Dictionnaire du ferroviaire

Colportage

Vente de livres dans les gares. - La distinction à faire entre la question publique du

colportage et les mesures spéciales réglant la vente de livres et d'objets quelconques dans les gares de ch. de fer, est indiquée au mot Bibliothèques.

Colportage illicite de journaux et brochures (C. min., 9 juill. 1877). - V. Journaux.

I.    Tarif et conditions de transport. - 1° Des bois (V. ce m.ot); - 2° Des charbons de bois (V. Charbons)', - 3° Du coke (voir ce mot); - 4° Des houilles et agglomérés (Y. Houille) ; - 5° Droits d'octroi (à payer par les chemins de fer) (V. Octroi, | 3) ; - 6° Statistique des transports de combustibles. - V. Houille.

Précautions à prendre pour le transport des matières inflammables. - V., au mot Matières, les art, 1", 5 à 7, de l'arr. minist. du 20 nov. 1879. - V. aussi Charbons.

II.    Consommation sur les chemins de fer. - V. Alimentation, Coke, Houille et Mécaniciens.

Des ordres de service intérieur règlent, pour les diverses compagnies, les conditions de livraison du combustible aux mécaniciens soit pour le service à prime variable, comprenant toutes les machines dont le service comporte une allocation de combustible déterminée et donne lieu à l'établissement d'une prime d'économie de combustible au profit des mécaniciens et chauffeurs; - soit pour le service à prime fixe comprenant toutes les machines dont le personnel, mécaniciens ou chauffeurs, reçoit une prime fixe indépendante delà consommation de combustible ; telles sont les machines de gare, de réserve, de travaux, etc.:- mais nous ne saurions entrer à ce sujet dans des détails qui sont loin, du reste, d'être uniformes pour les divers réseaux.

Grilles fumivores. - V. Coke, | 2, et Fumée.

III.    Vente de combustibles dans les gares. - V. l'art. Vente.

Prix des combustibles. ?- D'après le traité de M. Goschler, la tonne (1000 kil.) de houille, prise au lieu de production, se paye, savoir : tout-venant, de 12 à 15 fr.; - gros, de 19 à 25 fr. - Le même prix pour les agglomérés est de 20 à 24 fr., et pour le coke lavé de 20 à 25 fr. (33 fr. dans le centre de la France).

Sommaire. - I. Comité consultatif des chemins de fer (réorganisation). - II. Comité de l'exploitation technique. - III. Commissions administratives et commission militaire supérieure des chemins de fer. - IV. Conseils administratifs et Conseil supérieur des voies de communication.

1.    Comité consultatif des chemins de fer. (Décret du 24 nov. 1880. - Nouvelle organisation substituée aux dispositions précédentes, notamment à celle instituée par le décret du 31 janvier 1878.)

Texte du décret du 24 nov. 1880, rendu sur le rapport du min. des tr. publ. :

Art. 1er. - Le comité consultatif des ch. de fer est reconstitué sur les bases suivantes :

2.    - Il se compose de 26 membres nommés par décret et de 4 membres de droit.

Les 26 membres nommés par décret comprennent : 8 membres du Parlement. - 3 membres du C. d'état. - 5 membres du corps des p. et ch. - 1 membre du corps des mines. - 2 membres de la ch. de comm. de Paris. - 1 membre de la société des ingén. civils. - 2 représentants du ministère des finances. - 2 représentants du ministère de l'agric. et du comm. - I représentant du ministère de la guerre. - I représentant du ministère des postes et des télégraphes.

Sont membres de droit : - Le dir. gén. des ch. de fer au min. des tr. publ. - Le dir. dé l'expl. des ch. de fer au min. des tr. publ. -- Le dir. des routes et de la navigation au min. des tr. publ. - Le dir. du cabinet et du secrétariat au min. des tr. publ. - V. ci-après la modifie, apportée au présent art. 2, par un nouveau décret du 20 mars 1882.

3.    - Les insp. gén. chargés de la direction des services de contrôle de l'expl. des ch.

de fer ont entrée dans le comité avec voix consultative.- Un secrétaire et un secr. adjoint sont attachés par arr. minist. au comité avec voix consultative.

4.    - Le comité est présidé par le min. des tr. publ. ou par le sous-secr. d'état. - Un vice-président, désigné pour chaque année par arr. min., préside les séances en l'absence du min. ou du sous-secr. d'état, assure la marche du service et désigne les rapporteurs.

