Dictionnaire du ferroviaire

Compagnies

I. Formation. - Les compagnies de chemins de fer sont des sociétés anonymes constituées suivant les prescriptions du titre III du Code de comm. et des lois, ordonnances et décrets concernant ces sociétés (V. notamment la loi du 24 juillet 1867, et ci-dessous au § 6. l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1845). Sans reproduire dans ce recueil tous les détails et développements relatifs à la formation des comp. de ch. de 1er, nous y avons fait figurer, notamment aux mots Actions, Conseils, Directeurs, Marchés, Obligations, Sociétés, Statuts, etc., diverses indications touchant le mode d'organisation et de fonctionnement de ces entreprises industrielles qui sont substituées, pour l'établ. comme pour l'expl. des voies ferrées, aux lieu et place de l'état.

Cette substitution des compagnies aux lieu et place de l'état est nettement indiquée aux art. 22 du cah. des ch. et 63 de la loi du 3 mai 1841, pour les travaux d'établ. des ch. de fer. Elle s'exerce en général sous la réserve des droits des tiers au point de vue des dispositions du cah. des ch., des conventions civiles ou des prescriptions de droit commun qui engagent les compagnies comme entreprises commerciales. - Ce caractère d'entreprises commerciales, mentionné dans de nombreux documents judiciaires, a été attribué aux comp. de ch. de fer notamment par la loi du 25 avril 1844 et par la loi de finances du 4 juin 1859, qui déterminent le droit fixe et le droit proportionnel de patente auxquels ces entreprises sont assujetties (1).

Concours de l'Etat dans l'organisation des compagnies. - La formation des compagnies concessionnaires de chemins de fer a été favorisée par f'état qui, à diverses époques, a soutenu leur crédit, tantôt par des prêts ou des subventions de nature variée, tantôt en garantissant l'intérêt de leur capital ou de leurs emprunts. Le gouvernement s'est associé, d'une manière plus directe encore, à l'exécution même des chemins de fer. Ses ingénieurs n'ont pas seulement dirigé les travaux mis à la charge de l'état ; très souvent aussi ils ont été appelés, par les compagnies elles-mêmes, avec l'autorisation de l'admin., à diriger les travaux de ces compagnies. On no saurait, d'un autre côté, méconnaître l'heureux effet de l'intervention des compagnies et la puissance des ressources fournies par les capitaux privés. Ce concours simultané, cette assistance réciproque, essayés d'abord avec hésitation, érigés ensuite en système par la loi de 1842, appliqués depuis, suivant des combinaisons très diverses, ont, en définitive, donné une impulsion féconde à l'établissement de ces voies de fer, si vivement sollicitées, si impatiemment attendues. (Recueil statistique, 1856. Extr.)

Règles générales de la concession (modèle de cah. des ch., questions de déchéance, de rachat, etc.), - Y. Cah. des ch., Concessions, Rachat, etc.

(1) Caractère commercial des compagnies. - « Aux termes de l'art. 632 du Code de comm., toutes les entreprises de travaux et de transport sont considérées comme des actes de commerce ; par suite, les comp. de ch. de fer, qui se livrent habituellement à des opérations de cette nature, doivent être réputées commerçantes et les engagements qu'elles contractent pour l'expl. de leur industrie, ont un caractère essentiellement commercial; le traité passé par Corne et Bruzon (travaux à faire pour le compte de la compagnie d'Orléans et compris dans un marché qui a été résilié depuis) se rattachait à l'industrie de celle-ci, et, par conséquent, leur créance était commerciale. » (C. de cass., 27 nov. 1871.) La même Cour a décidé, ie 10 juin 1872, que « la contestation née d'un engagement entre un entrepreneur de charpente et une comp. de ch, de fer, faisant exécuter des constructions pour l'expl. de ce chemin, ressortit à la jurid. comm. » (Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée contre Guinet.)

Nouvelles conventions de 1883. - V. aux Documents annexes. - V. aussi au mot Conventions la clause relative au cumul des fonctions d'administrateurs des comp. avec le mandat électif de sénateur ou de député.

II.    Direction du service des compagnies. - « Quelle que soit l'organisation donnée par les compagnies à leur haute administration, que le pouvoir soit concentré entre les mains d'un directeur ou réparti entre les divers membres d'un comité de direction, chaque service spécial est sous les ordres d'un agent supérieur qui a sous sa dépendance des agents placés à la tête de chacune des branches de ce service.- Au-dessous de ces chefs de service se trouvent les employés inférieurs, sur lesquels repose en grande partie la sécurité de l'exploitation.

« On a divisé en quatre groupes les différents services qu'exige l'expl. d'un ch. de fer. Ces groupes sont : 1° Yadmin. centrale, qui comprend le service des ingén., ceux de la comptabilité, du contentieux, du secrétariat général, etc. ; 2° la voie, où se trouvent les chefs de section, les conducteurs, les aiguilleurs, les gardes-lignes et les gardes-barrières, les cantonniers, etc. ; 3° le matériel et la traction, où figurent les chefs de dépôt et d'ateliers, les mécaniciens, les chauffeurs et les ouvriers des ateliers de réparation ; 4® et, enfin, l'exploitation, qui renferme les chefs et employés des gares, les conducteurs de trains, les gardes-freins, les graisseurs, etc. » (Enq. sur l'expl., 1858.)

Personnel actif des compagnies. - V. les mots Agents, Chefs, Ingénieurs, et les divers articles pouvant se rapporter à l'organisation ou aux attributions du personnel du service de constr. et d'expl. des ch. de fer. - V. aussi Contrôle.

Surveillance de l'admin. publique (décret du 27 mars 1852). - V. Agents, § 2.

