Dictionnaire du ferroviaire

Compartiments Réservés

I.    Prescription générale. - « Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux, pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l'administration fixera, sur la proposition de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train. » (Art. 43, | 2, ch. des ch.)

D'après les règlements et instructions, il doit être réservé, en outre, sur l'invitation de l'administration supérieure, les compartiments désignés ci-après :

1« Pour les femmes voyageant seules (comp. de toutes cl., art. 32 du cah. des ch.);

2° Service des postes (comp. spéc. de 2° classe, art. 56 id., V. Postes) ;

3° Prisonniers (compartim. spéc. de 2? classe, art. 57. ibid, V. Prisonniers) ;

4° Aliénés, gendarmes ou infirmiers d'escorte. - V. Aliénés ;

5° Fumeurs (compartiments facultatifs). - V. Fumeurs.

II.    Compartiments de dames. - Indépendamment des mesures prises sur diverses lignes, pour l'isolement facultatif des dames voyageant seules, le ministre avait invité d'une manière générale les compagnies (cire. 9 mars 1863) à donner les ordres nécessaires afin qu'il soit placardé dans toutes les gares ou stations des affiches apparentes, annonçant au public que « les chefs de gare ou de station doivent mettre à la disposition de toute dame, munie d'un billet de 1? et de 2' cl., qui en fera la demande, un comparti-

ment de la classe afférente à son billet de place, et exclusivement réservé pour les femmes voyageant seules. »

Compartiments de 3° classe. - Par une nouvelle cire, du 5 oct. 1863, les comp. ont été invitées à apporter, dans la construction des voitures à voyageurs de 3° classe, les modifications nécessaires pour que des compartiments spéc. puissent être réservés aux dames voyageant seules, en 3e classe. - Cette cire, est ainsi conçue :

« Aux termes de l'art. 32, | 8, du cahier des charges commun aux diverses compagnies de chemins de fer, l'administration peut exiger que des compartiments spéciaux de chaque classe soient réservés dans les trains de voyageurs pour les dames désirant voyager seules.

« L'application qui a été faite de cette disposition aux compartiments de première et de deuxième classe a été accueillie par l'opinion publique avec une grande satisfaction, et de nombreuses demandes se sont produites à l'effet d'obtenir la généralisation de la mesure par son extension aux compartiments de troisième classe.

« Il m'a paru qu'il y avait lieu d'accueillir ces demandes, et je viens, en conséquence, inviter votre compagnie à me présenter ses propositions pour les modifications qu'il sera nécessaire d'apporter dans la construction d'un certain nombre de voitures de troisième classe, de manière à y ménager des compartiments fermés sans communication aucune avec les autres compartiments. » (Cire, minist. 5 oct. 1863.)

Trains dispensés de compartiments de dames. - A la suite d'une étude prescrite par cire. min. du 26 mai 1863, la plupart des comp. ont été autorisées à ne réserver des compartiments de dames dans leurs divers trains que dans les limites suivantes :

« 1° Sur les lignes principales, dans les trains de parcours entier ;

« 2° Sur les embranchements principaux, dans les trains formant le prolongement des trains partant de Paris ou y arrivant ;

« 3° Sur les embranchements secondaires dans les trains-poste. »

La circulaire précitée du 26 mai 1863 était ainsi conçue :

« Plusieurs compagnies.....font remarquer que, sur les lignes peu étendues et où la circu-

lation est peu développée, l'isolement des femmes n'a, pour ainsi dire, pas d'objet; que, d'ailleurs, la distribution du matériel roulant sur ces lignes ne permettrait pas, dans toutes les gares, de satisfaire aux demandes qui pourraient être faites, à moins de réserver d'avance, dans tous les trains et sur tous les parcours, des compartiments des deux premières classes, ce qui imposerait une grave sujétion à l'exploitation.

« Enfin quelques compagnies ont fait remarquer que, dans les trains mixtes, dont l'emploi tend à se généraliser sur les sections à faible trafic, on n'introduit souvent qu'une voiture mixte de première et de deuxième classe, d'ou impossibilité de réserver des compartiments sans augmenter le nombre des voitures du train.

« Je suis disposé à tenir compte, dans une certaine mesure, de ces observations; mais, avant de rien décider, je désire que votre compagnie veuille bien préciser quelles sont les lignes de son réseau sur lesquelles la mesure prescrite peut être appliquée, sans gêne sensible pour l'exploitation, et quelles sont celles, au contraire, qui devraient être dispensées, quant à présent, d'admettre des compartiments réservés.

« Les affiches des gares devraient être modifiées de manière à donner à cet égard toutes indications utiles. »

Affiches relatives aux compartiments réservés. - Conformément aux prescr. ci-dessus indiquées, des affiches spéciales, apposées par les soins des compagnies, font connaître au public les dispositions relatives aux compartiments réservés pour les dames voyageant seules. (En général, ces affiches sont renouvelées et soumises, à chaque changement de service d'été et d'hiver, à l'approb. du min. des trav. publ. ; elles indiquent le numéro de tous les trains où des compartiments seront réservés pendant toute la période à laquelle ces affiches se rapportent.)

Contrôle des compartiments de dames. - A la suite d'un accident involontairement causé par un agent, dans un compartiment réservé occupé par une femme seule, quelques compagnies ont donné des ordres pour que le contrôle de route ne se fasse plus, pendant la marche des trains, dans les compartiments réservés aux femmes voyageant seules. Ce contrôle s'effectuera, dorénavant, pendant les arrêts des trains, à l'intérieur des gares.

(Extr. d'une dépêche minist. du 22 oct. 1863, relative à une affaire survenue sur l'un de grands réseaux.)

Coupés, Wagons-lits, Salons. - (lndic. spéc.) - V. Coupés.

III. Police des compartiments. - La police des compartiments réservés a été réglée par un arrêté ministériel du 1er mars 1861, ainsi conçu :

« Le min.....des trav. pub., - Vu les art. 32 (| 8),36(1 10) et 37 (§ 1) du cah. des ch.;

-    Vu nos circul. des 6 août 1837 et 15 juin 1858, concernant le transport, dans des compartiments réservés, des prisonniers, des aliénés, ainsi que des gendarmes ou infirmiers d'escorte ; - Vu les (deux derniers) paragr. de l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846,..;

-    Vu l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845,

« Sur le rapport du directeur général des p. et ch. et des ch. de fer,

« Arrête : - Art. 1er. Les compartiments spéciaux de toutes classes que les compagnies de chemins de fer réservent dans les trains de voyageurs, soit pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les cahiers des charges ou par les instructions de l'administration, soit pour leur propre service, seront ostensiblement désignés, au moyen de plaques appendues, pendant toute la durée du trajet des trains, à l'un des panneaux desdits compartiments. Ces plaques contiendront les indications suivantes :

Postes. - Dames seules. - Fumeurs - ou simplement Réservé.

