Dictionnaire du ferroviaire

Commissaires Généraux

I.    Ancienne organisation des commissaires royaux (établie, parl'ordonn. du 15 nov.

1846, pour la surv. de l'expl. des ch. de fer) :

Les commissaires royaux près les comp. de ch. de fer, dénommés aux art. 43, 45, 4!), 53, 54 et 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), ont été supprimés par arr. min. du 20 mars 1848, portant en même temps création d'insp. de l'expl. commerciale défînitivem. institués par décret spéc. du 26 juillet 1852, pour fonctionner sous la direction des ingénieurs en chef du contrôle.

D'après la cire. min. gén. du 15 avril 1850 (V. Contrôle), « l'ing. en chef du contrôle (c'est-à-dire, aujourd'hui, l'insp. gén. des p. et ch. ou des mines, chagé de ce service), reçoit de la compagnie les communications et avis qui devaient, aux termes du régi, du 15 nov. 1846, être adressés aux anciens commissaires royaux. » (Ext.)

II.    Institution nouvelle de commissaires généraux (chargés de surveiller la gestion financière des compagnies. -Applic. des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883 et de l'art. 60 du cah. des ch. aunnexé aux dites lois). - Décret du 7 juin 1884.- V. ci-après ledit décret, précédé du rapport à l'appui :

Rapport du ministre des travaux publics au Président de la République.

« Monsieur le Président, l'art. 66 du cah. des ch. annexé aux conventions conclues, pendant les années 1857 et 1859, entre l'état et les diverses comp. de ch. de fer, est ainsi conçu:

« Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat. »

« Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas cru devoir user de la faculté que lui réservait cet article. L'organisation du service de contrôle et de surv. de l'expl. des ch. de fer comprend des ingén. chargés du contrôle technique et des insp. des ch. de fer chargés du contrôle commercial. Ces fonctionnaires sont placés sous les ordres d'insp. gén. des p. et ch. on des mines, qui centralisent le service et en assurent l'unité de direction. En outre, des inspecteurs des finances procèdent chaque année à la vérification des comptes des compagnies et en examinent la gestion financière.

« Les conventions nouvelles passées avec les compagnies ont associé les intérêts de l'état à ceux d< s compagnies plus étroitement encore que par le passé. Il me paraît nécessaire, dans ces circonstances, de fortifier le contrôle du gouvernement. Au cours de la discussion des conventions dans les Chambres, j'ai dit que le moment était venu d'instituer les commissaires spéciaux prévus par l'art. 66 du cah. des ch. Je crois utile, en effet, tout en maintenant l'organisation actuelle, de la compléter par l'adjonction de fonctionnaires appelés à porter leur vigilance sur des opérations qui, jusqu'à présent, ont échappé en partie au contrôle de l'état.

« Je viens, en conséquence, monsieur le Président, soumettre à votre haute approbation un projet de décret portant institution de commissaires généraux chargés, sous l'autorité du min. des tr. publ., de veiller à l'exécution des statuts des compagnies, de contrôler les délibérations des conseils d'admin., au point de vue des intérêts du Trésor, et de surveiller les opérations financières entreprises par les compagnies.

« Quatre commissaires généraux suffiront, au moins actuellement, à remplir cette tâche importante. »

Décret du 7 juin 1884. - « Le Président de la République française, - Vu les cah. des ch. annexés aux conventions passées entre l'état et les compagnies de....; ?- Vu spéc. l'art. 66 desdits cah. des ch..... (art. 64 pour les ch. algériens) ;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, sous l'autorité du min. des tr. publ., des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'état, de surveiller tous les actes de la gestion financière des comp. de ch. de fer.

Art. 2. - Les commissaires généraux sont chargés notamment:

De veiller à l'exécution des statuts des compagnies ;

De contrôler, tant à ce point de vue qu'en ce qui touche les intérêts du trésor, les délibérations des conseils d'administration ;

De surveiller les opérations d'émission et d'amortissement d'obligations, de placements de fonds, d'achats de valeurs, de reports ou escomptes de papiers.

Art. 3. - Les compagnies communiquent aux commissaires généraux, à toute époque, mais sans déplacement, les registres de leurs délibérations, leurs livres et écritures de comptabilité, la correspondance et tous documents nécessaires pour constater leur situation active et passive.

Elles leur font ouvrir, tant au siège social qu'au dehors, les bureaux de comptabilité, les ateliers, les magasins, les dépôts de matières et de valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille.

Art. 4. - Les commissaires généraux peuvent assister à toutes les séances des assemblées générales des actionnaires et requérir l'insertion de leurs observations au procès-verbal.

Art. 5. - Lorsqu'ils croiront reconnaître que des travaux, des traités, des marchés, et tous autres faits de gestion pouvant affecter, soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou nuisibles aux intérêts du trésor, ils pourront requérir la réunion immédiate des conseils d'admin. pour délibérer sur les observations qu'ils auraient à leur soumettre, auxquels cas ils assisteraient aux séances des conseils d'admin. et leurs observations seraient inscrites au procès-verbal.

Art. 6. - Lorsqu'ils auront à exercer, à l'égard d'une comp. de ch. de fer, les pouvoirs qui leur sont conférés par l'art. 3 du présent décret, ils pourront être assistés pat l'insp. gén. des finances chargé du contrôle financier de cette compagnie.

Art. 7. - Les commissaires généraux peuvent être chargés de toutes missions concernant le service des chemins de fer.

Art. 8. Les commissaires généraux sont nommés par décret du Président de la République sur la proposition du min. des tr. publ.

Ils sont au nombre de quatre.

Un arrêté ministériel détermine les réseaux dont chacun d'eux est chargé. »

Décret de même date nommant les quatre titulaires. - P. mém.

Traitement des commissaires généraux. (Décret 26 juin 1884.) - « Le Président de la République française,

« Vu le décret, en date du 7 juin 1884, instituant, Sous l'autorité du min. des tr. publ., des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'état, de surveiller tous les actes de la gestion financière des comp. de ch. de fer;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

« Art. Ier. - Le traitement annuel des commissaires généraux des chemins de fer est fixé à 12,000 francs.