III.    Formalités administratives à remplir par les compagnies. - 1° demandes d'autorisation d'études (V. études) ; 2° présentation de projets (V. Projets) ; 3° mode d'adjudication et d'exécution des travaux (art. 27, cah. des ch. - Y. Marchés) ; 4° proposition de règlements, ordres de services, tarifs, traités. - V. ces divers mots.

Signature des propositions des compagnies. - (Cire, minist. adressée le 20 mai 1856, aux préfets, et par ampliation aux chefs du service de contrôle et aux compagnies) :

« J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de remarquer que des projets concernant la construction de chemins de fer concédés à des compagnies, ainsi que des demandes ayant pour objet l'occupation d'urgence de terrains destinés à l'établissement de voies de fer, sont transmis à l'admin. supér., revêtus seulement de la signature des ingén. desdites compagnies.

« Je crois devoir vous rappeler qu'à moins d'une délégation spéciale qui doit vous être notifiée par les soins de l'administration, tous les projets et propositions intéressant l'établissement, la conservation ou l'exploitation d'un chemin de fer, doivent, d'après les dispositions mêmes des statuts des compagnies, être signés par une personne ayant qualité pour engager la compagnie concessionnaire, c'est-à-dire soit par le directeur du chemin, soit, lorsqu'il n'y a pas de directeur, par un ou plusieurs membres du comité de direction, chargé de la gestion ordinaire des affaires de la compagnie et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. »

Modifications des propositions des compagnies. - Il est de règle générale que les compagnies doivent être entendues, sauf le cas d'urgence, pour toutes les modifie, apportées à leurs projets et propositions. Cette obligation est inscrite en termes formels, au moins en ce qui concerne l'expl., à l'art. 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Elles sont de même entendues pour les affaires relatives à l'entrée des voitures dans les cours des gares, pour les diverses questions concernant la création et la revision des règlements, et enfin, par analogie, pour toutes les affaires de gr. voirie. - V. Modifications.

Approbations administratives. - V. Approbations et Homologations.

IV.    Droits des compagnies. - « L'entreprise (d'un chemin de fer concédé) étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de

sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. » (Art. 22 du cah. des ch.)

Acquisition et expropriation de terrains (extrait de la loi du 3 mai 1841) :

« Art. 63. - Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi. » - Y. Expropriation, Dommages et Terrains (1).

Extraction et dépôt de matériaux. - Y. Extraction et Occupation.

Affaires d'exploitation. - Assimilation des employés assermentés des compagnies aux agents de l'autorité publique. - V. Agents, § 3.

V.    Obligations des compagnies. - Nous n'avons à mentionner ici aucune indication particulière en dehors des dispositions du cahier des charges et des lois et règlements généraux du service des chemins de fer. - Les renseignements que ce paragraphe pourrait comporter forment, en quelque sorte, le fond même des divers articles du présent recueil, au moins en ce qui concerne les obligations respectives de l'administration supérieure des compagnies concessionnaires et du public. - V. ci-dessus, § 1.

Communication des compagnies entre elles. - 1° ouverture de nouvelles lignes s'embranchant aux chemins déjà concédés (V. à la lettre G l'art. 6-1 du cah. des ch.); 2° circulation des trains d'une ligne sur l'autre (V. Chemin de ceinture); 3? trafic commun (V. Trafic); 4° gares communes (V. Gares); 5° relations avec les compagnies étrangères (V. Frontière); 6° responsabilités distinctes - V. Responsabilité.

Rapports des compagnies avec les entreprises intermédiaires de terre ou d'eau. - V. Camionnage, Correspondance, Factage et Réexpédition.

Contraventions commises par les compagnies. - V. Contraventions et Procès-verbaux.

VI.    Remise aux compagnies de chemins commencés par l'état (système de la loi du 11 juin 1842). - Cette loi, qui forme comme le premier anneau des dispositions successives relatives aux voies ferrées, contient les dispositions suivantes :

« Loi du 11 juin 1842 : Titre 1?.- Dispositions générales. - Art. 1er. - 11 sera établi un système de chemins de fer se dirigeant :

1° De Paris :

Sur la ligne de Belgique, par Lille et Valenciennes;

Sur l'Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés ;

Sur la frontière d'Allemagne par Nancy et Strasbourg ;

Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ;

Sur la frontière d'Espagne, par Tours, Poitiers, Angoulème, Bordeaux et Bayonne ;

Sur l'Océan, par Tours et Nantes ;

Sur le centre de la France, par Bourges;

2° De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ;

De l'Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

2. - L'exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l'article précédent aura lieu par le concours :

De l'état,

Des départements traversés et des communes intéressées,

De l'industrie privée,

(1) Pour toutes les questions de dommages et d'expropriation où les compagnies sont substituées aux lieux et place de l'état nous ne pouvons que renvoyer aux mots Dommages, Expropriation, Occupation et Travaux.

Dans les proportions et suivant les formes établies ci-après.

Néanmoins, ces lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l'industrie privée, en vertu des lois spéciales et aux conditions qui seront alors déterminées.

3.    - Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établ. des ch. de fer et de leurs dépendances, seront avancées par l'état, et remboursées à l'état, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes (1).

Il n'y aura pas lieu à ind. pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'état.

Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seraient offertes par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent.

4.    - Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera :

1° Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités, et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d'insuffisance des centimes facultatifs ;

2? Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à supporter par chacune d'elles, en raison de son intérêt et des ressources financières.

Cette délibération sera soumise à l'approbation du Gouvernement.

5.    - Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments (V. art. 3), les terrassements, les ouvrages d'art et stations, seront payés sur les fonds de l'état.

