, 15 mai 1858.)

III.    Contestations entre les compagnies et leurs entrepreneurs. - Les conseils de préfecture compétents pour connaître des difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs ou les concess. des tr. publics et Y administration n'ont pas à statuer sur les affaires de même nature, lorsqu'il s'agit de l'appréciation des marchés et arrangements passés entre les compagnies concessionnaires et les entrepreneurs qu'elles se substituent pour l'exécution des travaux. Ces conventions, auxquelles l'admin. reste généralement étrangère, ont un caractère particulier et commercial qui les fait rentrer dans les attributions des tribunaux ordinaires, et notamment des tribunaux de commerce, comme cela

Les divers cas où les trib. civils et corr. sont appelés à prononcer sur des questions de police des ch. de fer ressortent d'ailleurs des articles eux-mêmes du présent recueil. - V. notamment Actes de malveillance, Accidents, Contraventions, Pénalité, Police, Tribu~ naux, etc.).

Juridiction commerciale. - L'observation qui précède s'applique également aux questions de nature à être déférées aux trib. de comm. Nous avons donné à ce sujet les renseignements nécessaires aux divers articles qui intéressent l'expl. commerciale. - V. Avaries, Bagages, Garantie, Responsabilité, Retards, Marchandises, Tarifs, Trib. de comm., etc. - Nous avons seulement à signaler une exception en ce qui concerne le transport des colis postaux, pour lesquels la juridiction administrative est seule compétente à raison de perte ou retard (G. cass., 11 fév. 1884). - Une observation analogue s'applique naturellement aux transports faits par la comp. pour le compte même des admin. publiques. - Y. ci-dessus, § 4.

Juges de paix. - L'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue aux juges de paix, jusqu'à concurrence de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 1500 francs, la connaissance des contestations qui s'élèvent entre le voyageur et le voiturier, à l'exclusion du trib. de comm., s'applique à l'action intentée par un voyageur contre une comp. de ch. de fer (C. cass., 2 avril 1862). - Toutefois l'art. 2 précité de la loi du 25 mai 1838 relative à la compétence des juges de paix n'est, comme l'art. l8r de la même loi, applicable qu'aux actions civiles, et non à celles qui, se rattachant à des transactions commerciales» sont exclusivement de la compétence des trib. de comm.; spécialement, c'est au trib. de comm., et non au juge de paix, qu'il appartient de connaître des contestations entre un voyageur commerçant et une comp. de ch. de fer, pour perte d'effets qui accompagnent ce voyageur (G. cass., 4 nov. 1863). D'après le même arrêt, il semble avoir été admis que le voyageur peut assigner la comp. devant le trib. de comm. du lieu où les bagages devaient être remis. - V. Tribunaux.

Formalités d'assignation. (Lieu du trib. compétent, etc.) - Y. Assignations.

VII. Questions mixtes. - Un procès-verbal peut constater un fait susceptible d'être puni tout à la fois des peines résultant des régi, admin. et d'autres peines prévues par le C. pénal. Dans ce cas, qui se présente fréquemment sur les ch. de fer, le conseil de préf. est saisi à l'effet d'ordonner la réparation du dommage et d'appliquer l'amende résultant des régi, de l'adm.; puis il renverra le procès-verbal et le délinquant devant le trib. de police corr., lequel prononcera la peine d'emprisonnement et les domm.-intér. que le fait comporte envers les parties plaignantes. (Cotelle, Procès-verbaux.)

« De même, si un encombrement a lieu sur un ch. de fer et qu'un convoi en ait éprouvé un choc funeste, qu'il y ait préjudice pour les voyageurs et perte de marchandises, on peut en trouver la cause dans l'inobservation des régi, de gr. voirie; il se peut que la comp. n'ait pas pris les mesures prescrites sur l'écoulement des eaux, les plantations, les amas de matériaux sur les bords des chemins; dans ces cas, il y aurait contrav. de matière admin. Le conseil de préf. serait appelé à appliquer l'amende encourue. S'il a été contrevenu aux régi, concernant la sûreté publique, soit par le directeur du mouvement et les agents du chemin de fer, soit par des étrangers, le trib. de police corr. sera seul compétent, et si le conseil de préf. a été saisi, le préfet renverra la cause au procureur du trib. avec ses observations. » (Cotelle, Procès-verbaux.)

Nous nous permettrons une remarque sur l'opinion, très juste en théorie, exprimée ici par M. Cotelle, mais que cet auteur aurait sans doute modifiée ou complétée s'il eût eu une pratique spéciale des affaires de chemins de fer :

1° En effet, la perte de marchandises ne fait pas préjuger le caractère d'une contrav. de gr.

voirie. Le conseil de préf. est saisi du procès-verbal de gr. voirie, s'il y en a un, mais son action n'a aucune corrélation avec celle des trib. de comm., appelés à prononcer à l'égard des tiers, pour la perte proprement dite des marchandises;

2" Lorsqu'il y a blessures, par suite d'accident de ch. de fer, l'agent coupable d'inobservation aux régi., qu'il s'agisse de gr. voirie ou de sûreté publique, tombe uniquement sous l'applic. de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845, et est poursuivi correctionnellement. - V. Accidents et Pénalités.

Anciens règlements sur l'organisation administrative et judiciaire. - V. Organisation.