« Leurs frais de mission leur seront remboursés sur états approuvés par le ministre des travaux publics. »

Inspecteurs des finances nommés commissaires généraux. (Décr. 26 juin 1884.) - « Le Président de la République française,

'« Vu Iedéeret du 7 juin 1884..... (comme ci-dessus);

« Vu le décret, en date de ce jour, fixant à 12,000 francs le traitement annuel des commissaires généraux des chemins de fèr ;

« Vu l'art. 65 du décret du 31 mai 18&2, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète :

« Art. l6r. - Les inspecteurs des finances, nommés commissaires généraux des ch. de fèr et conservant, en outre, leurs fonctions dans les services généraux du min. des finances, recevront seulement, sur les fonds du min. des tr. publ., la moitié du traitement de 12,000 francs fixé.par le décret de ce jour ci-dessus visé. »

Rapports à fournir par les commissaires généraux. (Cire. min. adressée à ces fonctionn le 22 janvier 1885.) - « Le décret du 7 juin 1884, qui a institué les commissaires généraux du gouvernement près les comp. de ch. de fer, a défini leurs attributions en termes assez précis pour que je n'aie pas à le commenter.

Votre devoir, vous ne l'ignorez pas, est de surveiller strictement tous les actes de la gestion financière des compagnies et de me signaler tous les faits, toutes les mesures, qu pourraient porter atteinte aux intérêts du trésor public.

Pour vous faciliter l'accomplissement de votre mission, je dois vous laisser toute votre initiative et me borner, pour le présent, à préciser la forme des communications que vous aurez à faire à mon administration.

Par analogie avec ce qui se pratique dans le contrôle technique et commercial, vous devrez m'adresser un rapport spécial chaque fois qu'une communication de cette nature vous semblera justifiée, soif par l'importance de la question, soit par l'urgence d'une intervention de mon département.

En dehors de ces rapports spéciaux, vous aurez à me faire parvenir, tous les trois mois et pour chacun des réseaux dont la surveillance vous incombe, un rapport général sur la gestion financière de la compagnie pendant le trimestre écoulé, rapport formulant vos observations et, s'il y a lieu, vos propositions.

? A ce rapport seront annexés des tableaux résumant, par nature d'affaires, les caractères distinctifs des faits importants que vous avez contrôlés, et dont le détail n'aurait pu trouver place dans votre rapport. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les marchés, soit de travaux, soit de fournitures, un tableau spécial résumera tous les marchés qui auraient attiré spécialement votre attention, soit par leur importance, soit par une particularité quelconque ; ce tableau fera connaître notamment la nature, la quantité et l'évaluation des fournitures ou des travaux, la forme du marché (adjudication, marché de gré à gré, commande, etc.), les noms, adresses et nationalité des fournisseurs, le taux du rabais, les délais de livraison et de garantie, etc.

Des tableaux analogues seront tournis pour les achats d'immeubles ou de valeurs, les opérations de placement de fonds, de reports ou escomptes de papier.

De même, des tableaux spéciaux résumeront fidèlement toutes les phases des opérations d'émission et d'amortissement des obligations et des actions.

Les rapports trimestriels me seront envoyés le 15 du mois qui suivra l'expiration du trimestre.

Votre premier rapport trimestriel de l'exercice 1885 devra donc me parvenir le' 15 avril.

III. Indications diverses. - V. Budget, Contrôle, Conventions, Dépenses, Inspecteurs et Justifications.

Sommaire. - I. Organisation primitive. - 11. Organisation actuelle. -ICI. Conditions d'admission. - IV. Rôle et attributions des commissaires. - V. Nouvelles instructions générales.

- VL Surveillance spéciale (affluence, passage de troupes, etc.) - VII. Envois des procès-verbaux des commissaires. - VIII. Mesures d'ordre et questions de personnel.

I.    Organisation primitive. - Les commissaires de surv. administ. attachés aujourd'hui au contrôle des ch. de fer sous les ordres des ingén. des p. et ch. et des mines, et des insp. de l'expl. commerciale, sont également placés comme officiers de police judiciaire, sans être toutefois leurs auxiliaires, sous :1a direction des procureurs des tribunaux. - Ils ont remplacé les anciens commissaires spéciaux de police dénommés à l'or-donn. du 15 nov. 1846, agents qui n'avaient pas les mêmes attaches hiérarchiques avec les chefs des diverses branches du service du contrôle.

Les attributions des anciens commissaires spèciaux de police des ch. de fer étaient réglées ainsi qu'il suit par l'ordonn. précitée de 1846.

» Art. SI. - La surveillance de l'exploitation des ch. de fer s'exercera concurremment :

« Par les commissaires royaux (V. l'article précédent) ;

« Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres ;

« Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.

« 87. -Les commissaires spéciaux de police, et les agents sous leurs ordres, sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des ch. de fer.

« 58. - {Bureaux). Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.

« 59. (Accidents). - Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef de convoi. »

Constatation des crimes et délits « par les officiers de police judiciaire ». - (Art. 2.3 de la loi du 15 juillet 1845. V. Lois.)

II.    Organisation actuelle. - Les documents antérieurs à la loi du 27 fév. 1850 n'ayant plus beaucoup d'intérêt, nous nous bornons à donner l'extr. suivant d'un arrêté du chef du pouvoir exéc., 29 juill. 1848, portant à l'art. 1er suppression des anciens com-miss. spéc. de police et des agents sous leurs ordres et les remplaçant par clés commissaires çt sous-commissaires de surv. nommés directement par le min. des tr. publ.

« Art. 2. - Les commissaires et sous-commiss. spéc. de surv. des ch. de fer seront assermentés, conformément à l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845. Ils seront placés sous la direction des ingén. des ponts et ch. et des mines, pour les faits de l'expl. technique, et sous la direction des insp. de l'expi. commerciale, en ce qui concerne les attributions de ces derniers. »

Dispositions de la loi du 27 février 1850. - (Conférant aux commissaires de surveillance administrative les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.)

« Art. Ier. - Les commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le ministre des travaux publics.

« 2. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions et le modo de leur nomination et de leur avancement (1).

(1) Voir plus loin, à ce sujet, l'arr. min. du 10 févr. 1878, visant, entre autres documents, un arr. (du chef du pouvoir exécutif) dont quelques dispositions sont restées en usage, en ce qui concerne notamment :

1° La répartition des commissaires do surveillance administrative en quatre classes dont les traitements sont de 3,000 fr., 2,500 fr., 2,000 fr. et 1500 fr. (Extr. de l'art. 1er.);

2° Attribution d'une partie des emplois « aux anciens officiers et sous-officiers de terre et de mer, libérés du service pu retraités » (Extr. de l'art. 9);

3? Attribution des classes supérieures par voie d'avancement « après deux années, au moins, passées dans la classe immédiatement inférieure. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'à, défaut de candidats satisfaisant à la condition d'ancienneté ci-dessus énoncée. » (Extr. de l'art. 10).