6.    - La voie de fer y compris la fourniture du sable, le matériel et les frais d'expl., les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel, resteront à la charge des compagnies auxquelles l'expl. du chemin sera donnée à bail;

Ce bail réglera la durée et les conditions de l'exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours ; il sera passé provisoirement par le ministre des travaux publics, et définitivement approuvé par une loi.

7.    - A l'expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d'experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'état.

8.    - Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et règlements sur les douanes.

9.    - Des régi, d'adm. publ. détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des ch. de fer et de leurs dépendances.

Titre 11. - Dispos, partie. - (Art. 10 à 15.....Crédits ouverts pour les lignes désignées à

l'art. 1er.).....

16.    - Une somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) est affectée à la continuation et à l'achèvement des études des grandes lignes de chemins de fer.

17.    - Sur les allocations mentionnées aux articles précédents et s'élevant à la somme de cent vingt-six millions de francs (126,000,000 fr.), il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit de, savoir.....:

Titre III. - Voies et moyens. - Art. 18. - Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent demeurer à la charge de l'état; les avances du Trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement, qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budgets des exercices 1840, 1841, 1842.

Titre IV. - Disposition finale. - Art. 19. - Chaque année, il sera rendu aux Chambres, par le min. des tr. publ., un compte spécial des travaux exécutés en vertu de la présente loi. »

Dispositions générales (applicables à lous les chemins de fer). - Loi du 15 juillet 1845 relative au chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique. - Nous croyons devoir compléter les indications qui précèdent, par la reproduction d'un extrait de la loi du 15 juillet 1845, relative au chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, dont le titre VII (Dispositions générales) s'applique à toutes les lignes de chemins de fer :

« Titre VII. - Dispositions générales. - Art. 7. - Nul ne sera admis à concourir à l'adjud. d'un ch. de fer si, préalablement, il n'a été agréé par le min. des tr. publ.,

Et s'il n'a déposé :

A la Caisse des dépôts et consignations la somme indiquée au cah. des ch. ;

Au secr. gén. du min. du comm., en double exemp. le projets des statuts de la comp. ;

Au secr. gén. du min. des tr. publ., le registre à souche d'où auront été détachés le (1) Loi du 19 juillet 1845. - Art. unique. « Est et demeure abrogée la disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, aux termes de laquelle les départements et les communes devaient rembourser à l'Etat les deux tiers du prix des indemn. dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des ch. de fer et de leurs dépendances. »

titres délivrés aux souscripteurs, ou pour les compagnies dont les souscriptions auraient été ouvertes antérieurement à la présente loi, l'état appuyé de pièces justificatives constatant les engagements réciproques des fondateurs et des souscripteurs, les versements reçus et la répartition définitive du montant du capital social.

A dater de la remise des registres ou états ci-dessus, entre les mains du ministre des travaux publics, toute stipulation par laquelle les fondateurs se seraient réservé la faculté de réduire le nombre des actions souscrites sera nulle et sans effet.

8.    - Les récépissés de souscription ne sont point négociables.

Les souscripteurs seront responsables, jusqu'à concurrence des cinq dixièmes, du versement du montant des actions qu'ils auront souscrites.

Chaque souscripteur aura le droit d'exiger de la compagnie adjudicataire la remise de toutes les actions pour lesquelles il aura été porté sur l'état définitif de répartition déposé au secrétariat général du ministère des travaux publics.

Ces conditions seront mentionnées sur les registres ouverts et sur les récépissés émis postérieurement à la promulgation de la présente loi.

9.    - Les adjudications ne seront valables et définitives qu'après avoir été homologuées par une ordonnance royale.

40. - La comp. adjud. ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conf. à l'art. 37, C. comm. (1).

11. - Les fondateurs de la compagnie n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuyé des pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée générale des actionnaires.

L'indemnité qui pourra être attribuée aux administrateurs, à raison de leurs fonctions, sera réglée par l'assemblée générale des actionnaires.

42.    - Nul ne pourra voter par procuration dans le conseil d'adm. de la comp.

Dans le cas où deux membres, dissidents sur une question, demanderaient qu'elle fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou plusieurs administrateurs absents fût connue, il pourra être envoyé à tous les absents une copie ou extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président. Celui-ci en donnera lecture au conseil, après quoi la décision sera prise à la majorité des membres présents.

43.    - Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l'homologation de l'adjudication, sera punie d'une amende de 500 à 3,000 francs.

Sera puni de la même peine tout agent de change qui, avant la constitution de la société anonyme, se serait prêté à la négociation de récépissés ou promesses d'actions.

14. - A moins d'une autorisation spéc. de l'adm. supér., il est interdit à la comp., sous les peines portées par l'art. 419, C. pén., de faire directem. ou indirectem., avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entrepr. desservant les mêmes routes. - Y. le mot Correspondances.

Des ordonn. royales, portant régi, d'adm. publ., prescriront toutes les mesures néces-

(1) 37. « La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue ; celte approbation doit être donnée dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique. »

Nous renvoyons notamment, pour cet objet, à la loi du 24 juillet 1867 qui détermine les règles d'organisation et de fonctionnement des sociétés anonymes en général.

saires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leurs rapports avec le service des ch. de fer et de leurs embranchements. »

Conventions spéciales relativement aux travaux commencés par l'état. - Les convention passées entre l'état et les comp. des réseaux.....pour des lignes non indiquées dans la loi d li juin 1842, mais entreprises d'après le système de cette loi, ont compris les maisons de garde des passages à niveau parmi les travaux à la charge de l'état et en ont distrait certains travaux relatifs aux stations. - Voici les dispositions mêmes du texte add. figurant pour cet objet dans les cah. des ch. des lignes dont il s'agit.