VIII. Indications diverses. - 1° Affaires soumises aux conseils de prud'hommes (V. Prud'hommes); - 2° compétence en matière d'octroi (V. Octroi); - 3° questions de dommages à l'occasion de bestiaux tués sur les voies (V. Bestiaux, § 4). - 4? litiges internationaux (V. Action civile, Service international, Trafic, Tarifs, etc.); - 5" Validité de la cession d'une concession de chemin de fer à un tiers (V. Concessions).- 6° Assurances. - V. ce mot.

Indication explicative. - La question de savoir si la complicité existe en matière de contraventions de ch. de fer a été résolue dans beaucoup de cas par la négative ; mais, comme il est très difficile d'établir à ce sujet un principe général, nous nous bornons à renvoyer à ce sujet aux art. 1 et 59 du Code pénal et aux indications données au mot Délits.

I. Trains de voyageurs. Prescriptions générales (art. 43 du cah. des ch., id. 56, Postes (1), et art. 17 et 18 ordonn. 15 nov. 1846). - V. Cah. des ch. et Ordonn.

Composition réglementaire d'un train de voyageurs (extr. de l'art. 18 de l'ordonn. du 15 nov. 1846).- « Chaque train de voyageurs devra être accompagné : - 1° d'un mécanicien et d'un chauffeur par machine ; le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin; - 2° du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le min. des tr. publ., sur la proposition de la compagnie. - Sur la dernière voiture de chaque convoi, ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein et un conducteur chargé de le manoeuvrer. - V. Freins.

« Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi, l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres. - V. Conducteurs.

« Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de vingt-quatre voitures h quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la composition du convoi, le maximum du nombre des voitures sera déterminé par le ministre. »

(Pour le ch. de Lyon, ce maximum, qui ne doit, d'ailleurs, être atteint qu'exceptionnellement, a été fixé à 24 voitures sans distinction de wagons à 4 ou 6 roues.) (Déc. minist. 9 juin 1860.)

Les 7S et 8e parag. de l'art. 18 précité de l'ordonn. de 1846, relatifs à la composition des trains mixtes de voyageurs et de marchandises, sont reproduits plus loin, au § 4.

Nombre de places dans les trains de voyageurs.-En principe, tout convoi de voyageurs doit contenir des voitures de chaque classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présentent dans les bureaux du chemin de fer (art. 17, ordonn. 15 nov. 1846, e (1) La position à donner dans les trains aux bureaux ambulants de la poste a été déterminée par une cire. min. du 14 févr. 1881 qui a recommandé aux compagnies de placer autant qu possible les wagons-poste au milieu des trains. - V. ladite cire, au mot Bureaux,'§ 3.

43 du cah. des ch.). Mais, dans la pratique, toutes les compagnies sont autorisées à mettre en circulation des trains à grande vitesse, dits trains express, trains-poste ou trains de marée, ne contenant que des voitures d'une certaine catégorie (choisies généralement parmi les voitures de première classe dites à grand écartement, et sur le châssis desquelles sont écrits les mots grande vitesse). En admettant les exceptions dont il vient d'être parlé, et sauf les cas de force majeure, « le fait, par un chef de gare ou par un conducteur de train d'avoir composé son train d'un nombre de voitures insuffisant tombe sous l'application de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. » (Trib. corr., Bayeux, 29 nov. 1862.)

Améliorations diverses (trains supplémentaires, etc.). - Cire. min. du 27 août 1878 et documents divers résumés au mot Trains.

Trains de troupes. (Cire. min. tr. pub. aux compagnies, 9 févr. 1870.)-« La commission chargée par le min. de la guerre d'étudier les questions relatives au transport, sur les voies ferrées, des troupes de toutes armes, et dans laquelle les comp. de ch. de fer étaient représentées, a reconnu, à la suite des expériences auxquelles elle s'est livrée, qu'il y avait intérêt, au point de vue du bon ordre et de la rapidité des opérations, à adopter, pour les trains militaires, une composition telle que la troupe pût toujours être groupée par bataillon ou par escadron, selon qu'il s'agirait d'infanterie ou de cavalerie. - A cet effet, la commission a demandé que le nombre maximum des voitures pouvant entrer dans la composition d'un train militaire, ledit maximum fixé à 30 par une décision du 15 juin 1855, fût élevé d'une manière générale à 35, et qu'il fût même, par exception, porté à 39 lorsque la contenance des wagons disponibles ne permettrait pas à tout un bataillon de trouver place dans un seul train de 35 voitures.

« J'ai soumis l'affaire à l'examen de la commission des régi, de cb. de fer, et, d'après l'avis de cette commission, il m'a paru qu'en maintenant la vitesse de marche à 30 kilom. à l'heure, conformément aux régi, militaires, il n'y avait, au point de vue de la sécurité, aucun inconvénient à porter de 30 à 35 le nombre maximum des wagons devant former un train de troupe. J'ai constaté, en effet, que ce maximum de 35 wagons, autorisé depuis 1866, sur le réseau de la Méditerranée, n'avait donné lieu à aucun accident, et j'ai pensé dès lors que rien ne s'opposait à ce que l'autorisation fût rendue générale.