« 3. - Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (1).

« 4. - Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République et lui adressent directement leurs procès-verbaux.

« Néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original, aux procureurs de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation.

« Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur ces procès-verbaux.

« Dans le même délai, ils transmettront au préfet les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie. » (Loi du 27 février 1850.)

Nota. - Les instructions de détail données aux commiss. de surv. admin. ont été nombreuses.

-    Les principales sont résumées plus loin aux paragr. 4 et suiv. (cire, min., 15 fév. et 15 oct. 1881, etc.). - V. aussi au mot Contrôle l'arrêté modificatif du 20 juillet 1886.

III. Conditions d'admission. - (Arr. min., 10 février 1878 : conditions d'admission aux emplois d'insp. de l'expl. comm. et de Commiss. de surv. adm. des ch. de fer) :

Le ministre des travaux publics; - Vu.... - En attendant qu'il ait pu être statué par un régi, d'adm. publique; - Sur la proposition du conseiller d'Ëtat, secrétaire général, -Arrête :

Titre I". - Des insp. de l'expl. comm. des ch. de fer. - Art. 1 à 5. - V. Inspecteurs.

Titre II. - Des commissaires de surv. admin. des ch. de fer.

Art. 6. - L'entrée dans le cadre des commissaires de surveillance administrative ne peut avoir lieu que par la 4° classe (2). - Les commissaires de chacune des trois premières classes sont choisis parmi les commissaires de la classe inférieure.-Aucun avancement n'est donné qu'après deux années au moins passées dans la classe inférieure.

7.    - Nul ne peut être nommé commissaire de surveillance s'il n'a été agréé par le ministre et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conformément aux art. 8 et 9 du présent arrêté. - Les deux tiers des emplois de commissaire de surveillance sont réservés aux anciens officiers des armées actives de terre et de mer, à moins d'insuffisance du nombre des candidats de cette catégorie. - Les anciens officiers devront avoir au plus cinquante-quatre ans avant le 1er janvier de Tannée de l'examen. Les autres candidats devront avoir au moins vingt-cinq ans et trente-quatre ans au plus avant le let janvier de Tannée où il se présenteront. - Nul ne peut être admis plus de deux fois à subir l'examen.

8.    - Les conditions imposées par l'art. 3 aux candidats à la place d'insp. particulier sont applic. aux candidats à l'emploi de commissaire de surveillance. - V. Inspecteurs.

9.    - Les examens consistent en plusieurs épreuves écrites portant sur les matières suivantes:

-    Rédaction de procès-verbaux et de rapports sur les affaires de service; arithmétique; géographie de la France; législation des chemins de fer; notions de droit pénal et d'instr. crim. - Un arr. min. ultérieur fixera le programme des examens et en réglera les conditions.

10.    - La liste d'admissibilité est dressée par la commission définie par l'art. 5 du présent arrêté et dans les mêmes conditions. - V. Inspecteurs.

11.    Les dispositions du présent arrêté n'auront leur effet qu'à partir du 1" mars prochain.

Programme et conditions d'examen et d'admission. - Commissaires de surveillance administrative. (Arr. min., 1er mars 1878.)

« Le Min. des tr. publ., - Vu le titre II de l'arrêté du 10 février 1878, fixant les conditions d'entrée et d'avancement dans le corps des commissaires de surv. adm., et spéc.

(1)    Les comm. de surv. adm. bien qu'officiers de police judiciaire ne sont pas auxiliaires des procureurs des trib. - V. à ce sujet cire, min., 15 avril 1850, au mot Contrôle.

(2)    En vertu d'un décret du 22 juin 1855, les anciens sous-commissaires de surv. adm. ont pris le titre de commissaires de surv. adm. de 4? classe.

les art. 7, 8 et 9 ; - Sur la proposition du conseiller d'état, secrétaire général., - Arrête :

Art. 1er. - Un examen a lieu tous les ans pour l'admissibilité dans le corps descomm. de sui'v. adm. Il consiste en plusieurs épreuves écrites faites aux chefs-lieux des départements qui seront désignés chaque année par le Ministre et notifiés aux candidats. (Un avis inséré au Journal officiel fait connaître l'époque des examens.)

2.    - Les demandes d'admission à l'examen doivent être adressées au Ministre des travaux publics avant le Ier janvier. - Elles seront accompagnées : 1° d'une expédition authentique de l'acte de naissance du candidat et, s'il y a lieu, d'un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français ; 2° d'un certificat de moralité délivré par le maire du lieu de la résidence et dûment légalisé ; 3° d'une note faisant connaître les antécédents du candidat et les études auxquelles il s'est livré ; 4° de l'acte constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement; S° des états de service, diplômes, certificats, etc., qui auraient pu lui être délivrés, ou des copies de ces pièces dûment certifiées.

3.    - Les examens portent sur les connaissances ci-après ; la valeur relative assignée à chacune des parties du programme est fixée comme suit : - (Voir à ce sujet au mot Examens, le programme dont il s'agit, qui est développé et expliqué dans les six articles 3 à 8 de l'arr. min. du Ier mars 1878.)

Formalités de nomination et détails préliminaires. - Comme on l'a vu plus haut (Loi du 27 fév. 1850), les commiss. de surv. admin. sont nommes par le min. des trav. publ. Les lettres de nomination, adressées aux nouveaux titulaires, leur donnent les premières instructions nécessaires pour leur installation. - Elles indiquent l'obligation pour eux de prêter, devant le trib. de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le serment prescrit par l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Assermentation), et de subir, pour la retraite, la retenue du premier douzième de leur traitement (V. Retraites). - Au sujet des actes de naissance réclamés des commissaires, V. ci-dessus, conditions d'admission (arr. min., 1er mars 1878).

Outre ces premières formalités, les commissaires de surveillance ont à remplir, dès leur entrée en fonctions, divers devoirs (visite aux magistrats, aux autorités, etc.). V. au § 4 ci-après. - Question de changement de résidence et d'uniforme (formalités diverses) -V. les mots Frais divers, Personnel et Uniforme.