Titre Ier bis. - « A. - L'état livrera à la comp. les terrains, terrassements et ouvrage d'art du chemin de fer de.....à.....et des stations dudit chemin, ainsi que les maisons d gardes des passages à niveau. - Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations seront communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés par le ministre.

« B. - La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.

« Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragr. précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour effet d'affranchir l'état de tonte garantie pour les terrassements. Cette garantie, d'ailleurs, ne s'appliquera à aucune époque aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin. - La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de garde ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive. - En aucun cas, la responsabilité de l'état, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

« C. - A dater de l'entrée en possession définie au paragr. 1er de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison sans préjudice de la garantie stipulée audit artiele.

« D. - Immédiatement après la prise de possession définitive, par la compagnie, de tout ou partie des travaux à la charge de l'Etat, il sera dressé, contradictoirement entre l'administration et ladite compagnie, un état des lieux.

« Cet état comprendra : - 1° la description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances; - 2° l'état des travaux d'art et de terrassement comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de garde et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.

« E. - La compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à l'établissement des gares, stations et ateliers, sauf toutefois les terrassements et les ouvrages d'art qui lui sont livrés par l'état, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

« Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, l'outillage des ateliers de réparation et, en général, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l'exploitation.

« Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.

« Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la compagnie les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l'état et à ses frais.

« A l'égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l'état et de la compagnie, être fourni et posé par l'administratioD, et, dans ce cas, la compagnie tiendra compte à l'état de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.

« F. - La comp. sera tenue de commencer l'expl. sur les sections qui lui auront été livrées par l'Etat, à l'expiration du délai d'un an mentionné au § 1" de l'art. B ci-dessus. »

Nota. - Pour les grandes lignes dénommées dans la loi du 11 juin 1842, ces conventions additionnelles n'avaient pas été formulées sur un modèle uniforme. - La seule disposition qu'il nous paraisse utile de faire ressortir, est la suivante :

« Art. 10 (du cah. des ch. de concess. du ch. de Lyon, 1852). - La première section, actuellement ouverte à la circulation, sera remise à la comp. au plus tard le 1er mars prochain; le matériel fixe et mobile existant sur la ligne à cette époque lui sera également remis. La compagnie prendra livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveront et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils lui paraîtraient présenter. »

Ouverture de lignes (formalités d'autorisation). - Y. Ouvertures.

VII.    Affaires générales. - Nous résumerons ici pour mémoire quelques indications se rapportant à la situation de toutes les compagnies en général envers leurs coïntéres-sés et envers le public. - 1° Direction et surveillance des intérêts des actionnaires. (Voir au mot Statuts l'indication des attributions et des pouvoirs du conseil d'administration.)

-    2° émission d'actions et d'obligations. (V. Actions, Emprunts, Impôt, Obligations, Timbre, etc. - 3? Indemnités et votes. (V. ci-dessus | 6, les art. Il et 12 de la loi du 15 juillet 1843.) - 4» élection de domicile. - « La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable, lorsqu'elle sera faite au secr. gén. de la préf. de la Seine. » - P. niém. (art. 69, cah. des ch.). - 5° Assignation des compagnies en justice.

-    Une comp. de ch. de fer, quoique ayant son siège social, et, par suite, son domicile principal dans une ville, peut, en outre, avoir plusieurs domiciles sociaux daus d'autres villes où elle a établi des succursales. Elle peut être valablement assignée devant le tribunal civil du lieu d'une de ces succursales.-V. Accidents, Assignations, Avaries, Bagages, Retards, etc. - 6° Responsabilité. - « Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'état, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer. « (Art. 22, loi du 13 juillet 1843.) - V. Administrateurs et Responsabilité. - 7° Contrôle des travaux et de l'exploitation des compagnies. (V. Contrôle.) - 7° bis. Contrôle financier. (Justifications à faire par les compagnies et distinction entre l'ancien et le nouveau réseau.) - V. Comptes et Garantie. - 8° Contestations entre les compagnies et l'étal. (Art. 70 cah. des ch.) - V. Compétence, i 4. -- V. aussi le mot Conventions. - 9° Contestations avec les entrepreneurs. - V. Accidents de travaux, Compétence § 3, et Entrepreneurs. - 10° Compagnies étrangères.

-    V. Douane, Frontière, Impôts, Sociétés. Trafic, etc.

VIII.    Compagnies des chemins de fer d'intérêt local (loi et dispositions spéc. - Cah. de ch. type, etc.). - V. Chemin de fer d'intérêt local.

I.    Prescription générale. - « Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux, pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l'administration fixera, sur la proposition de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train. » (Art. 43, | 2, ch. des ch.)

D'après les règlements et instructions, il doit être réservé, en outre, sur l'invitation de l'administration supérieure, les compartiments désignés ci-après :

1« Pour les femmes voyageant seules (comp. de toutes cl., art. 32 du cah. des ch.);

2° Service des postes (comp. spéc. de 2° classe, art. 56 id., V. Postes) ;

3° Prisonniers (compartim. spéc. de 2? classe, art. 57. ibid, V. Prisonniers) ;

4° Aliénés, gendarmes ou infirmiers d'escorte. - V. Aliénés ;

5° Fumeurs (compartiments facultatifs). - V. Fumeurs.