2.    Il est interdit de prendre place, dans les compartiments ainsi désignés, à toutes personnes autres que celles auxquelles ils sont réservés (1).

3.    Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et déférées aux tribunaux.

4.    Les ingén. du service du contrôle, les commiss. de surv. admin., les commiss. spéc. de police, les agents assermentés des comp. de ch. de fer sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera rendu exécutoire dans tous les départements traversés par des ch. de fer en expi., au moyen d'arrêtés préfectoraux soumis à notre approb. par appl. de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. » (Arr. min. Ier mars 1861.)

Infractions commises à l'arr. min. du 1er mars 1861. - Ces infractions ont été diversement interprétées par les cours et tribunaux. - Ainsi, le 18 août 1872, vers neuf heures et demie du soir, à l'arrivée à Chantilly du train 36, d'Amiens à Paris, le chef de gare Bisetzki, sans tenir compte des observations et de l'opposition du conducteur-contrôleur du train, a fait monter six hommes, à destination de Paris, dans le compartiment de première classe réservé aux dames e occupé par la dame B....., et a fait enlever en même temps du panneau de ce compartiment l plaque portant : Dames seules. - Le trib. corr. de Senlis, saisi de l'affaire et considérant que le sieur Bisetzki n'a fait monter des voyageurs dans le compartiment réservé aux dames que parce que le train était complet et qu'il n'y avait pas d'autres places, a rendu, le 25 sept. 1872, un jugement qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Sur l'appel du ministère public, la C. d'Amiens a infirmé le jugem. du tr. de Senlis et prononcé contre le chef de gare deux condamnations distinctes de 50 francs d'amende chacune, l'une pour le fait d'avoir introduit six hommes dans le compartiment des dames, l'autre pour avoir enlevé l'écriteau dudit compartiment.- A son tour, la C. de cass., à qui l'affaire a été déférée, a rendu, le 2 mai 1873, un arrêt qui, établissant une troisième manière de voir, annule la première condamnation relative à Y introduction des hommes, et maintient celle prononcée pour le fait de Y enlèvement de l'écriteau. Voici l'extr. principal de l'arrêt dont il s'agit :

« (Sur le premier point), ni la loi du 15 juillet 1845 ni l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846 n'imposent aux comp. l'obligation formelle de réserver, dans chaque train, des compartiments spéc. destinés aux dames voyageant seules; que, s'il existe dans l'arrêté du 1er mars 1861 précité une disposition ayant pour objet d'empêcher les voyageurs de s'introduire dans les compartiment (1) Par tolérance et lorsque le nombre des places le permet, certaines compagnies (et notamment celle de Lyon-Méditerranée (décis. min. du 13 août 1866), ont été autorisées à « laisser monter dans les compartiments réservés aux dames les enfants au-dessous de sept ans accompagnant leur mère ».

qu'une comp. aurait entendu réserver, il est reconnu que cet arrêté n'impose aucune obligation, avec sanction pénale, aux employés dus lignes de ch. de fer; - Attendu que, dans cet état du droit, l'arrêt attaqué a cru pouvoir se fonder tant sur le cah. des ch. de l'expl. - qu'il a considéré comme un régi, d'adm. publ. - que sur des cire, par lesquelles le min. des tr. publ. déclare aux comp. qu'il exige l'exëc. dudit art. 32 ; - ledit cah. des ch., loin d'être un régi, d'adm. publ., n'est autre chose qu'un contrat intervenu entre l'état et cette compagnie, et la violation des obligations conventionnelles qu'il impose n'est pas, dès lors, de nature à être réprimée par des condamnations pénales, à moins que, par une disposition expresse, ce qui n'existe pas dans l'espèce, la loi n'en ait autrement disposé; que, d'autre part, les cire. min. ne peuvent être assimilées à des règlements et jouir de la même sanction pénale;

« Qu'il suit de là que le fait imputé au demandeur d'avoir introduit des hommes dans le compartiment réservé aux dames seules ne constitue aucune contrav. prévue soit par la loi, soit par les régi., et que la condamnation prononcée contre lui de ce chef n'a pas de base légale et doit être annulée. «

« Sur le second chef (enlèvement des plaques) et sans admettre d'ailleurs l'indivisibilité des deux faits, invoquée dans le pourvoi, la C. de cass. a décidé que la condamnation prononcée en vertu des art. i et 3 de l'arr. min. du ier mars 1861 (prescrivant de désigner ostensiblement les compartiments réservés, au moyen de plaques appendues pendant toute la durée du trajet) était fondée, « le min. des tr. publ., en prescrivant ces mesures, n'ayant pu avoir en vue, pour leur exécution, que les agents des comp., puisque ces agents sont les seuls qui aient qualité pour les appliquer ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation contre le prévenu, à raison de cette contravention. » (C. cass., 2 mai 1873.)

D'après M. Lamé Fleury (Code annoté), l'arrêt de la Cour d'Amiens aurait dû être intégralement cassé, en raison notamment de ce que la sanction pénale de l'art. 21 de la loi de 1845 n'est attachée ni à l'une ni à l'autre des deux contraventions signalées qui ont trait à une obligation dérivant uniquement du cah. des ch., et non d'un régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer (extr. du Code annoté, 1873, p. 45 et 123). Il serait regrettable qu'on dût ainsi invalider dans son sens direct l'arr. min. du 1er mars 1861, la C. de cassation elle-même ne s'étant pas du reste formellement prononcée sur le caractère d'illégalité de l'arr. min. dont il s'agit. -Elle a admis seulement que ni cet arrêté ni le cah. des ch. n'engageaient pas explicitement le chef de gare pour le fait de l'introduction des hommes dans le compartiment des dames seules (sa deuxième appréciation relative au second fait, celui de l'enlèvement de l'écriteau, en est la preuve). - Il est très probable que si un voyageur s'était, de sa propre autorité, introduit dans le compartiment, elle aurait appliqué dans ce cas sans hésitation la sanction pénale attribuée à l'infraction commise à l'art. 2 de l'arrêté.