Installation des bureaux. - On a vu plus haut, § 1er, que, d'après l'art. 58 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, les comp. sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commiss. de surv. - Nous avons indiqué au mot Bureaux, § 4, les conditions d'installation et de mise en évidence de ces locaux, et au § 5 les instructions relatives à la tenue desdits bureaux et notamment aux relevés d'inventaires à dresser en cas de mutation d'agents. - S'il s'agit d'une création de poste, la compagnie fait le nécessaire pour l'installation matérielle et les fournitures de bureau. Le chef de service du contrôle adresse, de son côté, au commissaire, les imprimés et documents d'usage et lui fait parvenir, après les avoir lui-même demandés à l'adm., l'écharpe et le timbre-cachet réglementaires.-V. écharpes et Timbres-cachets.

Entrée en fonctions des commissaires. - Quels que soient les délais exigés par ces formalités préalables, les comm. de surv., dès qu'ils entrent en fonctions, doivent immédiatement assurer, dans la limite de leurs attributions, le service de la circonscription qui leur est confiée.

Limite des circonscriptions. - Nous rappellerons, au sujet de l'étendue locale des circonscriptions de commissaires de surv. admin., que les résidences de ces agents sont toujours fixées par le ministre; mais les circonscriptions, heures de service, tournées, etc., sont généralement déterminées par des ordres de service spéc. de l'inspecteur général du contrôle. Sur beaucoup de lignes, la longueur moyenne des circonscriptions, pour chaque commissaire, varie, suivant les exigences ou l'importance du mouvement, de 45 kilom. à 90 kilom. - La surveillance administrative à exercer par les commissaires porte sur divers points, au sujet desquels il est nécessaire d'entrer dans quelques développements.

IV. Rôle et attributions des commissaires. - (Cire. min. tr. publ., 15 fév. 1881, adressée aux inspecteurs généraux du contrôle).

« Monsieur l'inspecteur général, des plaintes assez nombreuses, parvenues depuis quelque temps à mon adm., me font craindre que MM. les comm. de surv. adm. des cb de fer ne soient pas toujours assez pénétrés de la nature et de l'importance de la mission qui leur est confiée.

« Ce reproche ne s'adresse pas sans doute à tous les commissaires ; beaucoup d'entre eux, je me plais à le reconnaître, ont su, par leur tact et par leur tenue, se concilier lh' juste considération du public et des agents des compagnies.

<c Mais il en est d'autres qui ne paraissent pas avoir une notion aussi exacte de leurs devoirs et du rôle qu'ils ont à remplir,! dans les différentes situations où ils peuvent se trouver placés, et qui sont enclins à ne pas tenir suffisamment compte des réclamations du public.

«? J'ai pensé que ces défaillances de certains commissaires devaient être attribuées à une connaissance imparfaite des diverses prescriptions concernant leur service, lesquelles sont éparses dans lès lois du 15 juill. 1845(V. Lois), et du 27 fév. 1850 (V. § 2 ci-dessus), dans l'ordann. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), et dans un assez grand nombre de décisions ét d'arrêtés (!))?>

« Il m'a paru utile, en conséquence, de ltes résumer dans une sorte de memento-,, qui. sans dispenser les commissaires de l'étude des textes mômes, auxquels il faut toujours recourir,- leur fournirait un aperçu des principales dispositions réglementaires qu'ils ont intérêt à connaître.

« Je l'ai divisé en six parties. La première traite des attributions générales des commissaires; les cinq autres se rapportent aux relations dé ces fonctionnaires ^- àven leurs supérieurs; - avec le parquet; - avec les préfets; - avec le public et les autorités locales; - avec les compagnies et leurs agents.

« Sans vouloir entrer dans- le détail des diverses instructions rappelées dans le memento, je signalerai spécialement la partie qui est relative àùx rapports des commissaires avec le public, avec les autorités et avec les compagnies.

« Les voyageurs, en effet, se plaignent fréquemment de la difficulté qu'ils éprouvent à faire entendre leurs réclamations Ou à les consigner sur le registre à ce destiné. Le désir de chaeun de ne pas être retardé dans son voyage et la brièveté des arrêts donnent aux agents dès compagnies de grandes facilités pour refuser de faire droit aux demandes qui leur sont adressées. Il appartient aux commiss. de surv. de tenir la' main à ce que l'on ne puisse abuser de ces circonstances pour écarter une réclamation- fondée.

(1) Parmi les détails très variés de service intéressant les commiss. de surv. adm. et qui rentrent dans les connaissances du programme de leur examen, nous citerons les suivants, pour lesquels on doit se reporter aux articles corresp. de ce recueil, savoir :

(Voie). - Ballast. - Bifurcations. - Changements de voie.- Passages à niveau. -Plaques tournantes.- Rails. - Voie de fer.

(Matériel). - Boîtes à graisse. - Châssis. - Essieux. Freins. - Locomotives. - Matériel. - Plaques do garde, - Ressorts de suspension. - Roues. - Tampons, -- Voitures.

-    Wagons.

(Exploitation technique), - Circulation des trains. - Composition. -- Signaux (fixes, détonants, à la main. - Trains (express, poste, omnibus, réguliers, facultatifs, spéciaux),

(Exploitation commerciale). - Camionnage, - Classification. - Correspondance. - Délais de transport. - Factage.- - Groupage. - Frais accessoires, - Réexpédition. - Tarifs (divers).

-    Transports (militaires),

(Questions judiciaires). - Actes de malveillance. - Action civile. - Action publique. - Arrestations. - Attentats. -Attributions. - Blessures. - Circonstances atténuantes, - Compétence. - Complicité. - Constatations. - Contraventions. - Contusions. - Crimes. - Décès.

-    Délits. - Dégradations. - Détournements. - Dommages. - Fausses déclarations. - Feuilles de route. - Filouteries. - Fraudes. - Gardes champêtres. - Injures. - Jets de pierres, - Juges de paix. - Justice. - Lieu public. - Maires. - Officiers de police judiciaire, - Outrages.

-    Pénalités. - Police. - Préfets. - Prescription. - Preuves. - Procureurs des tribunaux.

-    Rébellion. - Tentatives. - Vagabondage. - Vols.

(Législation des Chemins dé fer). -- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. (V. Lois). - Ordonnance du 15 nov, 1846, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer (V. Ordonn.). - Modèle général de cahier des charges (V. Cah. des ch.). - Organisation actuelle du contrôle. -V. Contrôle.