« Quant au nombre de 39 voitures réclamé pour certains cas exceptionnels, j'ai reconnu qu'il n'avait rien d'excessif, et, sans établir en théorie, pour la composition des trains militaires, une distinction dont il serait difficile de tenir compte dans la pratique, j'ai décidé : - 1° que les décisions antérieures de l'admin. concernant les trains de troupe seraient rapportées; - 2° que le nombre maximum des wagons pouvant être admis dans les trains de cette nature serait uniformément fixé, sur toutes nos voies ferrées, à 40 véhicules, non compris la locomotive et son tender, sous la réserve, bien entendu, d'une vitesse de marche n'excédant pas 30 kilomètres à l'heure.- Veuillez, je vous prie, adresser à votre personnel des instructions dans ce sens, et m'accuser réception de la présente dépêche, dont je donne connaissance à M. le ministre de la guerre, au président de la commission et à l'inspecteur général du contrûle » (1).

Exclusion de voilures à marchandises dans les trains de vitesse. - L'admission, dans les trains express et postes, des voitures à marchandises, des écuries et des voitures chargées sur trucs, est généralement et formellement interdite. (Instr. spéc.)

Compartiments réservés. - V. Compartiments.

Voitures de messageries transportées sur trucs. - V. le mot Voitures, | 3.

II. Attelages des machines et des wagons (prescr. des art. 19, 20 et 22 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - 1° Système d'attache des wagons (V. Attelage et Tampons) ; - 2° Attelage des locomotives (en simple traction, en double traction, machines marchant tender en avant, machines placées en queue des trains, etc.). - V. Attelages, || 2 et 3, et Secours. - 3° Nombre et emplacement des ivagons à frein (V. le mot Freins). - Lestage des wagon (1) Par une nouvelle cire. min. du 14 juillet 1876 (V. Trains (militaires.)), l'admin. a fixé à 50 véhicules, non compris la locomotive et son tender, le nombre maximum des wagons pouvant entrer dans la composition des trains de troupes, dont la vitesse de marche n'excéderait pas 30 kilomètres à l'heure.

à frein (Y. Lestage)', - 4° Wagons chargés de matières dangereuses ou infectes (V. Matières) ; - 5° composilion de trains mixtes de voyageurs et de marchandises (V. plus loin,

| 4; - 6° Trains de marchandises. V. § S.

III. Emplacement des wagons à bestiaux (prescriptions relatives à cet objet et à la question des places que doivent occuper les toucheurs de bestiaux et, par extension, les douaniers, gendarmes d'escorte, etc.). - Cire, min., 27 iévr. 1856, 23 juillet 1863, etc.

Admission des wagons à bestiaux en queue des trains mixtes. - « Les entraves apportées par l'adm. au libre transport des bestiaux, et particulièrement des bêtes à cornes, par des trains autres que ceux de marchandises, avaient été inspirées par des motifs de sécurité publique, et je suivais avec attention les résultats des dérogations autorisées au principe d'exclusion absolue pour rendre aux compagnies leur liberté entière ou leur laisser, tout au moins, une latitude plus grande, si l'expérience démontrait que cette nature de transports n'avait été l'occasion d'aucun accident pour les voyageurs.

« Invités à se prononcer à cet égard, les ingénieurs m'ont fait connaître qu'il n'y avait pas d'exemple que, sur aucun chemin de fer, le transport des bestiaux, quelle que soit leur espèce, ait occasionné des accidents dans les trains de voyageurs, et que, dans leur pensée, il y avait lieu de revenir sur la décision administrative.

« J'ai examiné cette affaire avec la plus sérieuse attention en conseil général des ponts et chaussées, et, d'après l'avis du conseil,

« Considérant que l'expérience a suffisamment fait reconnaître que l'admission des -wagons à bestiaux dans les trains mixtes est sans danger pour la sécurité, j'ai pris, sous la date de ce jour, la décision suivante :

« Il y a lieu d'admettre les wagons à bestiaux dans les trains mixtes, sans restriction quant à la composition et à la vitesse de ces trains, ni à l'espèce de bétail, sous la réserve que les wagons affectés à cette nature de transports seront de construction très solide, fermés aux deux bouts, entourés sur les côtés par une cloison élevée, et qu'ils seront placés en queue des trains. » (Cire, min. du 27 février 1856.) - V. la modification prescrite par la circulaire ci-après.

Placement facultatif, wagons à bestiaux dans les trains omnibus et mixtes (sauf pour le animaux d'une odeur insupportable). - « ..... II a été décidé, sous la date du 27 février 185 (V. ci-dessus), que les wagons à bestiaux seraient admis dans les trains mixtes, sans aucune restriction, ni quant à la composition et à la vitesse de ces trains, ni quant à l'espèce de bétail, sous la réserve toutefois que les wagons affectés à cette nature de transport seraient de construction très solide, fermés aux deux extrémités et entourés sur les côtés par une cloison élevée.

« La nécessité de cette réserve s'explique d'elle-même et a été admise par toutes les compagnies exploitantes, qui n'ont jamais élevé à cet égard aucune réclamation; mais la décision du 27 février 1856 ajoute que les wagons à bestiaux seront placés en queue des trains. Cette dernière disposition a provoqué des observations louchant le chargement et, conséquemment, le poids plus ou moins considérable des véhicules précédant les wagons à bestiaux, ce qui pouvait devenir une cause d'accident.