D'autre part, nous croyons qu'il appartenait légalement au ministre de réglementer lui-même cette question de police des compartiments réservés, en rapprochant et combinant entre eux l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842 [(V. Compagnies), l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), les art. 60 et 79 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonn.) et l'art. 33 du cah. des ch., et une fois l'arrêté pris et rendu exécutoire dans les départements en vertu de la loi, d'en exiger et poursuivre l'exécution.

C'est du moins ainsi que l'a compris le trib. corr. de la Seine, qui n'ignorait pas vraisemblablement le sens de l'arrêt de la C. de cass., et qui néanmoins, dans son audience du 29 juin 1875, a condamné à 100 francs d'amende et aux dépens un voyageur, le marquis de C..., pour s'être introduit dans le compartiment réservé aux femmes voyageant seules. - Le contrevenant avait d'ailleurs enlevé l'écriteau, mais il a été condamné « pour avoir voyagé de Paris à Boulogne-sur-« Mer dans un compartiment de voiture réservé aux dames seules, infraction prévue et punie par « les art. 1? et 2 du régi, du 1" mars 1861 et 21 de la loi du 15 juillet 1845 ».

IV. Compartiments fermés (pour cercueils). Cire. min. 29 déc. 1880. - V. Cercueils et Pompes funèbres, § 2.

I. Questions de travaux. - D'après la jurisprudence établie par de nombreux arrêts cités au présent recueil (V. Dommages et Travaux), l'appréciation des dommages causés aux propriétaires riverains par les travaux publics régulièrement autorisés, rentre dans les attributions de conseil de préfecture, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin (V. Conseils de préfecture), et ce principe s'applique aux travaux et modifications de travaux exécutés par les comp. concess. (ou par les entrepreneurs qu'elles se sont substitués et dont elles sont responsables) comme à ceux de l'état.

Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt de la C. de cass., qui s'applique aussi aux modifications autorisées. - Le sommaire de cet arrêt est ainsi conçu :

« Les comp. de ch. de fer ont le droit de faire des modifications aux projets primitifs des travaux, pourvu qu'elles soient autorisées par l'admin. supér. Les travaux exécutés par suite des modifications ainsi autorisées constituent des travaux publics aussi bien que ceux qui étaient prévus par des projets primitifs. En conséquence, c'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur les demandes d'indemnité pour dommages causés aux propriétés par les travaux exécutés en suite de modifications autorisées. » (C. cass., 9 août 1863, môme jurispr. C. d'état, 16 juin 1882, 2i nov. et 12 déc. 1884, etc.)

Le même principe est applicable aux dommages causés par les travaux : 1° d'une gare provisoire et d'un passage à niveau incorporés à l'oeuvre générale d'un chemin de fer et établis à la suite d'un arrêté de cessibilité comprenant les terrains qui leur ont servi d'emplacement (C. cass., 26 juin 1866) ; 2° du déplacement (régulièrement autorisé et approuvé) d'un passage à niveau (C. cass., 26 juin 1866); 3° des prises d'eau pour le service des machines (Trib. des conflits, 16 juill. 1881), à moins que le préjudice souffert n'ait pour cause des actes contraires aux prescriptions formelles de l'arrêté qui a autorisé la compagnie à établir une prise d'eau et en a réglé le fonctionnement. (Même Trib. des conflits, 24 mai 1884.) - V. Cours d'eau et Usines.

Réclamations des communes au sujet des travaux acceptés ou approuvés par l'autorité compétente : « Le conseil de préfecture se déclare avec raison incompétent pour statuer sur les conclusions d'une commune, tendant à faire modifier des travaux de chemins de fer, dont les projets ont été régulièrement approuvés. - Une commune qui a introduit devant le conseil de préfect. une instance ayant pour objet de faire condamner une comp. de ch. de fer à exécuter certains travaux, ne peut conclure pour la première fois en appel devant le C. d'état à l'allocation d'une indemnité. Cette demande nouvelle doit subir l'épreuve du premier degré de juridiction. » (C. d'état, 30 juillet 1863. - Commune de Saint-Cyr.) - V. aussi Chemin, Dommages, Passages à niveau et Routes, § 3.

Travaux en dehors de la concession. - Lorsqu'une compagnie de chemins de fer est actionnée pour l'exécution de travaux à faire en dehors de la voie (dans l'espèce, travaux se rapportant à l'exploitation d'un parc) et ne rentrant pas dans ceux prévus par les clauses de sa concession, les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les difficultés relatives à cette exécution. (C. Paris, 8 avril 1864.) (1)

Accidents et affaires de droit commun résultant des travaux. - L'appréciation et l'estimation des dommages causés par les travaux rentrent dans la compétence du conseil de préfecture (art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm) ; mais, en cas d'accident de personnes, les tribunaux civils sont compétents pour connaître d'un fait d'imprudence ou de négligence engendrant une responsabilité de droit commun, à la charge des compagnies ou de leurs entrepreneurs (Y. Accidents de travaux). Mais la compétence des conseils de préfecture a été nettement établie, lorsque l'action est formée contre l'état comme civilement responsable d'un accident survenu à un particulier pendant l'exécution de travau (1) « Les comp. concess. de ch. de fer ne peuvent, comme subrogées à l'état, invoquer la compétence admin. que pour les litiges auxquels donnent lieu les travaux prévus par leur acte de concession ou qui ont été spécialement autorisés par un acte ultérieur de l'admin. - En l'absence de tout acte administratif qui leur imprime le caractère de tr. publ., les travaux exécutés par les comp. sur les propriétés d'autrui, même en vue d'un péril imminent, demeurent sous leur responsabilité personnelle et restent soumis à la juridiction des trib. civils. - Les travaux dont se plaignent les demandeurs ont été exécutés sur leurs propriétés, par la comp. du ch. de fer de P.-L.-M., sans qu'ils aient été autorisés par l'admin. ; dès lors, la demande en dommages formée contre la comp. du ch. de fer, en raison de ces travaux, relève de la jurid. des trib. civils. (Trib. des conflits, 1er mars 1873).

publics, même quand la faute est imputée soit aux agents de l'admin., soit à l'entrepr. des travaux (Trib. des conflits, 29 déc. 1877).