II.    Compartiments de dames. - Indépendamment des mesures prises sur diverses lignes, pour l'isolement facultatif des dames voyageant seules, le ministre avait invité d'une manière générale les compagnies (cire. 9 mars 1863) à donner les ordres nécessaires afin qu'il soit placardé dans toutes les gares ou stations des affiches apparentes, annonçant au public que « les chefs de gare ou de station doivent mettre à la disposition de toute dame, munie d'un billet de 1? et de 2' cl., qui en fera la demande, un comparti-

ment de la classe afférente à son billet de place, et exclusivement réservé pour les femmes voyageant seules. »

Compartiments de 3° classe. - Par une nouvelle cire, du 5 oct. 1863, les comp. ont été invitées à apporter, dans la construction des voitures à voyageurs de 3° classe, les modifications nécessaires pour que des compartiments spéc. puissent être réservés aux dames voyageant seules, en 3e classe. - Cette cire, est ainsi conçue :

« Aux termes de l'art. 32, | 8, du cahier des charges commun aux diverses compagnies de chemins de fer, l'administration peut exiger que des compartiments spéciaux de chaque classe soient réservés dans les trains de voyageurs pour les dames désirant voyager seules.

« L'application qui a été faite de cette disposition aux compartiments de première et de deuxième classe a été accueillie par l'opinion publique avec une grande satisfaction, et de nombreuses demandes se sont produites à l'effet d'obtenir la généralisation de la mesure par son extension aux compartiments de troisième classe.

« Il m'a paru qu'il y avait lieu d'accueillir ces demandes, et je viens, en conséquence, inviter votre compagnie à me présenter ses propositions pour les modifications qu'il sera nécessaire d'apporter dans la construction d'un certain nombre de voitures de troisième classe, de manière à y ménager des compartiments fermés sans communication aucune avec les autres compartiments. » (Cire, minist. 5 oct. 1863.)

Trains dispensés de compartiments de dames. - A la suite d'une étude prescrite par cire. min. du 26 mai 1863, la plupart des comp. ont été autorisées à ne réserver des compartiments de dames dans leurs divers trains que dans les limites suivantes :

« 1° Sur les lignes principales, dans les trains de parcours entier ;

« 2° Sur les embranchements principaux, dans les trains formant le prolongement des trains partant de Paris ou y arrivant ;

« 3° Sur les embranchements secondaires dans les trains-poste. »

La circulaire précitée du 26 mai 1863 était ainsi conçue :

« Plusieurs compagnies.....font remarquer que, sur les lignes peu étendues et où la circu-

lation est peu développée, l'isolement des femmes n'a, pour ainsi dire, pas d'objet; que, d'ailleurs, la distribution du matériel roulant sur ces lignes ne permettrait pas, dans toutes les gares, de satisfaire aux demandes qui pourraient être faites, à moins de réserver d'avance, dans tous les trains et sur tous les parcours, des compartiments des deux premières classes, ce qui imposerait une grave sujétion à l'exploitation.

« Enfin quelques compagnies ont fait remarquer que, dans les trains mixtes, dont l'emploi tend à se généraliser sur les sections à faible trafic, on n'introduit souvent qu'une voiture mixte de première et de deuxième classe, d'ou impossibilité de réserver des compartiments sans augmenter le nombre des voitures du train.

« Je suis disposé à tenir compte, dans une certaine mesure, de ces observations; mais, avant de rien décider, je désire que votre compagnie veuille bien préciser quelles sont les lignes de son réseau sur lesquelles la mesure prescrite peut être appliquée, sans gêne sensible pour l'exploitation, et quelles sont celles, au contraire, qui devraient être dispensées, quant à présent, d'admettre des compartiments réservés.

« Les affiches des gares devraient être modifiées de manière à donner à cet égard toutes indications utiles. »

Affiches relatives aux compartiments réservés. - Conformément aux prescr. ci-dessus indiquées, des affiches spéciales, apposées par les soins des compagnies, font connaître au public les dispositions relatives aux compartiments réservés pour les dames voyageant seules. (En général, ces affiches sont renouvelées et soumises, à chaque changement de service d'été et d'hiver, à l'approb. du min. des trav. publ. ; elles indiquent le numéro de tous les trains où des compartiments seront réservés pendant toute la période à laquelle ces affiches se rapportent.)

Contrôle des compartiments de dames. - A la suite d'un accident involontairement causé par un agent, dans un compartiment réservé occupé par une femme seule, quelques compagnies ont donné des ordres pour que le contrôle de route ne se fasse plus, pendant la marche des trains, dans les compartiments réservés aux femmes voyageant seules. Ce contrôle s'effectuera, dorénavant, pendant les arrêts des trains, à l'intérieur des gares.

(Extr. d'une dépêche minist. du 22 oct. 1863, relative à une affaire survenue sur l'un de grands réseaux.)

Coupés, Wagons-lits, Salons. - (lndic. spéc.) - V. Coupés.

III. Police des compartiments. - La police des compartiments réservés a été réglée par un arrêté ministériel du 1er mars 1861, ainsi conçu :

« Le min.....des trav. pub., - Vu les art. 32 (| 8),36(1 10) et 37 (§ 1) du cah. des ch.;

-    Vu nos circul. des 6 août 1837 et 15 juin 1858, concernant le transport, dans des compartiments réservés, des prisonniers, des aliénés, ainsi que des gendarmes ou infirmiers d'escorte ; - Vu les (deux derniers) paragr. de l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846,..;

-    Vu l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845,

« Sur le rapport du directeur général des p. et ch. et des ch. de fer,

« Arrête : - Art. 1er. Les compartiments spéciaux de toutes classes que les compagnies de chemins de fer réservent dans les trains de voyageurs, soit pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les cahiers des charges ou par les instructions de l'administration, soit pour leur propre service, seront ostensiblement désignés, au moyen de plaques appendues, pendant toute la durée du trajet des trains, à l'un des panneaux desdits compartiments. Ces plaques contiendront les indications suivantes :

Postes. - Dames seules. - Fumeurs - ou simplement Réservé.

2.    Il est interdit de prendre place, dans les compartiments ainsi désignés, à toutes personnes autres que celles auxquelles ils sont réservés (1).