« La question avait déjà été examinée à ce point de vue; mais, en présence de la divergence des avis qui lui avaient été transmis, l'admin. avait ajourné toute décision. Les objections présentées aujourd'hui contre l'obligation de placer en queue des trains les wagons à bestiaux sont d'une autre nature; on fait observer que la nécessité de certaines manoeuvres aux points de bifurcation et lorsque les trains changent de direction, n'a pas toujours permis de se conformer à la prescription ci-dessus relatée; que jamais, dans la pratique, cette impossibilité d'observer la mesure dont il s'agit n'a présenté le moindre inconvénient, ni provoqué un seul accident, et l'on demande, en conséquence, l'abolition de cette dernière entrave qui atteint le transport des bestiaux, en autorisant l'attelage, aussi bien en tête qu'en queue des trains, des wagons à bestiaux admis dans les trains omnibus ou mixtes.

« Du moment où il est établi que la sécurité des voyageurs n'a rien à redouter de l'adoption de cette mesure, l'admin. n'a plus de motif pour maintenir la prescription qui figurait dans la décision de 1856, et je vous prie de faire connaître à la comp. concessionnaire du réseau dont le contrôle vous est confié que cette prescription est rapportée, sous la seule réserve que les wagons à bestiaux ne contiendront pas d'animaux d'une odeur insupportable, auquel cas ils devront toujours être en queue. » (Cire. min. 23 juillet 1863, adressée aux chefs du contrôle.)

Place à occuper par les toucheurs de bestiaux (et par assimilation par les douaniers et gendarmes escortant des wagons). «.....Cette question a fait l'objet d'une étude spéciale de l part des ingén. du contrôle, qui ont d'ailleurs consulté les compagnies relativement à la place que doivent occuper les véhicules dont il s'agit (voitures réservées aux toucheurs de bestiaux). Après avoir examiné les rapports qui m'ont été fournis à ce sujet, je viens de décider que les voitures destinées aux conducteurs et toucheurs de bestiaux, dans les trains de marchandises ou dans les trains spéciaux affectés à ce genre de transport, devront être toujours placées dans la seconde moitié du train et suivies d'au moins quatre wagons à marchandises.

« Par assimilation, le fourgon à bagages où les douaniers et gendarmes escortant des wagons doivent se tenir, avec le chef du convoi, lorsqu'il n'y a pas de voitures à voyageurs dans les trains, devra être également attelée dans la seconde partie du convoi.

« Je vous invite, en conséquence, à donner les ordres nécessaires aux agents de votre exploitation pour que, dans la composition des trains de marchandises, qui comprennent, soit des bestiaux et leurs conducteurs, soit des gendarmes ou des douaniers d'escorte, ils se conforment à

la présente décision, dont je vous prie de m'accuser réception, et que je notifie à M....., che du service du contrôle du chemin de fer qui vous est concédé, en le chargeant d'en surveiiler l'exécution. » (Cire, min., 5 mars 1860, adressée aux compagnies. - V. la décision spéciale ci-après, relative au réseau de Lyon.)

Fourgons communs aux toucheurs, douaniers et gendarmes (décis. min. du 12 février 1863, spéciale au réseau de Lyon, notifiée au chef du contrôle de ce réseau). - « La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée vient de m'adresser une demande ayant pour objet d'être autorisée à placer les toucheurs de bestiaux, par assimilation aux gendarmes et douaniers d'escorte, dans le fourgon placé à l'arrière des trains de marchandises et destiné aux conducteurs chefs, lorsque le nombre des toucheurs ne serait pas suffisant pour motiver l'adjonction d'une voiture à voyageurs, ou lorsque des circonstances particulières n'auront pas permis d'adjoindre cette voiture aux trains transportant les bestiaux que ces toucheurs accompagnent.

« J'ai l'honneur de vous informer que, par décision de ce jour, je viens d'accorder à la compagnie l'autorisation qu'elle sollicite, et je vous prie d'en surveiller l'exécution en ce qui concerne le réseau dont le contrôle vous est confié. »

IV. Dispositions spéciales à la composition des trains mixtes. - Les dispositions des six premiers paragr. de l'art. 18 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. plus haut, § 1), « sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des trains de voyageurs. » (7° § dudit art.)

« Quant aux convois de marchandises qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordin. des voyageurs, les mesures spéc. et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le min. sur la proposition de la comp. (8' et dernier |, ibid.)

Les dispositions générales de sécurité relatives aux trains de voyageurs sont applicables aux convois mixtes transportant à la fois des voyageurs et des marchandises. - V. à ce sujet l'article Trains, § 6.

Toutefois, sur quelques lignes, les exceptions suivantes ont été admises au sujet du nombre des voitures entrant dans la composition des trains mixtes.

(Lyon.) « La composition des trains mixtes, dont la vitesse normale supposée uniforme ne dépasse pas 40 kilom., peut être portée à 30 wagons ou voitures. »

(Orléans.) « Les trains de voyageurs mixtes transportant en même temps des voyageurs et des marchandises, et marchant à une vitesse de 35 kilom., ne peuvent jamais être composés de plus de 24 voitures. » - « Les trains de marchandises mixtes qui transportent en même temps des marchandises et des voyageurs, et qui marchent à une vitesse de 35 kilom. et au-dessous, ne peuvent jamais être composés de plus de 60 voitures. »

(Charentes.) « Les trains mixtes dont la vitesse n'excède pas 38 kilom. à l'heure, en pleine marche, peuvent être composés de 30 véhicules. »