L'autorité judiciaire est d'ailleurs compétente, lorsque le dommage causé par les travaux constitue une atteinte à la propriété, équivalant à une expropriation (C. Paris, 14 déc. 1859), ou lorsque les travaux n'ont pas été régulièrement autorisés par l'admin. supér. (G. cass., 1er août 1860), ou lorsqu'il s'agit de déterminer le sens et la portée des décisions rendues par le jury d'expropriation (G. C. 3 juillet 1885), ou, enfin, lorsque les dommages proviennent d'un fait proprement dit d'exploitation. (C. cass., 1er août 1860, et C. d'état, 14 février 1861). - V. Dommages.

Indications diverses. - V. les mots Accès, Prises d'eau, Tunnels, Usines, etc.

II.    Travaux d'entretien. - La question de compétence pour dommages causés par les travaux d'entretien des lignes exploitées, ou par suite de ces travaux, a été portée devant la C. d'appel de Paris (3" chambre) à l'occasion de l'instance judic. introduite contre la comp. de Lyon, par un sieur E..., dans le but de poursuivre la réparation de prétendus dommages qui auraient été causés à sa propriété : « 1° par le défaut d'entretien en bon état des ouvrages exécutés par la comp. pour l'écoulement des eaux aux abords de la gare d'Auxerre ; 2° par l'effet de certaines mesures prises d'urgence par des agents de la compagnie, en vue de dégager ladite gare, momentanément envahie par les eaux pluviales, par suite de l'état d'obstruction de canaux et conduits d'écoulement. »

La Cour a admis le déclinatoire tendant à la déclaration d'incompétence de l'autorité judic. Son arrêt, du 28 fév. 1866, contient, entre autres les passages suivants :

« Considérant que les faits dont se plaint Kspagnac résultent de travaux faits par l'admin. de la comp. du ch. de fer, pour l'exécution et l'entretien desquels elle est concessionnaire de l'Etat et substituée à l'Etat lui-même pour l'exécution des diverses obligations d'entretien de travaux publics résultant de sa concession ; - Considérant que les travaux exécutés par la compagnie, quel que soit leur résultat, devant être considérés comme des travaux d'entretien rentrant dans la catégorie de ceux prévus par la loi du 28 pluviôse an vin, c'est aux conseils de préf. qu'il appartient, aux termes de ladite loi, de connaître de la contestation actuelle comme des torts e dommages causés par des entrepreneurs de travaux publics ; .....- Faisant droit aussi au décli-

natoire proposé par M. le préfet de l'Yonne, Dit que l'autorité judiciaire était et est incompétent pour statuer sur la demande formée par le sieur Espagnac contre la comp. d..... Renvoie, e conséquence, les parties à se pourvoir devant les autorités qui doivent en connaître, tous droits et moyens restant, d'ailleurs, respectivement réservés, etc. » (C, Paris, 28 février 1866.)

Enfin la G. de cass. (7 nov. 1866) paraît avoir appliqué le même principe au dommage causé par le défaut d'élagage de la haie du chemin de fer en temps utile et par le passage, sur le terrain du réclamant, des ouvriers employés à la tonte de cette haie.

Travaux réglés par des conditions civiles. - « Si, dans les cas ordinaires, les tribunaux ne peuvent être compétemment saisis de l'appréciation des dommages causés à la propriété par des travaux publics - ou des indemnités provenant de dépossession forcée,- cette règle de juridiction n'a point d'application au cas où les droits des parties sont réglés par des conventions civiles et où la demande a son principe dans l'interprétation ou l'exécution d'un contrat. » (C. Lyon, 15 mai 1858.)

III.    Contestations entre les compagnies et leurs entrepreneurs. - Les conseils de préfecture compétents pour connaître des difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs ou les concess. des tr. publics et Y administration n'ont pas à statuer sur les affaires de même nature, lorsqu'il s'agit de l'appréciation des marchés et arrangements passés entre les compagnies concessionnaires et les entrepreneurs qu'elles se substituent pour l'exécution des travaux. Ces conventions, auxquelles l'admin. reste généralement étrangère, ont un caractère particulier et commercial qui les fait rentrer dans les attributions des tribunaux ordinaires, et notamment des tribunaux de commerce, comme cela

Les divers cas où les trib. civils et corr. sont appelés à prononcer sur des questions de police des ch. de fer ressortent d'ailleurs des articles eux-mêmes du présent recueil. - V. notamment Actes de malveillance, Accidents, Contraventions, Pénalité, Police, Tribu~ naux, etc.).

Juridiction commerciale. - L'observation qui précède s'applique également aux questions de nature à être déférées aux trib. de comm. Nous avons donné à ce sujet les renseignements nécessaires aux divers articles qui intéressent l'expl. commerciale. - V. Avaries, Bagages, Garantie, Responsabilité, Retards, Marchandises, Tarifs, Trib. de comm., etc. - Nous avons seulement à signaler une exception en ce qui concerne le transport des colis postaux, pour lesquels la juridiction administrative est seule compétente à raison de perte ou retard (G. cass., 11 fév. 1884). - Une observation analogue s'applique naturellement aux transports faits par la comp. pour le compte même des admin. publiques. - Y. ci-dessus, § 4.

Juges de paix. - L'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue aux juges de paix, jusqu'à concurrence de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 1500 francs, la connaissance des contestations qui s'élèvent entre le voyageur et le voiturier, à l'exclusion du trib. de comm., s'applique à l'action intentée par un voyageur contre une comp. de ch. de fer (C. cass., 2 avril 1862). - Toutefois l'art. 2 précité de la loi du 25 mai 1838 relative à la compétence des juges de paix n'est, comme l'art. l8r de la même loi, applicable qu'aux actions civiles, et non à celles qui, se rattachant à des transactions commerciales» sont exclusivement de la compétence des trib. de comm.; spécialement, c'est au trib. de comm., et non au juge de paix, qu'il appartient de connaître des contestations entre un voyageur commerçant et une comp. de ch. de fer, pour perte d'effets qui accompagnent ce voyageur (G. cass., 4 nov. 1863). D'après le même arrêt, il semble avoir été admis que le voyageur peut assigner la comp. devant le trib. de comm. du lieu où les bagages devaient être remis. - V. Tribunaux.

Formalités d'assignation. (Lieu du trib. compétent, etc.) - Y. Assignations.