« J'attache une grande importance, d'autre part, à ce que les commissaires, sans oublier qu'ils ne doivent obéissance qu'à leurs chefs hiérarchiques, aient toujours, pour les membres des conseils électifs et les autorités, tous les égards et tputq la, déférence,qui. leur sont- dus.

« Je vous prie enfin de vouloir bien veiller à ce que tous se pénètrent bien de la nature des rapports qui doivent exister entre eux et les compagnies, et à ce qu'ils n'oublient pas que, s'ils n'ont aucun ordre à donner, ils doivent avoir grand soin de signaler toutes les irrégularités et, ne montrer jamais ni complaisance ni faiblesse envers les agents qui manquent'à leurs devoirs.

« Telles sont, monsieur l'inspecteur général, les observations sur lesquelles j'ai cru devoir appeler particulièrement votre attention. Je vous prie de les transmettre aux commissaires placés sous vos ordres, en leur communiquant le memento ci-joint, et de veiller à qe qu'ils se conforment exactement à la ligne de conduite qui s'y trouve tracée. »

§ I. - ATTRIBUTIONS. GéNéRALES.

Les commissaires doivent se tenir, d'une manière à peu près permanente, dans la gare de leur résidence ; y assurer le maintien du, bon ordre, ainsi que dans les cours et lpurs abords, dans les salles d'attente et sur les quais; surveiller T application des mesures relatives à la composition, au départ, et à l'arrivée des trains,; constater les irrégularités d'exploitation,; enfin recevoir lgs réclamations du public.

Us doivent être présents an, passage des trains de troupe.

Ilp sont chargés, indépendamment de ce service sédentaire, de la surveillance d'une circonscription déterminée.

Ils doivent s'assurer de la bonne exécution des manoeuvras d'aiguilles, -de l'éclairage des stations, et des, passages, à, niveau, - de Ig présence,à leur pqstq des gardes-barrjèrqs qt, des, agents préposés à la surveillance, dp la, voip,,- de l'exécution des. signaux, - de. la présence des ma* chines dfi réserye aux, lieux désignés, - dp l'apposition, dans chaque station, des tableapxde la marché dps trains et des taxes à percevoir,, de la tenue des registres dqrptardp, - de îft bqpne, installation des buffets, - de l'exercice réguüer des diverses industries autorisées dans les gares, - enfin de l'entretien des médicaments et moyens de secours nécessaires.

En cas d'accident, ils se transportent immédiatement sur les lieux, en constatent les circonstances par procès-verbal, préviennent, par dépêches télégraphiques, le ministre des travaux publics et les ingénieurs du contrôle, et s'assurent que les autorités locales et judiciaires ont été averties.

Ils constatent également les contraventions, les crimes et délits, ainsi que les infractions aux règlements (loi du 27 février 1830, arrêté et cire, du 3 avril 1850, cire, du 21 oct. 1848). - V. la note du § qui suit :

| II. - RAPPORTS AVEC LES FONCTIONNAIRES DU, CONTROLE.

Les commissaires sont placés sous les, ordres immédiats des ing. du, contrôle, pour ce, qui concerne T expi. technique et fa voie, et sous lps ordres des insp. de T expi. commerciale, pojjr. les questions ressortissant à ce dernier service (arrêté du 29 juillet 1848, v. ci-dessus § 2, cire, du 21 octobre 1848, arrêté du 15 avril 1850) (1).

(1). L'arr. min. du 15 avril 1850 se trouve au mot Contrôle. - Voici l'ext. de la cire. min. précédente du 21 oct. 1848, en ce qui concerne les devoirs des commissaires.

« Art. 3. - Ils doivent se trouver habituellement à la station qui leur est assignée, et où un local leur est réservé. Cependant ils parcourent, de la manière qui leur est indiquée, la portion de ligne qui forme la circonscription de leur service.

« 4. - Ils sont chargés, chacun dans l'étendue de sa çirconscription, de la surveillance journalière du service en ce qui concerne : - 1° l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures, publiques et particulières, dans les cours dépendant des stations ; - 2° l'admission du public dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement ; - 3° la manoeuvre des aiguilles, la garde et Téçlairage des passages à niveau, la présence des agents préposés à la surveillance des voies, l'éclairage des stations et de leurs abords ; - 4° les mesures d'ordre relatives aux machines et voitures, comme : application des noms et numéros, indication du nombre des places, éclairage des voitures ; - 5" la composition, le départ, l'arrivée et le stationnement des convois, la tenue des registres de retards ; - fi0 les mesures d'ordre relatives à l'admission des voyageurs dans les voitures ; - 7« l'exécutiop des signaux ; - 8° la présence des, machines de

Ils doivent adresser aux uns et aux autres, indépendamment de rapports spéciaux que le service de chaque jour peut motiver, des rapports (décadaires) sur chacune des parties suivantes du service : Exploitation technique et matériel. - Service des travaux et de la voie. - Exploitation commerciale (cire, du 28 avril 1849.) - V. Rapports.

Les commissaires signalent aux ingénieurs et aux inspecteurs les infractions aux règlements, aux décisions ministérielles et aux arrêtés des préfets en matière de chemins de fer. Leurs procès-verbaux relatifs aux accidents, aux crimes, délits ou infractions aux règlements, sont dressés en double : un exemplaire est envoyé au parquet ; l'autre aux ingénieuis ou aux inspecteurs, suivant le cas (cire, du 15 avril 1850). - Quant aux procès-verbaux relatifs à des contraventions de grande voirie, ils sont adressés directement par les commissaires à l'insp. gén. du contrôle (cire, du 15 avril 1850).-V. Contrôle, Grande voirie et Procès-verbaux ; voir aussi aux nouvelles instructions générales résumées plus loin, § 5, l'ext. de la cire. min. du 15 oct. 1881, et au § 7, une autre cire. min. du 15 janv. 1885 ayant spéc. pour objet la suite à donner aux pr.-verb. dressés par les comm. de surv.

§ III. - RAPPORTS AVEC L'AUTORITé JUDICIAIRE.

Les commissaires ont les pouvoirs d'officier de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits et contraventions se rapportant à l'expl. des ch. de fer (loi du 27 fév. 1850). Ils adressent, en cette qualité, des procès-verbaux au parquet.

A leur entrée en fonctions, ils sont tenus de prêter serment devant le trib. de première instance de leur résidence (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845). Ils rendent visite, en arrivant à leur résidence, au procureur de la République et à son substitut, ainsi d'ailleurs qu'aux membres du tribunal (cire. 18 août 1857). - V. Magistrats.