Mode d'emplacement des voitures de voyageurs (dans la composition des trains mixtes). - Cire, min., 3 juillet 1872, aux chefs du contrôle : « L'admin. s'est préoccupée, depuis longtemps, de la question relative à la position qui devrait être assignée aux voitures de voyageurs dans les trains qui transportent à la fois des voyageurs et des marchandises de petite vitesse. - Consultée à deux reprises différentes sur cette question, la commission des règlements a fait remarquer que la statistique des accidents de ch. de fer n'avait pas établi quel était, dans un train composé de voitures à voyageurs et de wagons à marchandises, l'emplacement où les voitures à voyageurs fussent moins exposées; que tel emplacement, plus sûr dans une circonstance, l'était moins dans une autre, selon la nature de l'accident ; qu'il n'y avait dès lors aucun avantage, au point de vue de la sécurité, à poser à cet égard des règles fixes, qui auraient d'ailleurs l'inconvénient de gêner le service de l'exploitation. - Par ces motifs, la commission a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de réglementer la matière.

« J'adopte cet avis. - Je n'adresse, en conséquence, aucune prescription aux compagnies au sujet de l'emplacement des voitures à voyageurs dans les trains qui transportent à la fois des voyageurs et des marchandises de petite vitesse. - Je vous prie seulement de me faire connaître ce qui se passe en fait, pour ces sortes de trains, sur le réseau dont le contrôle vous est confié. »

Mode d'emplacement des ivagons de marchandises (dans les trains mixtes). - 1? Wagons de bestiaux (Y. ci-dessus, au § S); - 2° wagons chargés de matières infectes (V. Matières, § 5); - 3° matières inflammables ou explosibles (V. Matières, § 3); - 4° chargements de rails (Y. Bails, 1 6); - 5° transport de longues pièces de bois (V. Trains, §6); - 6° id. de pierres de taille (V. Pierres).

Les dispositions auxquelles nous venons de renvoyer résultent de circulaires ministérielles applicables à tous les réseaux, sauf les dérogations particulières qui auraient pu intervenir. - Voici d'autres instructions très utiles que nous empruntons à une circulaire spéciale du chemin de fer de l'Est (extr.) :

Distribution des tvagons. - Les wagons de marchandises entrant dans la composition des trains mixtes doivent, autant que possible, ne comprendre que des chargements destinés à passer directement d'une extrémité à l'autre du parcours, de manière à éviter toute manoeuvre en route.

Cette prescription est de rigueur sur les sections où circulent des trains de marchandises.

Le chargement des wagons à marchandises compris dans les trains mixtes doit être fait, lorsqu'il y a des colis à laisser en route, comme il est dit au § 5 ci-après.

V.    Composition des trains de marchandises. - Les règlements généraux, et notamment l'ordonn. du 15 nov. 1846, n'édictent aucune disposition au sujet de la composition des trains de marchandises. Le service de ces trains n'en est pas moins réglé par les ordres d'application approuvés par le ministre pour chacune des compagnies.-V. notamment Freins, Ordres de service et Signaux.

Le nombre de voitures maximum à admettre dans les trains de marchandises n'est pas non plus déterminé d'une manière générale. D'après les règlements approuvés pour quelques compagnies, ce nombre ne peut dépasser 80, même pour les trains remorqués par deux machines. - V. à ce sujet l'article Chargements.

Il décroît suivant la déclivité de la voie et descend jusqu'à 40 voitures (en simple traction) et 50 voitures (en double traction) pour les parties de ligne présentant des rampes de 15 à 20 millim. par mètre. (Réseau de Lyon.)

Distribution des véhicules. - En général, et à moins que la station où doit être laissé un wagon ne se trouve située dans une rampe de forte inclinaison, les wagons de marchandises à laisser en route doivent être placés en tête des trains et dans un ordre tel que ceux à laisser à la station la plus voisine du point de départ soient le plus près possible de la machine.

Fourgon des toucheurs de bestiaux, douaniers et gendarmes d'escorte. - V. § 3.

VI.    Trains extraordinaires. - V. Trains, § 3.

Machines isolées. - Une machine isolée doit être regardée comme un train, au point de vue de la circulation sur la voie.

VII.    Prescriptions générales et communes. - 1° Arrimage et chargement des trains (V. Chargement); - 2* éclairage et signaux (V. ces mots); - 3° freins (V. ce mot); - 4° communication entre le mécanicien et les conducteurs. - Y. Communications.

Composition des trains circulant sur des pentes exceptionnelles. - Lorsque les trains doivent franchir des pentes exceptionnelles, il convient de prendre des dispositions spéciales pour assurer la circulation. Ces dispositions sont ordinairement l'objet d'ordres de service fixant notamment le nombre de voitures et de wagons à freins à admettre dans la composition des convois. - Y. Déclivités, Freins, Locomotives, Vitesse.

Enregistrement et vérification de la composition des trains. - « Des registres contenant la composition des trains sont tenus dans les gares principales de toutes les lignes. Le mouvement et la composition des trains sont, en outre, constatés par les feuilles spéciales que dressent les conducteurs chefs. » (Enq. sur l'exp. 1858.)

La vérification des voitures entrant dans la composition des trains est faite, avant le départ, par le chef ou le sous-chef de gare, par le conducteur chef et par des visiteurs spéciaux. » (Enq. sur Texp. 1858.)