3.    Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et déférées aux tribunaux.

4.    Les ingén. du service du contrôle, les commiss. de surv. admin., les commiss. spéc. de police, les agents assermentés des comp. de ch. de fer sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera rendu exécutoire dans tous les départements traversés par des ch. de fer en expi., au moyen d'arrêtés préfectoraux soumis à notre approb. par appl. de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. » (Arr. min. Ier mars 1861.)

Infractions commises à l'arr. min. du 1er mars 1861. - Ces infractions ont été diversement interprétées par les cours et tribunaux. - Ainsi, le 18 août 1872, vers neuf heures et demie du soir, à l'arrivée à Chantilly du train 36, d'Amiens à Paris, le chef de gare Bisetzki, sans tenir compte des observations et de l'opposition du conducteur-contrôleur du train, a fait monter six hommes, à destination de Paris, dans le compartiment de première classe réservé aux dames e occupé par la dame B....., et a fait enlever en même temps du panneau de ce compartiment l plaque portant : Dames seules. - Le trib. corr. de Senlis, saisi de l'affaire et considérant que le sieur Bisetzki n'a fait monter des voyageurs dans le compartiment réservé aux dames que parce que le train était complet et qu'il n'y avait pas d'autres places, a rendu, le 25 sept. 1872, un jugement qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Sur l'appel du ministère public, la C. d'Amiens a infirmé le jugem. du tr. de Senlis et prononcé contre le chef de gare deux condamnations distinctes de 50 francs d'amende chacune, l'une pour le fait d'avoir introduit six hommes dans le compartiment des dames, l'autre pour avoir enlevé l'écriteau dudit compartiment.- A son tour, la C. de cass., à qui l'affaire a été déférée, a rendu, le 2 mai 1873, un arrêt qui, établissant une troisième manière de voir, annule la première condamnation relative à Y introduction des hommes, et maintient celle prononcée pour le fait de Y enlèvement de l'écriteau. Voici l'extr. principal de l'arrêt dont il s'agit :

« (Sur le premier point), ni la loi du 15 juillet 1845 ni l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846 n'imposent aux comp. l'obligation formelle de réserver, dans chaque train, des compartiments spéc. destinés aux dames voyageant seules; que, s'il existe dans l'arrêté du 1er mars 1861 précité une disposition ayant pour objet d'empêcher les voyageurs de s'introduire dans les compartiment (1) Par tolérance et lorsque le nombre des places le permet, certaines compagnies (et notamment celle de Lyon-Méditerranée (décis. min. du 13 août 1866), ont été autorisées à « laisser monter dans les compartiments réservés aux dames les enfants au-dessous de sept ans accompagnant leur mère ».

qu'une comp. aurait entendu réserver, il est reconnu que cet arrêté n'impose aucune obligation, avec sanction pénale, aux employés dus lignes de ch. de fer; - Attendu que, dans cet état du droit, l'arrêt attaqué a cru pouvoir se fonder tant sur le cah. des ch. de l'expl. - qu'il a considéré comme un régi, d'adm. publ. - que sur des cire, par lesquelles le min. des tr. publ. déclare aux comp. qu'il exige l'exëc. dudit art. 32 ; - ledit cah. des ch., loin d'être un régi, d'adm. publ., n'est autre chose qu'un contrat intervenu entre l'état et cette compagnie, et la violation des obligations conventionnelles qu'il impose n'est pas, dès lors, de nature à être réprimée par des condamnations pénales, à moins que, par une disposition expresse, ce qui n'existe pas dans l'espèce, la loi n'en ait autrement disposé; que, d'autre part, les cire. min. ne peuvent être assimilées à des règlements et jouir de la même sanction pénale;

« Qu'il suit de là que le fait imputé au demandeur d'avoir introduit des hommes dans le compartiment réservé aux dames seules ne constitue aucune contrav. prévue soit par la loi, soit par les régi., et que la condamnation prononcée contre lui de ce chef n'a pas de base légale et doit être annulée. «

« Sur le second chef (enlèvement des plaques) et sans admettre d'ailleurs l'indivisibilité des deux faits, invoquée dans le pourvoi, la C. de cass. a décidé que la condamnation prononcée en vertu des art. i et 3 de l'arr. min. du ier mars 1861 (prescrivant de désigner ostensiblement les compartiments réservés, au moyen de plaques appendues pendant toute la durée du trajet) était fondée, « le min. des tr. publ., en prescrivant ces mesures, n'ayant pu avoir en vue, pour leur exécution, que les agents des comp., puisque ces agents sont les seuls qui aient qualité pour les appliquer ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation contre le prévenu, à raison de cette contravention. » (C. cass., 2 mai 1873.)

D'après M. Lamé Fleury (Code annoté), l'arrêt de la Cour d'Amiens aurait dû être intégralement cassé, en raison notamment de ce que la sanction pénale de l'art. 21 de la loi de 1845 n'est attachée ni à l'une ni à l'autre des deux contraventions signalées qui ont trait à une obligation dérivant uniquement du cah. des ch., et non d'un régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer (extr. du Code annoté, 1873, p. 45 et 123). Il serait regrettable qu'on dût ainsi invalider dans son sens direct l'arr. min. du 1er mars 1861, la C. de cassation elle-même ne s'étant pas du reste formellement prononcée sur le caractère d'illégalité de l'arr. min. dont il s'agit. -Elle a admis seulement que ni cet arrêté ni le cah. des ch. n'engageaient pas explicitement le chef de gare pour le fait de l'introduction des hommes dans le compartiment des dames seules (sa deuxième appréciation relative au second fait, celui de l'enlèvement de l'écriteau, en est la preuve). - Il est très probable que si un voyageur s'était, de sa propre autorité, introduit dans le compartiment, elle aurait appliqué dans ce cas sans hésitation la sanction pénale attribuée à l'infraction commise à l'art. 2 de l'arrêté.