5.    - Le comité est nécessairement consulté : sur l'homologation des tarifs; - sur l'interprétation des lois et règlements, des actes de concession et des cah. des ch. ; - sur les rapports des admin, de ch. de fer entre elles ou avec les concessionnaires des embranchements; - sur les traités passés par les admin, de ch. de fer et soumis à l'ap-prob. du min.; - sur les demandes en autorisation d'émission d'obligations; - sur les demandes d'établ. de stations ou de haltes sur les lignes en exploitation; - sur les réclamations relatives à la marche des trains; - sur l'organisation et les conditions générales de l'expl. des ch. de fer non concédés en dehors du réseau des « chemins de l'état ».

6.    - Le comité délibère en outre et fournit son avis sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par le ministre relativement à l'établ. ou à l'expl. des ch. de fer d'int. gén., d'int. local ou des tramways, notamment sur le mode à adopter pour la mise en expi. des lignes nouvelles, sur le rachat des concessions ou la fusion des compagnies.

7.    - Le comité délibère sur un rapport écrit présenté par un des membres ou par un des secrétaires.

8.    - Des commissions peuvent être constituées dans le sein du comité pour l'examen préalable des affaires importantes.- Des sous-comités constitués par arrêtés ministériels peuvent être chargés d'émettre, aux lieu et place du comité, un avis sur les affaires de moindre importance.

9.    - Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes. - Il entend les représentants des adm. de ch. de fer., du commerce ou de l'industrie, toutes les fois qu'il le juge utile pour éclairer ses délibérations.

10.    - Le comité se réunit au moins une fois par semaine, et aussi souvent que les besoins du service l'exigent. - Les membres reçoivent des jetons de présence dont la valeur est fixée par arr. min. - Décret, 24 nov. 1880.

Composition du comité consultatif.- Décret du 20 mars 1882, modifiant l'art. 2 du décret ci-dessus, du 24 nov. 1880 :

Décr. 20 mars 1882. - « Le Président de la République française, - Vu l'art. 2 du décret du 24 nov. 1880;

Vu les modifications apportées à l'organisation de l'admin. de l'agric, et du comm. et de l'admin. centrale du min. des tr. publ.;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1". - Le min. de l'agriculture et le min. du commerce auront chacun un représentant dans le comité consultatif des ch. de fer.

Sont membres de droit de ce comité :

Le directeur des chemins de fer....................1 a Le directeur des routes, de la navig. et des mines.. . . f ministèr Le directeur du personnel et du secrétariat...........1 de Le chef de la division de l'expl. des ch. de fer........) travaux publics.

2. - Deux auditeurs au Conseil d'état sont adjoints au comité consultatif des ch. de fer. Ils rempliront les fonctions de rapporteurs pour les affaires de minime importance, avec voix consultative.

Ils seront nommés par arrêté ministériel (1). »

(1) Un deuxième arr. min. du 20 mars 1882 a désigné les membres du sous-comité pour l premier semestre de 1882. - L'art. 2 dudit arrêté est relatif à la suppléance du président du comité en cas d'absence.

Organisation des travaux du comité consultatif. - Arr. min., 11 avril 1881 :

« Le ministre des travaux publics...... - Vu le décret du 24 nov. 1880....; - Sur l proposition du directeur du cabinet et du personnel, - Arrête :

Art. 1er. - Les dossiers des affaires sur lesquelles le comité consultatif des chemins de fer est appelé à délibérer sont adressées par le ministre au vice-président du comité.

2.    - Le vice-président les fait inscrire, au fur et à mesure de leur arrivée, sur un registre spécial. L'enregistrement indique la date de l'envoi du ministre, le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et sommairement la nature de l'affaire.

3.    - Le vice-président désigne, parmi les membres nommés par décret ou les secrétaires, le rapporteur, ou, s'il y a lieu, les membres de la commission qui sera chargée de l'examen préalable de l'affaire. Il adresse le dossier au rapporteur ou au président de la commission. Il décide, en même temps, si l'affaire doit être examinée par le comité ou par le sous-comité.

4.    - Les affaires renvoyées à l'examen d'un rapporteur quatre jours au moins avant une séance sont, à moins d'avis contraire de sa part, portées à l'ordre du jour de cette séance. - Celles qui sont soumises à une commission sont portées à l'ordre du jour lorsque le président de cette commission a fait connaître qu'elle a terminé son travail.

8. - L'ordre du jour de chaque séance du comité ou du sous-comité, après avoir été arrêté par le vice-président, est envoyé, par les soins du secrétaire, à chacun des membres du comité au plus tard l'avant-veille de la séance.