VII. Questions mixtes. - Un procès-verbal peut constater un fait susceptible d'être puni tout à la fois des peines résultant des régi, admin. et d'autres peines prévues par le C. pénal. Dans ce cas, qui se présente fréquemment sur les ch. de fer, le conseil de préf. est saisi à l'effet d'ordonner la réparation du dommage et d'appliquer l'amende résultant des régi, de l'adm.; puis il renverra le procès-verbal et le délinquant devant le trib. de police corr., lequel prononcera la peine d'emprisonnement et les domm.-intér. que le fait comporte envers les parties plaignantes. (Cotelle, Procès-verbaux.)

« De même, si un encombrement a lieu sur un ch. de fer et qu'un convoi en ait éprouvé un choc funeste, qu'il y ait préjudice pour les voyageurs et perte de marchandises, on peut en trouver la cause dans l'inobservation des régi, de gr. voirie; il se peut que la comp. n'ait pas pris les mesures prescrites sur l'écoulement des eaux, les plantations, les amas de matériaux sur les bords des chemins; dans ces cas, il y aurait contrav. de matière admin. Le conseil de préf. serait appelé à appliquer l'amende encourue. S'il a été contrevenu aux régi, concernant la sûreté publique, soit par le directeur du mouvement et les agents du chemin de fer, soit par des étrangers, le trib. de police corr. sera seul compétent, et si le conseil de préf. a été saisi, le préfet renverra la cause au procureur du trib. avec ses observations. » (Cotelle, Procès-verbaux.)

Nous nous permettrons une remarque sur l'opinion, très juste en théorie, exprimée ici par M. Cotelle, mais que cet auteur aurait sans doute modifiée ou complétée s'il eût eu une pratique spéciale des affaires de chemins de fer :

1° En effet, la perte de marchandises ne fait pas préjuger le caractère d'une contrav. de gr.

voirie. Le conseil de préf. est saisi du procès-verbal de gr. voirie, s'il y en a un, mais son action n'a aucune corrélation avec celle des trib. de comm., appelés à prononcer à l'égard des tiers, pour la perte proprement dite des marchandises;

2" Lorsqu'il y a blessures, par suite d'accident de ch. de fer, l'agent coupable d'inobservation aux régi., qu'il s'agisse de gr. voirie ou de sûreté publique, tombe uniquement sous l'applic. de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845, et est poursuivi correctionnellement. - V. Accidents et Pénalités.

Anciens règlements sur l'organisation administrative et judiciaire. - V. Organisation.

VIII. Indications diverses. - 1° Affaires soumises aux conseils de prud'hommes (V. Prud'hommes); - 2° compétence en matière d'octroi (V. Octroi); - 3° questions de dommages à l'occasion de bestiaux tués sur les voies (V. Bestiaux, § 4). - 4? litiges internationaux (V. Action civile, Service international, Trafic, Tarifs, etc.); - 5" Validité de la cession d'une concession de chemin de fer à un tiers (V. Concessions).- 6° Assurances. - V. ce mot.

Indication explicative. - La question de savoir si la complicité existe en matière de contraventions de ch. de fer a été résolue dans beaucoup de cas par la négative ; mais, comme il est très difficile d'établir à ce sujet un principe général, nous nous bornons à renvoyer à ce sujet aux art. 1 et 59 du Code pénal et aux indications données au mot Délits.

I. Trains de voyageurs. Prescriptions générales (art. 43 du cah. des ch., id. 56, Postes (1), et art. 17 et 18 ordonn. 15 nov. 1846). - V. Cah. des ch. et Ordonn.

Composition réglementaire d'un train de voyageurs (extr. de l'art. 18 de l'ordonn. du 15 nov. 1846).- « Chaque train de voyageurs devra être accompagné : - 1° d'un mécanicien et d'un chauffeur par machine ; le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin; - 2° du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le min. des tr. publ., sur la proposition de la compagnie. - Sur la dernière voiture de chaque convoi, ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein et un conducteur chargé de le manoeuvrer. - V. Freins.

« Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi, l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres. - V. Conducteurs.

« Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de vingt-quatre voitures h quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la composition du convoi, le maximum du nombre des voitures sera déterminé par le ministre. »

(Pour le ch. de Lyon, ce maximum, qui ne doit, d'ailleurs, être atteint qu'exceptionnellement, a été fixé à 24 voitures sans distinction de wagons à 4 ou 6 roues.) (Déc. minist. 9 juin 1860.)

Les 7S et 8e parag. de l'art. 18 précité de l'ordonn. de 1846, relatifs à la composition des trains mixtes de voyageurs et de marchandises, sont reproduits plus loin, au § 4.

Nombre de places dans les trains de voyageurs.-En principe, tout convoi de voyageurs doit contenir des voitures de chaque classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présentent dans les bureaux du chemin de fer (art. 17, ordonn. 15 nov. 1846, e (1) La position à donner dans les trains aux bureaux ambulants de la poste a été déterminée par une cire. min. du 14 févr. 1881 qui a recommandé aux compagnies de placer autant qu possible les wagons-poste au milieu des trains. - V. ladite cire, au mot Bureaux,'§ 3.

43 du cah. des ch.). Mais, dans la pratique, toutes les compagnies sont autorisées à mettre en circulation des trains à grande vitesse, dits trains express, trains-poste ou trains de marée, ne contenant que des voitures d'une certaine catégorie (choisies généralement parmi les voitures de première classe dites à grand écartement, et sur le châssis desquelles sont écrits les mots grande vitesse). En admettant les exceptions dont il vient d'être parlé, et sauf les cas de force majeure, « le fait, par un chef de gare ou par un conducteur de train d'avoir composé son train d'un nombre de voitures insuffisant tombe sous l'application de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. » (Trib. corr., Bayeux, 29 nov. 1862.)

Améliorations diverses (trains supplémentaires, etc.). - Cire. min. du 27 août 1878 et documents divers résumés au mot Trains.