D'autre part, nous croyons qu'il appartenait légalement au ministre de réglementer lui-même cette question de police des compartiments réservés, en rapprochant et combinant entre eux l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842 [(V. Compagnies), l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), les art. 60 et 79 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonn.) et l'art. 33 du cah. des ch., et une fois l'arrêté pris et rendu exécutoire dans les départements en vertu de la loi, d'en exiger et poursuivre l'exécution.

C'est du moins ainsi que l'a compris le trib. corr. de la Seine, qui n'ignorait pas vraisemblablement le sens de l'arrêt de la C. de cass., et qui néanmoins, dans son audience du 29 juin 1875, a condamné à 100 francs d'amende et aux dépens un voyageur, le marquis de C..., pour s'être introduit dans le compartiment réservé aux femmes voyageant seules. - Le contrevenant avait d'ailleurs enlevé l'écriteau, mais il a été condamné « pour avoir voyagé de Paris à Boulogne-sur-« Mer dans un compartiment de voiture réservé aux dames seules, infraction prévue et punie par « les art. 1? et 2 du régi, du 1" mars 1861 et 21 de la loi du 15 juillet 1845 ».

IV. Compartiments fermés (pour cercueils). Cire. min. 29 déc. 1880. - V. Cercueils et Pompes funèbres, § 2.

I. Questions de travaux. - D'après la jurisprudence établie par de nombreux arrêts cités au présent recueil (V. Dommages et Travaux), l'appréciation des dommages causés aux propriétaires riverains par les travaux publics régulièrement autorisés, rentre dans les attributions de conseil de préfecture, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin (V. Conseils de préfecture), et ce principe s'applique aux travaux et modifications de travaux exécutés par les comp. concess. (ou par les entrepreneurs qu'elles se sont substitués et dont elles sont responsables) comme à ceux de l'état.

Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt de la C. de cass., qui s'applique aussi aux modifications autorisées. - Le sommaire de cet arrêt est ainsi conçu :

« Les comp. de ch. de fer ont le droit de faire des modifications aux projets primitifs des travaux, pourvu qu'elles soient autorisées par l'admin. supér. Les travaux exécutés par suite des modifications ainsi autorisées constituent des travaux publics aussi bien que ceux qui étaient prévus par des projets primitifs. En conséquence, c'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur les demandes d'indemnité pour dommages causés aux propriétés par les travaux exécutés en suite de modifications autorisées. » (C. cass., 9 août 1863, môme jurispr. C. d'état, 16 juin 1882, 2i nov. et 12 déc. 1884, etc.)

Le même principe est applicable aux dommages causés par les travaux : 1° d'une gare provisoire et d'un passage à niveau incorporés à l'oeuvre générale d'un chemin de fer et établis à la suite d'un arrêté de cessibilité comprenant les terrains qui leur ont servi d'emplacement (C. cass., 26 juin 1866) ; 2° du déplacement (régulièrement autorisé et approuvé) d'un passage à niveau (C. cass., 26 juin 1866); 3° des prises d'eau pour le service des machines (Trib. des conflits, 16 juill. 1881), à moins que le préjudice souffert n'ait pour cause des actes contraires aux prescriptions formelles de l'arrêté qui a autorisé la compagnie à établir une prise d'eau et en a réglé le fonctionnement. (Même Trib. des conflits, 24 mai 1884.) - V. Cours d'eau et Usines.

Réclamations des communes au sujet des travaux acceptés ou approuvés par l'autorité compétente : « Le conseil de préfecture se déclare avec raison incompétent pour statuer sur les conclusions d'une commune, tendant à faire modifier des travaux de chemins de fer, dont les projets ont été régulièrement approuvés. - Une commune qui a introduit devant le conseil de préfect. une instance ayant pour objet de faire condamner une comp. de ch. de fer à exécuter certains travaux, ne peut conclure pour la première fois en appel devant le C. d'état à l'allocation d'une indemnité. Cette demande nouvelle doit subir l'épreuve du premier degré de juridiction. » (C. d'état, 30 juillet 1863. - Commune de Saint-Cyr.) - V. aussi Chemin, Dommages, Passages à niveau et Routes, § 3.

Travaux en dehors de la concession. - Lorsqu'une compagnie de chemins de fer est actionnée pour l'exécution de travaux à faire en dehors de la voie (dans l'espèce, travaux se rapportant à l'exploitation d'un parc) et ne rentrant pas dans ceux prévus par les clauses de sa concession, les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les difficultés relatives à cette exécution. (C. Paris, 8 avril 1864.) (1)

Accidents et affaires de droit commun résultant des travaux. - L'appréciation et l'estimation des dommages causés par les travaux rentrent dans la compétence du conseil de préfecture (art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm) ; mais, en cas d'accident de personnes, les tribunaux civils sont compétents pour connaître d'un fait d'imprudence ou de négligence engendrant une responsabilité de droit commun, à la charge des compagnies ou de leurs entrepreneurs (Y. Accidents de travaux). Mais la compétence des conseils de préfecture a été nettement établie, lorsque l'action est formée contre l'état comme civilement responsable d'un accident survenu à un particulier pendant l'exécution de travau (1) « Les comp. concess. de ch. de fer ne peuvent, comme subrogées à l'état, invoquer la compétence admin. que pour les litiges auxquels donnent lieu les travaux prévus par leur acte de concession ou qui ont été spécialement autorisés par un acte ultérieur de l'admin. - En l'absence de tout acte administratif qui leur imprime le caractère de tr. publ., les travaux exécutés par les comp. sur les propriétés d'autrui, même en vue d'un péril imminent, demeurent sous leur responsabilité personnelle et restent soumis à la juridiction des trib. civils. - Les travaux dont se plaignent les demandeurs ont été exécutés sur leurs propriétés, par la comp. du ch. de fer de P.-L.-M., sans qu'ils aient été autorisés par l'admin. ; dès lors, la demande en dommages formée contre la comp. du ch. de fer, en raison de ces travaux, relève de la jurid. des trib. civils. (Trib. des conflits, 1er mars 1873).

publics, même quand la faute est imputée soit aux agents de l'admin., soit à l'entrepr. des travaux (Trib. des conflits, 29 déc. 1877).