VIII. Composition du wagon de secours (à entretenir en vertu de l'art. 41 de l'ord. du 15 nov. 1846). - V. Secours.

I.    Budget général (des chemins de fer). - Les principaux règlements concernant la comptabibité publique et, en particulier les services de chemins do fer relevant du min. des tr. publ., sont l'ordonn. du 31 mai 1838, les règlements des 16 sept. 1843 et 28 sept. 1849 et le décret du 31 mai 1862 ; il y a lieu de citer aussi l'instr. min. du 16 mars 1850, concernant spécialement l'applic. du régi, du 28 sept. 1849, pour les travaux de l'admin. des p. et ch., règlement modifié lui-même par d'autres instructions (1).

Ces divers documents, qui formeraient à eux seuls un recueil spécial assez volumineux, contiennent les passages suivants applicables aux chemins de fer :

Ord. 31 mai 1838. - Régi. gén. sur la comptabilité publiqne... Titre Ier, Comptabilité législative... Chapitre III, | 6, services à autoriser par des voies spéciales... les chemins de fer ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi, après enquête ; une ordonnance suffit pour les ch. de fer de moins de 20 kilom. - V. Autorisations.

Dècr. 31 mai 1862. Titre II. - Comptabilité législative, art. 39 et 40. Les travaux publics et chemins de fer sont autorisés par décrets du chef de l'état. - Ibid.

Nouvelles dispositions. (Y. au mot Autorisations, la loi du 27 juillet 1870, concernant les lignes d'intérêt général et la loi du 11 juin 1880, à l'art. Chemins de fer d'intérêt local. - V. aussi Chemins de fer de l'état.

Projets de budgets et constatation des dépenses. - V. le mot Budget, § 1.

II.    Comptabilité spéciale des services de contrôle. - En général, pour les services de construction des lignes de chemins de fer au compte de l'état les règles de comptabilité sont les mêmes que celles des autres grands travaux publics et nous n'en parlons que pour mémoire. - Mais la comptabilité des services de contrôle des travaux de l'expl. des ch. de fer se borne généralement à des dépenses d'impression, frais de voyage, appointements du personnel, etc., etc. Cette comptabilité est inscrite sur un registre formé, outre les titres, des feuilles modèles 21 et 22 bis. Par applic. des régi. gén. cités plus haut, et indépendamment des bordereaux d'émission avec pièces à l'appui qu'ils adressent, lorsqu'il y a lieu, aux payeurs, les chefs de ces services doivent fournir périodiquement aux préfets les pièces comptables indiquées ci-après.

Envois, au 10 de chaque mois, pour la comptabilité arrêtée à la fin du mois précédent :

1° De la situation sommaire des crédits et des dépenses (modèle 23 portant à la 4e page un résumé récapitulatif de la situation à la fin du mois).

(1) Voir notamment, au point de vue des modifications des règles générales de comptabilité, les décrets des 18 nov. 1882 et 27 mars 1883, au mot Adjudications, et la cire. min. du 7 juillet 1883, au mot Marchés.

2? Du bordereau mensuel détaillé des mandats délivrés (modèle 29).

3° Des bordereaux mensuels des payements effectués. Ces bordereaux sont fournis par les payeurs.

4° Enfin on adresse, lorsqu'il y a lieu, les états continuatifs (modèle 24) à produire lorsqu'il a été fait sur l'exercice précédent des dépenses qui n'ont pas encore figuré dans les situations mensuelles ou annuelles.

Envois trimestriels. -- Aux envois mensuels qui suivent chaque période trimestrielle, il y a lieu de joindre aux pièces ci-dessus mentionnées : les états nominatifs et détaillés des appointements, frais et dépenses diverses des agents soumis à la retenue pour la caisse des retraites et des agents non soumis à cette retenue (modèles 30 et 30 bis).

Envois annuels. - Au 1er mars de l'année qui suit un exercice, on doit adresser au préfet les états de situation définitive des crédits et dépenses au 31 décembre (modèles 31 et 32).

Après la clôture des exercices (31 juillet de l'année suivante pour les émissions de mandats et 31 août pour les payements), les chefs de service du contrôle doivent envoyer aux préfets, après l'avoir fait préalablement viser par le payeur, l'état final des dépenses, des ordonnances, mandats, des payements et des créances restant à payer.

Ils doivent aussi, à la même époque, adresser aux préfets :

1° Le bordereau récapitulatif des certificats de réimputation;

2° Le bordereau indicatif des reversements.

S'il n'y a pas eu des opérations de cette nature, on produit des bordereaux négatifs.

3? Etat nominatif des mandats non payés au 31 décembre;

4° Bordereau sommaire et récapitulatif des payements effectués au 31 août pendant le mois d'août seulement.

Ces deux dernières pièces sont fournies par les payeurs.

Chefs de service chargés du mandatement. (Ext. de l'instr. min. générale du 15 oct. 1881.)- V. Contrôle, § 3 bis.

« L'inspecteur général du contrôle assure le mandatement du traitement du personnel de son bureau et des inspecteurs de l'expl. commerciale.

« L'ingénieur en chef (de section) a dans ses attributions la comptabilité des dépenses qui se font dans l'étendue de sa section, et, en particulier, le mandatement du traitement des commissaires de surv. administrative. »

Nota.- Ces dispositions n'ont eu leur effet qu'à partir du 1er janv. 1882. (Ext. de l'instr.) - Elles ont été modifiées par un nouvel arr. min. du 20 juillet 1886. - V. Contrôle, fin du 1 3 bis.