Trains de troupes. (Cire. min. tr. pub. aux compagnies, 9 févr. 1870.)-« La commission chargée par le min. de la guerre d'étudier les questions relatives au transport, sur les voies ferrées, des troupes de toutes armes, et dans laquelle les comp. de ch. de fer étaient représentées, a reconnu, à la suite des expériences auxquelles elle s'est livrée, qu'il y avait intérêt, au point de vue du bon ordre et de la rapidité des opérations, à adopter, pour les trains militaires, une composition telle que la troupe pût toujours être groupée par bataillon ou par escadron, selon qu'il s'agirait d'infanterie ou de cavalerie. - A cet effet, la commission a demandé que le nombre maximum des voitures pouvant entrer dans la composition d'un train militaire, ledit maximum fixé à 30 par une décision du 15 juin 1855, fût élevé d'une manière générale à 35, et qu'il fût même, par exception, porté à 39 lorsque la contenance des wagons disponibles ne permettrait pas à tout un bataillon de trouver place dans un seul train de 35 voitures.

« J'ai soumis l'affaire à l'examen de la commission des régi, de cb. de fer, et, d'après l'avis de cette commission, il m'a paru qu'en maintenant la vitesse de marche à 30 kilom. à l'heure, conformément aux régi, militaires, il n'y avait, au point de vue de la sécurité, aucun inconvénient à porter de 30 à 35 le nombre maximum des wagons devant former un train de troupe. J'ai constaté, en effet, que ce maximum de 35 wagons, autorisé depuis 1866, sur le réseau de la Méditerranée, n'avait donné lieu à aucun accident, et j'ai pensé dès lors que rien ne s'opposait à ce que l'autorisation fût rendue générale.

« Quant au nombre de 39 voitures réclamé pour certains cas exceptionnels, j'ai reconnu qu'il n'avait rien d'excessif, et, sans établir en théorie, pour la composition des trains militaires, une distinction dont il serait difficile de tenir compte dans la pratique, j'ai décidé : - 1° que les décisions antérieures de l'admin. concernant les trains de troupe seraient rapportées; - 2° que le nombre maximum des wagons pouvant être admis dans les trains de cette nature serait uniformément fixé, sur toutes nos voies ferrées, à 40 véhicules, non compris la locomotive et son tender, sous la réserve, bien entendu, d'une vitesse de marche n'excédant pas 30 kilomètres à l'heure.- Veuillez, je vous prie, adresser à votre personnel des instructions dans ce sens, et m'accuser réception de la présente dépêche, dont je donne connaissance à M. le ministre de la guerre, au président de la commission et à l'inspecteur général du contrûle » (1).

Exclusion de voilures à marchandises dans les trains de vitesse. - L'admission, dans les trains express et postes, des voitures à marchandises, des écuries et des voitures chargées sur trucs, est généralement et formellement interdite. (Instr. spéc.)

Compartiments réservés. - V. Compartiments.

Voitures de messageries transportées sur trucs. - V. le mot Voitures, | 3.

II. Attelages des machines et des wagons (prescr. des art. 19, 20 et 22 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - 1° Système d'attache des wagons (V. Attelage et Tampons) ; - 2° Attelage des locomotives (en simple traction, en double traction, machines marchant tender en avant, machines placées en queue des trains, etc.). - V. Attelages, || 2 et 3, et Secours. - 3° Nombre et emplacement des ivagons à frein (V. le mot Freins). - Lestage des wagon (1) Par une nouvelle cire. min. du 14 juillet 1876 (V. Trains (militaires.)), l'admin. a fixé à 50 véhicules, non compris la locomotive et son tender, le nombre maximum des wagons pouvant entrer dans la composition des trains de troupes, dont la vitesse de marche n'excéderait pas 30 kilomètres à l'heure.

à frein (Y. Lestage)', - 4° Wagons chargés de matières dangereuses ou infectes (V. Matières) ; - 5° composilion de trains mixtes de voyageurs et de marchandises (V. plus loin,

| 4; - 6° Trains de marchandises. V. § S.

III. Emplacement des wagons à bestiaux (prescriptions relatives à cet objet et à la question des places que doivent occuper les toucheurs de bestiaux et, par extension, les douaniers, gendarmes d'escorte, etc.). - Cire, min., 27 iévr. 1856, 23 juillet 1863, etc.

Admission des wagons à bestiaux en queue des trains mixtes. - « Les entraves apportées par l'adm. au libre transport des bestiaux, et particulièrement des bêtes à cornes, par des trains autres que ceux de marchandises, avaient été inspirées par des motifs de sécurité publique, et je suivais avec attention les résultats des dérogations autorisées au principe d'exclusion absolue pour rendre aux compagnies leur liberté entière ou leur laisser, tout au moins, une latitude plus grande, si l'expérience démontrait que cette nature de transports n'avait été l'occasion d'aucun accident pour les voyageurs.

« Invités à se prononcer à cet égard, les ingénieurs m'ont fait connaître qu'il n'y avait pas d'exemple que, sur aucun chemin de fer, le transport des bestiaux, quelle que soit leur espèce, ait occasionné des accidents dans les trains de voyageurs, et que, dans leur pensée, il y avait lieu de revenir sur la décision administrative.

« J'ai examiné cette affaire avec la plus sérieuse attention en conseil général des ponts et chaussées, et, d'après l'avis du conseil,

« Considérant que l'expérience a suffisamment fait reconnaître que l'admission des -wagons à bestiaux dans les trains mixtes est sans danger pour la sécurité, j'ai pris, sous la date de ce jour, la décision suivante :

« Il y a lieu d'admettre les wagons à bestiaux dans les trains mixtes, sans restriction quant à la composition et à la vitesse de ces trains, ni à l'espèce de bétail, sous la réserve que les wagons affectés à cette nature de transports seront de construction très solide, fermés aux deux bouts, entourés sur les côtés par une cloison élevée, et qu'ils seront placés en queue des trains. » (Cire, min. du 27 février 1856.) - V. la modification prescrite par la circulaire ci-après.

Placement facultatif, wagons à bestiaux dans les trains omnibus et mixtes (sauf pour le animaux d'une odeur insupportable). - « ..... II a été décidé, sous la date du 27 février 185 (V. ci-dessus), que les wagons à bestiaux seraient admis dans les trains mixtes, sans aucune restriction, ni quant à la composition et à la vitesse de ces trains, ni quant à l'espèce de bétail, sous la réserve toutefois que les wagons affectés à cette nature de transport seraient de construction très solide, fermés aux deux extrémités et entourés sur les côtés par une cloison élevée.