Les commissaires sont chargés de concourir à la répression des crimes et délits de droit commun, particulièrement en cas de flagrant délit, auquel cas ils dressent procès-verbal contre les auteurs présumés et procèdent, au besoin, à leur arrestation ; il en est de même lorsqu'il s'agit d'une tentative de malveillance. Toutefois, comme ils ne sont pas, malgré leur qualité d'officier de police judiciaire, les auxiliaires de la justice, ils sont tenus de remettre immédiatement les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales (cire, du 15 avril 1850).

Les commissaires ne doivent pas oublier que la répression des délits de droit commun et les questions de police ordinaire ne rentrent pas dans leurs attributions spéciales, mais qu'elles concernent les inspecteurs et les commissaires spéciaux de police, et que c'est seulement à défaut de ces derniers qu'ils ont à intervenir (cire, du 1er juin 1855). - V. Commissaires de police.

§ IV. - RAPPORTS AVEC L'AUTORITé PRéFECTORALE.

Les commissaires de surv., lors de leur entrée en fonctions, doivent se présenter au préfet du département et au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel leur poste se trouve situé (dépêches ministérielles diverses).

Ils sont tenus d'adresser aux préfets des dépêches télégraphiques, quand des accidents se produisent sur le chemin de fer (cire, des 30 janv. 1860 et 16 oct. 1864.) - V.Accidents.

Ils ont à s'assurer également que les avis de retard des trains de voyageurs dépassant une heure ont été envoyés à ces magistrats par le chef de la gare qui dessert le chef-lieu du département (cire, des 8 déc. 1855 et 30 janv. 1856).- V. Retards.

Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, etc., les commissaires doivent informer sans retard les préfets, par dépêches ou par exprès, des suppressions de trains, des changements dans les heures de départ, en un mot, de toutes les modifications de service, ainsi que de la reprise du service normal.

réserve et des wagons de secours aux lieux désignés à cet effet ; 9° l'apposition dans chaque station des affiches et tableaux indiquant les heures de départ et d'arrivée ; - 10° la perception des taxes, l'apposition des tableaux indiquant les taxes approuvées, l'enregistrement et l'expédition des marchandises, la tenue des registres qui sont prescrits à cet effet; - 11° l'entretien, aux stations désignées, des médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.

« 5. - Ils reçoivent les plaintes que le public peut avoir à présenter, relativement à la marche des convois, à l'état du chemin ou du matériel, à la perception des tarifs, au service des passages à niveau, etc.

« 6. - Indépendamment des rapports spéciaux que le service de chaque jour peut exiger, ils adressent, chaque semaine, leurs rapports à l'ingénieur chargé de la surveillance de la voie, à l'ingénieur chargé de la surveillance du matériel et à l'inspecteur de l'exploitation commerciale, pour ce qui concerne chacun de ces trois services.

« 7. - En cas d'accident, ils se transportent immédiatement sur les lieux, après en avoir donné avis aux ingénieurs de la voie et du matériel. - Ils rédigent un rapport pour en constater les circonstances et les résultats, et adressent ce rapport à l'ingénieur en chef. » -Y.Accidents.

1 V. - RAPPORTS AVEC LE PUBLIC ET LES AUTORITéS.

Les commissaires doivent écouter avec politesse les réclamations et les observations du public, lui procurer les renseignements qui lui sont nécessaires, lui faciliter au besoin le moyen de formuler ses plaintes sur les registres déposés dans les gares. Ils doivent toujours apporter la plus grande modération dans les discussions auxquelles ils sont exposés, en accomplissant leur devoir, et faire en sorte de mettre toujours la forme aussi bien que la raison de leur côté (instr. min. du 23 sept. 1863).

Ils montreront une juste déférence envers les personnes revêtues d'un caractère public et n'oublieront pas les égards qu'ils doivent aux membres des corps électifs.

Ils auront, au besoin, à rappeler aux agents des compagnies qu'ils doivent se conformer aux mêmes règles de conduite.

Ils ne sont pas assujettis à revêtir constamment l'uniforme ; mais ils doivent au moins porter toujours, comme signe distinctif, la casquette réglementaire et, si les circonstances l'exigent, ceindre leur écharpe (cire. min. 14 déc. 1852, 10 oct. 1860 et 8 août 1861). - V. Uniforme.

| VI. - RAPPORTS AVEC LES COMPAGNIES ET LEURS AGENTS.

Les commissaires doivent s'abstenir de solliciter des compagnies des emplois en faveur de leurs parents ou d'autres personnes (cire, du 18 nov. 1857).

En général, ils doivent éviter d'occuper les places de luxe, qu'il convient de laisser à la disposition des voyageurs.

Quant à leurs rapports avec les agents des compagnies, les commissaires doivent être pénétrés de ce principe qu'ils n'ont aucune autorité à exercer sur eux et que leur mission se borne, sauf les rares circonstances où l'on doit prendre des mesures d'ordre et de police exceptionnelles, à surveiller ce qui se passe et à en rendre compte aux fonctionnaires du contrôle, à avertir enfin officieusement les agents des compagnies des irrégularités qu'ils peuvent commettre (1).

Ils doivent, dans l'accomplissement de cette mission, montrer autant de fermeté que de mesure et ne pas oublier, vis-à-vis des compagnies, qu'ils sont les représentants de l'état et qu'ils ont à prendre en main les intérêts du public.

Ces devoirs de surveillance ne doivent pas les entraîner à s'immiscer dans les opérations du service actif de l'exploitation ; une semblable ingérence pourrait avoir le grave inconvénient de déplacer les responsabilités. »

Avis à donner aux commissaires par les gares. - V. Accidents, Attentats, Crimes, Poudres, Retards, Trains spéciaux, etc.

V. Nouvelles instructions générales (Sur l'organisation du contrôle de l'exploitation des chemins de fer). - Cire. min. du 15 oct. 1881. - V. Contrôle.

Ext., en ce qui concerne les comm. de surv. adm., de l'instr. annexée à la cire. min. du 15 oct. 1881.

(1) En ce qui concerne les recherches à faire et les témoignages à recueillir auprès des agents, nous avons indiqué au mot Réquisitions les! règles à suivre par les commiss. de surv. adm. au sujet des réquisitions qu'ils ont à adresser aux agents des compagnies pour les faire comparaître et les interroger dans les affaires où ils peuvent se trouver impliqués comme parties ou comme témoins; à ces derniers renseignements nous ajouterons la cire. min. suivante adressée aux chefs de service du contrôle, relativement aux retards de trains que ces interrogations pourraient entraîner.