Délivrance des mandats (mode d'émission, pièces annexes, perte de mandats, duplicatas, etc.). - V. le mot Mandats.

Imputation spéciale des dépenses du contrôle (et formalités diverses).- Y. au mot Budget les diverses indications données au § 1er.

Services d'études et de travaux (régi. 28 déc. 1878). - V. études.

Il bis. Comptabilité des chemins de fer de l'état : 1° Budget annexe (Y. Chemins de fer de l'état ; 2° Comptabilité spéciale aux dépenses de l'exploitation provisoire desdits chemins (V. le même article Chemins de fer de l'état) ; 3° Règlement des comptes d'entreprise (cire. min. 5 août 1885). - V. le même art., 11.

Vérification des comptes des chemins de fer de l'Etat. - V. Comptes, §§ 4 et 5.

III. Budget des compagnies: 1" Création de services spéciaux du trésor pour les comptes de garanties d'intérêt aux compagnies (V. Budget, 1 1) ; 2° Comptabilité des travaux complémentaires ou de ceux exécutés pour le compte de l'état (V. le même art. Budget.) (V. aussi les mots Comptes, Conventions, Dépenses, Justifications et Travaux complémentaires).

Règles de la comptabilité des compagnies. -Aucune instruction générale ne fixe le mode de comptabilité des compagnies de chemins de fer, en ce qui concerne les travaux dont elles sont chargées, ainsi que les dépenses d'entretien et d'exploitation des lignes ouvertes au service. Cette comptabilité est soumise à des règles trop multiples et trop variables, pour que nous puissions songer à en donner ici même un simple résumé. Nous rappelle-

rons seulement qu'en général la plupart des formalités en vigueur sur quelques réseaux, notamment pour la comptabilité des travaux, l'établissement des métrés, décomptes, etc., le payement des dépenses en régie et autres détails concernant les entreprises, se rapprochent des dispositions applicables aux travaux des ponts et chaussées. Ces dispositions sont celles des ordonnances et règlements de comptabilité du ministère des travaux publics dont nous avons rappelé les dates ci dessus, au | 1er.

Dépenses de l'exploitation, du matériel, des ateliers, etc. P. mém. - V. à simple titre de renseignement, Ateliers, Matériel, Recettes, Receveurs, et Vérification des comptes des compagnies. - V. Commissions et Comptes.

IV. Comptabilité du personnel. - Nous avons rappelé aux articles Dépenses, Frais divers, Mandats, Oppositions, Payeurs, Quittances, Retraites, etc., les principales dispositions de comptabilité qui peuvent présenter quelque intérêt pour le personnel, soit des compagnies, soit de l'état.

Sommaire : I. Comptes rendus de travaux (chemins entrepris par l'état). - II. Id., id., lignes nouvelles (exécution du programme de 1878). - III. Situation des travaux des compagnies. - IV. Comptes de premier établissement (ancien et nouveau réseau). - V. Comptes d'exploitation. - VI. Comptes rendus d'assemblées d'actionnaires. - VII. Comptes rendus divers.

I. Comptes rendus de travaux (Ch. defer entrepris par l'état; dispositions anté* rieures au progr. de 1878.)-Cire. min. du 6 août 1861, adressée aux ing. en chef de la construction :

« Diverses instr. min. ont prescrit la production de comptes moraux mensuels indiquant la situation des travaux qui ressortissent à la dir. gén. des p. et ch. et des ch. de fer.

« Je viens vous prier de vouloir bien, en ce qui concerne les ch. de fer entrepris par l'état, vous conformer exactement au modèle ci-joint, tant pour le format que pour la disposition des colonnes, en ayant, d'ailleurs, égard aux prescr. suiv. : (format de l'étal 0m,21 sur 0m,3L - Outre le titre désignant le service, le mois, etc., le modèle envoyé comprenait un tableau dont il nous paraît suffisant d'analyser les colonnes, savoir : col. 1, désignation des ch. de fer ; col. 2, indication des sections ; col. 3, longueurs ; col. 4, montant des adjudic. et dépenses autorisées ou évaluations ; col. 5, dépenses au 31 déc. 186..; col. 6, crédits alloués en 18..; col. 7 à 9, dépenses en 18.. sous-titres; col. 7, dans les mois antérieurs; col. 8, dans le mois de ..... ; col. 9, totales ; col. 10, observ.)

« On indiquera, dans la 1? colonne, le chemin de fer et dans la 2e les sections de ce chemin, en y portant celles mêmes qui ne sont pas en cours d'exécution, de telle sorte que les totaux de chacune des colonnes 3 et 4, représente, d'une part, l'ensemble de la longueur, de l'autre l'évaluation totale des dépenses de la ligne qui vous est confiée (1).

« Vous devrez consigner dans la colonne d'observ. des renseignements précis et suffisamment détaillés sur la situation de chaque entreprise, la marche générale des travaux, les incidents qui peuvent les entraver, ainsi que les mesures que l'adm. aurait à prendre à ce sujet. Vous devrez indiquer, dans la même colonne, le nombre moyen des ouvriers et des colliers occupés par jour sur les chantiers, les résultats obtenus et ceux à obteni (I) Par une dép. min. spéc. à l'une des lignes en constr. le min. a rappelé que les fcomptés moraux fournis par les ing. en chef de la constr., pour les travaux dont ils sont chargés, doivent mentionner (dans la colonne spéc. à ce destinée) les crédits qui leur ont déjà été ouverts.

dans la campagne, en un mot tous ies documents qui vous paraîtront de nature à éclairer l'adm. sur la situation des entr. et sur l'époque probable de leur achèvement.