« La nécessité de cette réserve s'explique d'elle-même et a été admise par toutes les compagnies exploitantes, qui n'ont jamais élevé à cet égard aucune réclamation; mais la décision du 27 février 1856 ajoute que les wagons à bestiaux seront placés en queue des trains. Cette dernière disposition a provoqué des observations louchant le chargement et, conséquemment, le poids plus ou moins considérable des véhicules précédant les wagons à bestiaux, ce qui pouvait devenir une cause d'accident.

« La question avait déjà été examinée à ce point de vue; mais, en présence de la divergence des avis qui lui avaient été transmis, l'admin. avait ajourné toute décision. Les objections présentées aujourd'hui contre l'obligation de placer en queue des trains les wagons à bestiaux sont d'une autre nature; on fait observer que la nécessité de certaines manoeuvres aux points de bifurcation et lorsque les trains changent de direction, n'a pas toujours permis de se conformer à la prescription ci-dessus relatée; que jamais, dans la pratique, cette impossibilité d'observer la mesure dont il s'agit n'a présenté le moindre inconvénient, ni provoqué un seul accident, et l'on demande, en conséquence, l'abolition de cette dernière entrave qui atteint le transport des bestiaux, en autorisant l'attelage, aussi bien en tête qu'en queue des trains, des wagons à bestiaux admis dans les trains omnibus ou mixtes.

« Du moment où il est établi que la sécurité des voyageurs n'a rien à redouter de l'adoption de cette mesure, l'admin. n'a plus de motif pour maintenir la prescription qui figurait dans la décision de 1856, et je vous prie de faire connaître à la comp. concessionnaire du réseau dont le contrôle vous est confié que cette prescription est rapportée, sous la seule réserve que les wagons à bestiaux ne contiendront pas d'animaux d'une odeur insupportable, auquel cas ils devront toujours être en queue. » (Cire. min. 23 juillet 1863, adressée aux chefs du contrôle.)

Place à occuper par les toucheurs de bestiaux (et par assimilation par les douaniers et gendarmes escortant des wagons). «.....Cette question a fait l'objet d'une étude spéciale de l part des ingén. du contrôle, qui ont d'ailleurs consulté les compagnies relativement à la place que doivent occuper les véhicules dont il s'agit (voitures réservées aux toucheurs de bestiaux). Après avoir examiné les rapports qui m'ont été fournis à ce sujet, je viens de décider que les voitures destinées aux conducteurs et toucheurs de bestiaux, dans les trains de marchandises ou dans les trains spéciaux affectés à ce genre de transport, devront être toujours placées dans la seconde moitié du train et suivies d'au moins quatre wagons à marchandises.

« Par assimilation, le fourgon à bagages où les douaniers et gendarmes escortant des wagons doivent se tenir, avec le chef du convoi, lorsqu'il n'y a pas de voitures à voyageurs dans les trains, devra être également attelée dans la seconde partie du convoi.

« Je vous invite, en conséquence, à donner les ordres nécessaires aux agents de votre exploitation pour que, dans la composition des trains de marchandises, qui comprennent, soit des bestiaux et leurs conducteurs, soit des gendarmes ou des douaniers d'escorte, ils se conforment à

la présente décision, dont je vous prie de m'accuser réception, et que je notifie à M....., che du service du contrôle du chemin de fer qui vous est concédé, en le chargeant d'en surveiiler l'exécution. » (Cire, min., 5 mars 1860, adressée aux compagnies. - V. la décision spéciale ci-après, relative au réseau de Lyon.)

Fourgons communs aux toucheurs, douaniers et gendarmes (décis. min. du 12 février 1863, spéciale au réseau de Lyon, notifiée au chef du contrôle de ce réseau). - « La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée vient de m'adresser une demande ayant pour objet d'être autorisée à placer les toucheurs de bestiaux, par assimilation aux gendarmes et douaniers d'escorte, dans le fourgon placé à l'arrière des trains de marchandises et destiné aux conducteurs chefs, lorsque le nombre des toucheurs ne serait pas suffisant pour motiver l'adjonction d'une voiture à voyageurs, ou lorsque des circonstances particulières n'auront pas permis d'adjoindre cette voiture aux trains transportant les bestiaux que ces toucheurs accompagnent.

« J'ai l'honneur de vous informer que, par décision de ce jour, je viens d'accorder à la compagnie l'autorisation qu'elle sollicite, et je vous prie d'en surveiller l'exécution en ce qui concerne le réseau dont le contrôle vous est confié. »

IV. Dispositions spéciales à la composition des trains mixtes. - Les dispositions des six premiers paragr. de l'art. 18 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. plus haut, § 1), « sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des trains de voyageurs. » (7° § dudit art.)

« Quant aux convois de marchandises qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordin. des voyageurs, les mesures spéc. et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le min. sur la proposition de la comp. (8' et dernier |, ibid.)

Les dispositions générales de sécurité relatives aux trains de voyageurs sont applicables aux convois mixtes transportant à la fois des voyageurs et des marchandises. - V. à ce sujet l'article Trains, § 6.

Toutefois, sur quelques lignes, les exceptions suivantes ont été admises au sujet du nombre des voitures entrant dans la composition des trains mixtes.

(Lyon.) « La composition des trains mixtes, dont la vitesse normale supposée uniforme ne dépasse pas 40 kilom., peut être portée à 30 wagons ou voitures. »

(Orléans.) « Les trains de voyageurs mixtes transportant en même temps des voyageurs et des marchandises, et marchant à une vitesse de 35 kilom., ne peuvent jamais être composés de plus de 24 voitures. » - « Les trains de marchandises mixtes qui transportent en même temps des marchandises et des voyageurs, et qui marchent à une vitesse de 35 kilom. et au-dessous, ne peuvent jamais être composés de plus de 60 voitures. »

(Charentes.) « Les trains mixtes dont la vitesse n'excède pas 38 kilom. à l'heure, en pleine marche, peuvent être composés de 30 véhicules. »

Mode d'emplacement des voitures de voyageurs (dans la composition des trains mixtes). - Cire, min., 3 juillet 1872, aux chefs du contrôle : « L'admin. s'est préoccupée, depuis longtemps, de la question relative à la position qui devrait être assignée aux voitures de voyageurs dans les trains qui transportent à la fois des voyageurs et des marchandises de petite vitesse. - Consultée à deux reprises différentes sur cette question, la commission des règlements a fait remarquer que la statistique des accidents de ch. de fer n'avait pas établi quel était, dans un train composé de voitures à voyageurs et de wagons à marchandises, l'emplacement où les voitures à voyageurs fussent moins exposées; que tel emplacement, plus sûr dans une circonstance, l'était moins dans une autre, selon la nature de l'accident ; qu'il n'y avait dès lors aucun avantage, au point de vue de la sécurité, à poser à cet égard des règles fixes, qui auraient d'ailleurs l'inconvénient de gêner le service de l'exploitation. - Par ces motifs, la commission a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de réglementer la matière.