(Cire. min. 12 avril 1872.) « Dans plusieurs circonstances, des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer ont cru pouvoir retarder la marche des trains pour interroger les agents sur des faits relatifs à l'exploitation. - Les commissaires de surveillance sont chargés de veiller à la régularité de la marche des trains, et l'on ne saurait admettre qu'ils puissent retarder le départ d'un train, à moins de force majeure et d'absolue nécessité, surtout pour interroger des agents que la compagnie ne se refuserait pas, sur leur demande, à mettre, à leur disposition. - Je vous prie de vouloir bien adresser des instructions dans ce sens aux commissaires attachés au service de contrôle que vous dirigez. »

Avis à donner aux commissaires à domicile. - De leur côté, les agents des compagnies ont reçu, sur tous les réseaux, les instructions nécessaires pour aviser immédiatement les commissaires de surv. adm., notamment en cas d'accident (art. 59 ordonn. de 1846). - D'après ces instructions, toutes les fois que le comm. de surv. adm. est absent de la gare, l'avis de l'accident doit lui être porté à son domicile.

Attributions des commissaires de surveillance administrative. - Les comm. de surv. adm., institués par la loi du 27 fév. 1850, sont placés sous les ordres des ingén. et des insp. particuliers dë l'expl. comm., et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives (arr. min. du 15 avril 1850). - V. Contrôle.

Ils sont attachés aux gares les plus importantes ; ils y stationnent d'une manière à. peu près permanente.

En outre, ils sont chargés de la surveillance d'une circonscription en ce qui concerne:

1° L'entrée, le stationnement et? la circulation des voitures publiques et particulières dans les cours dépendant des stations ;

2? L'admission: du; public dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement ;

3° La manoeuvre des aiguilles, la garde et l'éclairage des passages k niveau, la présence des agents préposés à la surveillance des voies; l'éclairage des stations et de leurs abords ;

4° Les mesures d'ordre relatives aux machines et voitures ;

5? La composition, le départ, l'arrivée et le stationnement des convois ; la tenue des registres de retards 6" Les mesures d'ordre relatives à l'admission des voyageurs dans les voitures ;

7° L'exécution des, signaux ;

8° La présence des machines de réserve et des wagons de secours aux lieux désignés à cet effet ;

9? L'apposition, dans chaque station, des; affiches, et tableaux indiquant les. heures de départ et d'arrivée, et des affiches annonçant les retards des trains ;

10° La perception des taxes ; l'apposition des tableaux indiquant les taxes approuvées ; l'enregistrement et l'expédition des marchandises, ; la tenue des registres qui sont prescrits à cet effet ;

11° L'entretien, aux stations désignées et dans les trains de voyageurs,, des médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident;

?12° La désinfection des wagons ayant servi au transport des bestiaux ;

13° L'expédition des plants de vigne provenant des départements phylloxérés ;

14° Les services de correspondance, de réexpédition de grande et de petite vitesse, de factage et de camionnage (circulaires des 24 oct. 1848 (V. ci-dessus)^ 13 avril 1850 (V. Contrôle) et 5 juin 1866; arrêté du 27 oct. 4877).

Us reçoivent les plaintes que le public peut avoir à présenter relativement au service des agents de la compagnie, à la marche des trains, à l'état du matériel, à la perception des tarifs, au service des passages à niveau, etc. (circulaires des 21 octobre 1848 et 15 avril 4850).

Us doivent être présents au passage des trains de troupes (cire, du 26 juin 1875). - Y. plus loin | 6.

Indépendamment des rapports spéciaux que le service de chaque jour peut exiger, ils adressent, tous les dix jours, à l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, à l'ingénieur ordinaire des mines et à l'inspecteur particulier, un rapport dans lequel ils rendent compte, suivant un cadre qui leur est tracé, de la situation du service et de leurs tournées (cire, des 21 oct. 1848, 28 avril 1849, 15 avril 1850 et 27 nov. 1880), - Y. Rapports.

Ils signalent aux ingénieurs et aux inspecteurs de l'exploitation les faits qui paraissent constituer des infractions aux règlements, aux décisions ministérielles ou aux arrêtés préfectoraux dont ces fonctionnaires ont à surveiller l'exécution.

En cas d'accident, ils &e transportent immédiatement sur les lieux, après en avoir donné avis, par dépêches télégraphiques, aux ing. ordin., à l'ing. en chef, à l'insp. gén.,

au préfet et au: min. des tr. publ, (cire, des 30 janvier 1860- et 15' octobre 1864). Le ca échéant, ils remplacent cet avis télégr. par un avis écrit' sommaire aux ingén., à l'insp. gén., au préfet. Cet avis est, en tout état de cause, adressé an procureur de-la République (cire, du 8 déc. 1852) ; il est complété, s'il y a lieu, par des avis ultérieurs, A la suite dé leur enquête,, ils rédigent, s'il est nécessaire, de premiers rapports sommaires et, en tout cas, un rapport définitif dans lequel ils constatent les circonstances et les résultats de l'accident,' ils adressent ce rapport à l'ing. des p. et chaussées ou à l'ing. des mines, ou à tous les deux, suivant les cas.. - V. l'art, gén. Accidents.

Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, etc., ils doivent informer sans retard lès préfets, par dépêche ou par exprès,, d?es suppressions de trains, d'es changements dans les heures de départ,, en un mot,, de toutes les, modifications du service, ainsi que1 de la reprise du service normal.

Ils s'assurent que les avis de retards des trains de voyageurs dépassant' une heure ont été envoyés à ces magistrats par le chef de la gare qui dessert le chef-lieu du département (cire, du 8 déc. 1855). - V. Retards.

Ils veillent â ce que les retards soient annoncés par affiches placardées dans lès gares (cire, du 30 janv. 1856). - Id.