« Pour les sections non commencées, la colonne d'observations fera connaître la situation des études ou l'état d'instruction des projets présentés.

« L'adm. étant obligée, après avoir reçu tous les comptes moraux, de les analyser dans un trav. d'ens.,je vous recommande, de la man. la plus expr., de me faire parvenir les tabl. dont il s'agit dans les 10 premiers jours de chaque mois, au plus tard. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer qu'il ne s'agit pas de comptes financ., mais de simples simples situations morales pour lesquelles l'exactit. rig. du chiffre des dépenses n'est pas nécess. Je vous engage même, afin d'abréger autant que possible les écritures, non seulement à négliger les centimes, mais à arrondir les sommes par centaines de fr., en forçant ou négligeant les dizaines, selon qu'elles seront au-dessus ou au-dessous de cinq.»

Rapports distincts pour le personnel. - V. ci-après à la fin du § 2.

II. Situation des lignes nouvelles construites par l'état (programme 1878). - 1° Comptes rendus des études et des travaux (cire. min. du 12 sept. 1878). (V. études, | 3). - 2° Comptes rendus trimestriels des travaux en exécution. Renseignements à insérer au Journal officiel. (Dép. min. adressée le 6 janvier 1880, au dir. gén. des ch. de fer. - min. des tr. publ.)

Construction de nouveaux chemins de fer. - « Le pays s'inte'resse avec passion au développ. des voies ferrées. Je voudrais, périodiquement et à des époques rapprochées, lui faire connaître par des chiffres indiscutables le progrès des travaux en cours d'exécution. Ces renseignements seraient, dans une certaine mesure, la continuation du rapport publié par mon prédécesseur, le 31 déc. dernier, sur l'ensemble des résultats obtenus en 1877-1878-1879. Ils seraient insérés au Journal officiel tous les trois mois, comme le sont les tableaux comparatifs des recettes de ch. de fer en expi. - Y. ci-dessous, § 5.

Les tableaux que j'ai en vue et qui s'appliqueraient à la construction des nouveaux chemins de fer pourraient, pour chacune des lignes entreprises :

Indiquer les dépenses faites dans le dernier trimestre ;

Rappeler les dép. totales constatées à la fin du trim. préce'd. et les totaliser avec les premières;

Faire connaître la date de la loi déclarative d'utilité publique, et, s'il y a lieu, de la loi qui a ouvert les premiers crédits sur les fonds de l'état, la longueur kilom. de la ligne entière, la longueur de l'ensemble des lots adjugés pour l'exéc. des terrassements et ouvrages d'art, etc.

Ces tableaux, pour être facilement compris, devront être aussi simples que possible. Ils ne devront comprendre que les dépenses intéressant réellement le publie, c'est-à-dire celles qui concernent les lignes non encore ouvertes à l'expl. ; il sera donc inutile d'y parler des travaux com-plém. exécutés par suite du développ. du trafic sur les lignes déjà ouvertes depuis plus ou moins longtemps à la circulation (doubl. des voies, agrandiss. des gares ou ateliers, parachèvement, etc.).

Cette publication donnera, pour ainsi dire, la physionomie du vaste chantier qui va s'étendre sur la France entière. Elle sera à la fois une satisfaction donnée à la légitime préoccupation du public et un stimulant pour les ingénieurs. Si elle est bien accueillie, je me propose d'étendre la même mesure aux voies navigables et aux ports maritimes.

Je désirerais que les tabl. parussent du 20 au 25 du mois qui suivra le trim. considéré. »

Comptes rendus distincts, pour les travaux et pour le personnel. (Cire. min. 11 avril 1881, adressée aux ingénieurs en chef des p. et ch.) ;

« Monsieur l'ingénieur en chef, aux termes de divers instructions, des comptes moraux indiquant la situation de tous les travaux autres que ceux d'entretien doivent être envoyés mensuellement à l'administration.

L'usage s'est introduit, dans certains services de chemins de fer, de rappeler dans ces comptes mensuels, non seulement les propositions relatives aux travaux, mais aussi les propositions relatives au personnel sur lesquelles il n'a pas encore été statué. Ce mode de procéder a l'inconvénient d'obliger la direction générale des chemins de fer à transmettre à la direction du cabinet et du personnel des extraits des comptes moraux en ce qui concerne cette même direction. Il en résulte des complications et des retards préjudiciables au fonctionnement régulier du service.

Pour y remédier, j'ai décidé qu'à l'avenir vous m'adresseriez dans les dix premiers jours de chaque mois, sous le timbre de la direction du cabinet et du personnel, un état distinct dans lequel vous rappellerez sommairement les propositions concernant le personnel que vous m'auriez présentées antérieurement au 16 du mois précédent, soit direclement, soit par l'interméd. del'insp. gén. de la division ou du préfet du départem., et pour lesquelles une prompte décision serait nécessaire. Vous trouverez ci-après le modèle de la formule arrêtée pour cet état, (P. mém.)

L'application de cette mesure vous dispensera naturellement de mentionne

Contactez-nous