L'autorité judiciaire est d'ailleurs compétente, lorsque le dommage causé par les travaux constitue une atteinte à la propriété, équivalant à une expropriation (C. Paris, 14 déc. 1859), ou lorsque les travaux n'ont pas été régulièrement autorisés par l'admin. supér. (G. cass., 1er août 1860), ou lorsqu'il s'agit de déterminer le sens et la portée des décisions rendues par le jury d'expropriation (G. C. 3 juillet 1885), ou, enfin, lorsque les dommages proviennent d'un fait proprement dit d'exploitation. (C. cass., 1er août 1860, et C. d'état, 14 février 1861). - V. Dommages.

Indications diverses. - V. les mots Accès, Prises d'eau, Tunnels, Usines, etc.

II.    Travaux d'entretien. - La question de compétence pour dommages causés par les travaux d'entretien des lignes exploitées, ou par suite de ces travaux, a été portée devant la C. d'appel de Paris (3" chambre) à l'occasion de l'instance judic. introduite contre la comp. de Lyon, par un sieur E..., dans le but de poursuivre la réparation de prétendus dommages qui auraient été causés à sa propriété : « 1° par le défaut d'entretien en bon état des ouvrages exécutés par la comp. pour l'écoulement des eaux aux abords de la gare d'Auxerre ; 2° par l'effet de certaines mesures prises d'urgence par des agents de la compagnie, en vue de dégager ladite gare, momentanément envahie par les eaux pluviales, par suite de l'état d'obstruction de canaux et conduits d'écoulement. »

La Cour a admis le déclinatoire tendant à la déclaration d'incompétence de l'autorité judic. Son arrêt, du 28 fév. 1866, contient, entre autres les passages suivants :

« Considérant que les faits dont se plaint Kspagnac résultent de travaux faits par l'admin. de la comp. du ch. de fer, pour l'exécution et l'entretien desquels elle est concessionnaire de l'Etat et substituée à l'Etat lui-même pour l'exécution des diverses obligations d'entretien de travaux publics résultant de sa concession ; - Considérant que les travaux exécutés par la compagnie, quel que soit leur résultat, devant être considérés comme des travaux d'entretien rentrant dans la catégorie de ceux prévus par la loi du 28 pluviôse an vin, c'est aux conseils de préf. qu'il appartient, aux termes de ladite loi, de connaître de la contestation actuelle comme des torts e dommages causés par des entrepreneurs de travaux publics ; .....- Faisant droit aussi au décli-

natoire proposé par M. le préfet de l'Yonne, Dit que l'autorité judiciaire était et est incompétent pour statuer sur la demande formée par le sieur Espagnac contre la comp. d..... Renvoie, e conséquence, les parties à se pourvoir devant les autorités qui doivent en connaître, tous droits et moyens restant, d'ailleurs, respectivement réservés, etc. » (C, Paris, 28 février 1866.)

Enfin la G. de cass. (7 nov. 1866) paraît avoir appliqué le même principe au dommage causé par le défaut d'élagage de la haie du chemin de fer en temps utile et par le passage, sur le terrain du réclamant, des ouvriers employés à la tonte de cette haie.

Travaux réglés par des conditions civiles. - « Si, dans les cas ordinaires, les tribunaux ne peuvent être compétemment saisis de l'appréciation des dommages causés à la propriété par des travaux publics - ou des indemnités provenant de dépossession forcée,- cette règle de juridiction n'a point d'application au cas où les droits des parties sont réglés par des conventions civiles et où la demande a son principe dans l'interprétation ou l'exécution d'un contrat. » (C. Lyon, 15 mai 1858.)

III.    Contestations entre les compagnies et leurs entrepreneurs. - Les conseils de préfecture compétents pour connaître des difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs ou les concess. des tr. publics et Y administration n'ont pas à statuer sur les affaires de même nature, lorsqu'il s'agit de l'appréciation des marchés et arrangements passés entre les compagnies concessionnaires et les entrepreneurs qu'elles se substituent pour l'exécution des travaux. Ces conventions, auxquelles l'admin. reste généralement étrangère, ont un caractère particulier et commercial qui les fait rentrer dans les attributions des tribunaux ordinaires, et notamment des tribunaux de commerce, comme cela

Les divers cas où les trib. civils et corr. sont appelés à prononcer sur des questions de police des ch. de fer ressortent d'ailleurs des articles eux-mêmes du présent recueil. - V. notamment Actes de malveillance, Accidents, Contraventions, Pénalité, Police, Tribu~ naux, etc.).

Juridiction commerciale. - L'observation qui précède s'applique également aux questions de nature à être déférées aux trib. de comm. Nous avons donné à ce sujet les renseignements nécessaires aux divers articles qui intéressent l'expl. commerciale. - V. Avaries, Bagages, Garantie, Responsabilité, Retards, Marchandises, Tarifs, Trib. de comm., etc. - Nous avons seulement à signaler une exception en ce qui concerne le transport des colis postaux, pour lesquels la juridiction administrative est seule compétente à raison de

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