Ils constatent par des procès-verbaux les contraventions commises, soit par les tiers,, soit par les compagnies, aux régi, de toute nature sur les ch. de fer, et plus particulièrement les contraventions qui ne sont pas spée. de la compétence des conducteurs des p. et eh. et des gardes-mines, par exemple celles qui concernent les prescriptions relatives à la police des cours des gares et stations, à la composition et au mouvement des trains, à la perception des taxes, aux mesures d'ordre et de police concernant les fumeurs, etc. Lorsque la contravention est de la compétence du conseil de préfecture, ils dressent le procès-verbal en simple original et l'adressent à l'ing. ordin. des p. et ch. ou des mines; lorsqu'elle est de la compétence de la juridiction correctionnelle, ils le dressent en double original dont l'un est envoyé au procureur de la République et l'autre à l'ing. ordin. compétent (loi d>u 27 février 1850).

Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officier de police judiciaire.

Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République et lui adressent directement leurs procès-verbaux.

Ils procèdent, au besoin, à l'arrestation des auteurs des crimes ou délits de droit commun et des tentatives d'actes de malveillance ; mais ils doivent remettre immédiatement les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales (cire, du 15 avril 1850).

Us ne doivent, d'ailleurs, intervenir qu'en l'absence des inspecteurs et des commissaires spéciaux de police pour la répression des crimes et délits de droit commun et dans les questions de police ordinaire (cire, du 1er juin 1855). - V. Commissaires de police.

Us font de fréquentes tournées et visitent leur circonscription au moins une fois par mois.» (instr. min. 15oct. 1881.Extr.)

VI. Surveillance spéciale (en cas d'affluence ou de circonstances urgentes}. - V. les mots : Affluence, Appel de troupes, Guerre, Inondations, etc.

Présence des commissaires dans les gares (lors des passages de troupes). - Circulaire adressée par le min. des trav. publ. aux chefs de service du contrôle, le 26 juin 1875. - A l'occasion d'une difficulté qui s'est produite entre un chef de gare et l'officier commandant un détachement d'infanterie de marine et à laquelle le comm. de surv. adm. aurait pu mettre fin, s'il avait été présent, il m'a paru que les commissaires devaient être invités à se trouver à la gare lors des

passages de troupes. - Je vous prie d'adresser des instructions dans ce sens aux commissaires de surv. admin. - J'invite d'ailleurs les compagnies à recommander aux chefs de gare de prévenir les commissaires des passages de troupes annoncés, afin que ces fonctionnaires soient à leur poste lors de l'arrivée des détachements.

Conformément à l'invitation précitée, et en exécution des art. 22 et 23 du règlement général du t°r juillet 1874 sur les transports militaires (V. Militaires), les compagnies ont prescrit aux chefs des gares où résident les comm. de surv. admin. « de donner avis à ces fonctionnaires de tous les transports militaires annoncés et de leur faire connaître, autant que possible, l'heure de départ, de passage ou d'arrivée des troupes ». (Extr. des instr. spéc.) - V. aussi Réservistes.

Surveillance des transports de poudre et de dynamite. - V. ces mots.

Surveillance spèciale des cours des gares.- V. Cours des gares.

Surveillance des délits communs (police ordinaire). - Les commissaires de surveillance administrative sont chargés de concourir à la répression des crimes et des délits de droit commun, particulièrement en cas de flagrant délit ; mais seulement dans les conditions indiquées aux mots Actes de malveillance, Attentats, Constatations, Crimes, Délits, Police, Procès-verbaux et Vols.- Pour les affaires présentant un caractère mixte, ils doivent se reporter, comme il est dit plus haut, à la cire. min. du 1er juin 1855. - V. Commissaires de police.

Surveillance de la désinfection des wagons. - V. Désinfection.

Rapports et relevés divers (à fournir par les commissaires de surv. adm.). - V. Accidents, Bureaux, Dépêches, Rapports, Réclamations, Suites judiciaires, Statistique, etc.

VII. Envoi de procès-verbaux. - (Cire, min., 15 janv. 1885, aux insp. gén. du contrôle.) - « Aux termes de l'article 4 de la loi du 27 février 1850 (V. ci-dessus, § 2), les commiss. de surv. adm. sont, en qualité d'officiers de police judic., sous la surv. du procureur de la République et lui adressent directement leurs procès-verbaux. Néanmoins ils adressent aux ingén., sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent des contrav. de gr. voirie, et, en double original, au procureur de la République et aux ingén., ceux qui constatent des infractions aux régi, de l'exploitation. »

Il suit très nettement de là que les procès-verbaux doivent toujours être adressés directement au parquet, puisque, dans le cas même où les ingén. en reçoivent un double, le premier original doit être envoyé au procureur de la République.

Cependant j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater que la disposition précitée avait été perdue de vue, alors même qu'il ne s'agissait pas d'infractions du genre de celles qui peuvent motiver l'intervention des ingénieurs, je veux dire les infractions aux règlements d'exploitation.

En effet, au lieu d'être adressés directement au procureur de la République, des procès-verbaux, constatant soit des contrav. à l'arr. min. du 30 avril 1883, relatif à la désinfection du matériel employé au transport des bestiaux (V. Désinfection), soit des infractions aux règlements concernant la circulation des plants de vigne en provenance des régions phylloxérées, ont été envoyés tantôt à MM. les ingén. tantôt à MM. les insp. de l'expl. commerciale.

Une semblable procédure n'a pas seulement le tort d'être en contradiction avec le texte de la loi : elle a aussi le double inconvénient d'entraîner de fâcheux retards et de subordonner, en quelque sorte, l'action judiciaire à l'appréciation des agents du contrôle.

Je n'ai pas besoin d'insister sur ces inconvénients. D'une part, il importe que l'enquête judiciaire et, - s'il y a lieu, - la répression suivent, d'aussi près que possible, la constatation des faits délictueux. D'autre part, on ne saurait admettre que les agents du contrôle préjugent, par leur avis, la décision de l'autorité judic. Les procès-verbaux ne sont que la constatation de faits matériels. Quant à l'appréciation de ces faits au point de vue juridique, elle appartient exclusivement aux magistrats, sauf à eux, s'ils le jugent utile, à provoquer les observations des fonctionnaires du contrôle.

Je vous prie de vouloir bien communiquer ces réflexions aux agents de votre service, en leur rappelant :

1° Que tous les procès-verbaux de contravention dressés par eux doivent, à moins qu'il ne s'agisse de contraventions de grande voirie, être adressés directement au procureur de la République ;

2° Qu'en dehors des cas prévus par l'art. 4 précité de la loi du 27 février 1850 (contraventions aux règlements d'exploitation), les ingénieurs n'ont à formuler un avisqu'au-tant qu'on le leur demande. »

Procès-verbaux de gr. voirie (envoi à

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