« J'adopte cet avis. - Je n'adresse, en conséquence, aucune prescription aux compagnies au sujet de l'emplacement des voitures à voyageurs dans les trains qui transportent à la fois des voyageurs et des marchandises de petite vitesse. - Je vous prie seulement de me faire connaître ce qui se passe en fait, pour ces sortes de trains, sur le réseau dont le contrôle vous est confié. »

Mode d'emplacement des ivagons de marchandises (dans les trains mixtes). - 1? Wagons de bestiaux (Y. ci-dessus, au § S); - 2° wagons chargés de matières infectes (V. Matières, § 5); - 3° matières inflammables ou explosibles (V. Matières, § 3); - 4° chargements de rails (Y. Bails, 1 6); - 5° transport de longues pièces de bois (V. Trains, §6); - 6° id. de pierres de taille (V. Pierres).

Les dispositions auxquelles nous venons de renvoyer résultent de circulaires ministérielles applicables à tous les réseaux, sauf les dérogations particulières qui auraient pu intervenir. - Voici d'autres instructions très utiles que nous empruntons à une circulaire spéciale du chemin de fer de l'Est (extr.) :

Distribution des tvagons. - Les wagons de marchandises entrant dans la composition des trains mixtes doivent, autant que possible, ne comprendre que des chargements destinés à passer directement d'une extrémité à l'autre du parcours, de manière à éviter toute manoeuvre en route.

Cette prescription est de rigueur sur les sections où circulent des trains de marchandises.

Le chargement des wagons à marchandises compris dans les trains mixtes doit être fait, lorsqu'il y a des colis à laisser en route, comme il est dit au § 5 ci-après.

V.    Composition des trains de marchandises. - Les règlements généraux, et notamment l'ordonn. du 15 nov. 1846, n'édictent aucune disposition au sujet de la composition des trains de marchandises. Le service de ces trains n'en est pas moins réglé par les ordres d'application approuvés par le ministre pour chacune des compagnies.-V. notamment Freins, Ordres de service et Signaux.

Le nombre de voitures maximum à admettre dans les trains de marchandises n'est pas non plus déterminé d'une manière générale. D'après les règlements approuvés pour quelques compagnies, ce nombre ne peut dépasser 80, même pour les trains remorqués par deux machines. - V. à ce sujet l'article Chargements.

Il décroît suivant la déclivité de la voie et descend jusqu'à 40 voitures (en simple traction) et 50 voitures (en double traction) pour les parties de ligne présentant des rampes de 15 à 20 millim. par mètre. (Réseau de Lyon.)

Distribution des véhicules. - En général, et à moins que la station où doit être laissé un wagon ne se trouve située dans une rampe de forte inclinaison, les wagons de marchandises à laisser en route doivent être placés en tête des trains et dans un ordre tel que ceux à laisser à la station la plus voisine du point de départ soient le plus près possible de la machine.

Fourgon des toucheurs de bestiaux, douaniers et gendarmes d'escorte. - V. § 3.

VI.    Trains extraordinaires. - V. Trains, § 3.

Machines isolées. - Une machine isolée doit être regardée comme un train, au point de vue de la circulation sur la voie.

VII.    Prescriptions générales et communes. - 1° Arrimage et chargement des trains (V. Chargement); - 2* éclairage et signaux (V. ces mots); - 3° freins (V. ce mot); - 4° communication entre le mécanicien et les conducteurs. - Y. Communications.

Composition des trains circulant sur des pentes exceptionnelles. - Lorsque les trains doivent franchir des pentes exceptionnelles, il convient de prendre des dispositions spéciales pour assurer la circulation. Ces dispositions sont ordinairement l'objet d'ordres de service fixant notamment le nombre de voitures et de wagons à freins à admettre dans la composition des convois. - Y. Déclivités, Freins, Locomotives, Vitesse.

Enregistrement et vérification de la composition des trains. - « Des registres contenant la composition des trains sont tenus dans les gares principales de toutes les lignes. Le mouvement et la composition des trains sont, en outre, constatés par les feuilles spéciales que dressent les conducteurs chefs. » (Enq. sur l'exp. 1858.)

La vérification des voitures entrant dans la composition des trains est faite, avant le départ, par le chef ou le sous-chef de gare, par le conducteur chef et par des visiteurs spéciaux. » (Enq. sur Texp. 1858.)

VIII. Composition du wagon de secours (à entretenir en vertu de l'art. 41 de l'ord. du 15 nov. 1846). - V. Secours.

I.    Budget général (des chemins de fer). - Les principaux règlements concernant la comptabibité publique et, en particulier les services de chemins do fer relevant du min. des tr. publ., sont l'ordonn. du 31 mai 1838, les règlements des 16 sept. 1843 et 28 sept. 1849 et le décret du 31 mai 1862 ; il y a lieu de citer aussi l'instr. min. du 16 mars 1850, concernant spécialement l'applic. du régi, du 28 sept. 1849, pour les travaux de l'admin. des p. et ch., règlement modifié lui-même par d'autres instructions (1).

Ces divers documents, qui formeraient à eux seuls un recueil spécial assez volumineux, contiennent les passages suivants applicables aux chemins de fer :

Ord. 31 mai 1838. - Régi. gén. sur la comptabilité publiqne... Titre Ier, Comptabilité législative... Chapitre III, | 6, services à autoriser par des voies spéciales... les chemins de fer ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi, après enquête ; une ordonnance suffit pour les ch. de fer de moins de 20 kilom. - V. Autorisations.

Dècr. 31 mai 1862. Titre II. - Comptabilité législative, art. 39 et 40. Les travaux publics et chemins de fer sont autorisés par décrets du chef de l'état. - Ibid.

Nouvelles dispositions. (Y. au mot Autorisations, la loi du 27 juillet 1870, concernant les lignes d'intérêt général et la loi du 11 juin 1880, à l'art. Chemins de fer d'intérêt local. - V. aussi Chemins de fer de l'état.

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