6.    - Toute affaire portée à Tordre du jour du sous-comité est soumise de plein droit à l'examen du comité, si l'un des membres de celui-ci en fait la demande.

7.    - Le comité ne peut délibérer valablement que lorsque sont présents au moins quatorze membres nommés par décret.

8.    - Le sous-comité se compose du vice-président et de neuf membres désignés, pour chaque semestre, par un arr. min., parmi les membres nommés par décret. - Les membres de droit, les insp. gén. du contrôle et les secrétaires y siègent dans les mêmes conditions qu'au comité.

Il ne peut délibérer valablement que lorsque six des membres nommés par décret sont présents. - Les membres du sous-comité absents de Paris peuvent désigner un membre du comité pour les suppléer pendant leur absence.

9.    - Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

10.    - Le secrétaire tient note des membres présents à chaque séance. Il rédige le procès-verbal de la séance et en donne lecture à l'ouverture de la séance suivante.

11.    - L'avis émis sur chaque affaire par le comité est transcrit sur le registre indiqué à l'art. 2 et la date de la sortie de l'affaire y est mentionnée. Une copie de cet avis, signée du vice-président et du secrétaire, est envoyée, avec le rapport à l'appui, au ministre par le vice-président.

Les délibérations du comité sur les affaires qui ont donné lieu à un débat sont transcrites, par les soins du secrétaire, sur un registre spécial.

12.    - La valeur des jetons de présence attribués aux membres du comité, pour chacune des séances du comité, du sous-comité ou d'une commission auxquelles ils assistent, est fixée à 13 francs.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint recevront une indemnité fixée pour chacun d'eux à 1500 francs.

II. Comité de l'exploitation technique des chemins de fer (institué en remplacemen de l'ancienne commission des inventions et règlements).

Composition, attributions et mode de fonctionnement. - Arr. min., 2o janv. 1879 :

« Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté en date du 28 juin 1864, qui a institué une commission à l'effet d'examiner les inventions et les règlements concernant les chemins de fer; Vu l'arrêté, en date du 19 décembre 1878, qui institue une section de l'exploitation des chemins de fer (V. Commissions et Conseils); Vu le rapport, en date du 22 janvier 1879, du directeur général des chemins de fer; Sur la proposition du directeur du cabinet et du personnel, Arrête :

Art. lor. - Il est institué, près du ministre des travaux publics, un comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

2.    - Ce comité est composé :

D'un insp. gcn. des p. et ch. ou des mines, président ; - Des insp. gén. des p. et ch. et des mines chargés du contrôle de l'expl. des ch. de fer; - Du directeur de l'expl. des ch. de fer ; - De deux ingén. en chef des mines; ?- D'un ingén. en chef des p. et ch. ; - De deux directeurs des gr. comp. de ch. de fer et de deux ingén. en chef attachés au service du matériel et de la traction de l'une de ces compagnies.

Ces quatre derniers membres sont désignés par le syndicat du chemin de fer de ceinture.

L'un des ingén. en chef des p. et ch. ou des mines susdésignés remplira les fonctions de secrétaire.

Un ingén. ordin. des mines ou des p. et ch. sera attaché au comité en qualité de secrétaire adjoint avec voix consultative (1).

3.    - Seront renvoyées à l'examen du comité toutes les questions qui concernent la police, la sûreté, l'usage des ch. de fer et des ouvrages qui en dépendent.

Le comité sera appelé à donner son avis notamment sur les objets ci-après : - 1° règlements généraux et spéciaux de l'exploitation; application et interprétation de ces règlements; - 2" police des gares, de leurs cours; classement et réglementation des passages à niveau; - 3° entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant; - 4° modifications et améliorations dans la marche et le service des trains; - S° accidents de ch. de fer; recherche de leurs causes; mesures à prendre pour en prévenir le retour; - 6° inventions concernant les ch. de fer.

Toute initiative est laissée au comité pour faire lui-même les propositions qu'il lui paraîtrait utile de soumettre au ministre.

4.    - Une section dite du contrôle, prise dans le sein du comité et composée du président, des insp. gén. directeurs du contrôle, du directeur de l'exploitation et du secrétaire, sera spécialement chargée de l'examen des mesures ayant pour objet d'améliorer et d'uniformiser le service du contrôle. - V. le mot Contrôle.

5.    - Pour l'étude des questions qui pourraient être soumises au comité, le président aura le droit de former des commissions, dans lesquelles il appellera, suivan les cas, les ingén. en chef et les ingén. ordin. du contrôle qui seront considérés comme aptes soit à donner les renseignements nécessaires, soit à apporter un concours partieslièrement utile aux travaux de la commission.

Dans les mômes circonstances et pour les mêmes motifs, des ingén. étrangers au service du contrôle et même aux corps des p. et ch. et des mines, pourront être désignés par le président pour faire partie des commissions.

Le président sera lui-même membre de droit de toutes les commissions. Le secrétaire ou le secr. adjoint pourra y être attaché par lui en qualité de rapporteur.

6.    - Lorsque les affaires sur lesquelles il sera appelé à donner son avis lui paraîtron (1) Voir plus loin un nouvel arr. min du 7 févr. 1882 qui modifie l'art. 2 ci-dessus de l'arr. min. du 2b janv. 1879.

assez importantes pour nécessiter un degré supérieur d'instruction, le comité en demandera le renvoi, suivant leur nature, soit au conseil gén.des p. et ch., soit au conseil gén. des mines, ou même, s'il y a lieu, à l'un et à l'autre.

7.    - Les réunions du comité auront lieu une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes, et la réunion de la section du contrôle également une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes.

Des séances extraordinaires pourront être provoquées par le président, sur l'invitation du ministre ou de sa propre initiative.

8.    - Si le président est absent ou empêché, il sera remplacé par le plus ancien des insp. gén. des p. et ch. ou des mines membres du comité.

Les délibérations seront prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

9.    - Les délibérations soit du comité, soit de la section du contrôle, seront envoyées au ministre avec les dossiers de chaque affaire; elles seront, en outre, transcrites par les soins du secrétaire sur le registre des délibérations.

40. - A la fin de chaque mois, le président adressera au ministre deux tableaux distincts, indiquant le nombre des affaires sur lesquelles le comité et la section du contrôle auront respectivement émis un avis pendant le cours du mois et le nombre de celles qui resteront à examiner. - V. Contrôle.

11. - Sont rapportés :

1° L'arrêté du ministre des travaux publics, en date du 28 juin 1864, instituant la commission des inventions et règlements des ch. de fer;

2° La partie de l'arr. min. du 19 déc. 1878 relative à la création d'une section de l'exploitation des chemins de fer. » - Y. Conseil gén. des p. et ch.

Composition du comité de l'exploitation technique. (Arr. min. du 7 févr. 1882 modifiant les art. 2 et 4 de l'arr. min. ci-dessus, du 25 janv. 1879.)

(Arr. min. 7 févr. 1882.) - Le min. des tr. pnbl. - Vu l'arr. du 25 janv. 1879 qui a institué près du ministère des tr. publ. un comité de l'expl. technique des ch. de fer ;

Vu l'arrêté, en date du 1er mars 1879, qui a adjoint à ce comité un représentant de l'admin. de la guerre ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1879, aux termes duquel un ou deux ingénieurs ordinaires des mines ou des ponts et chaussées sont attachés au comité, en qualité de secrétaires adjoints;

Sur la proposition du directeur du personnel et du secrétariat, - Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté susvisé du 25 janvier 1879 est modifié de la manière suivante :

Le comité sera composé comme il suit :

Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, président;

Les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle de l'exploita* tion des chemins de fer;

Le directeur des chemins de fer;

Le chef de la division de l'exploitation des chemins de fer;

Deux ingénieurs en chef des mines ;

Deux ingénieurs en chef des ponts et chaussées ;

Deux directeurs des grandes compagnies de chemins de fer et deux ingénieurs en chef attachés an service du matériel et de la traction de l'une de ces compagnies (ces quatre derniers membres sont désignés par le syndicat du chemin de fer de ceinture) ;

Un représentant de l'admin. de la guerre;

Un représentant de l'admin. des chemins de fer de l'état;

Et sept membres choisis dans l'Institut, l'admin. des télégraphes ou parmi les personnes désignées par leur compétence en matière d'expl. de ch. de fer.

L'un des ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines susdésignés remplira les fonctions de secrétaire.

Deux ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées seront attachés au comité en qualité de secrétaires adjoints, avec voix consultative.

2. - L'art. 4 du même arrêté est modifié de la manière suivante :

Une section, dite du contrôle, prise dans le sein du comité et composée du président, des insp.

gén. dir. du contrôle, du directeur des ch. de fer ou de son délégué, et du secrétaire, sera spéc. chargée de l'examen des mesures ayant pour objet d'améliorer et d'uniformiser le service du contrôle. - V. fin du mot Contrôle.

(2* arr. min de même date, nommant les membres du comité de l'expl. technique et y adjoignant un ing. insp. des télég. et un ing. électricien). - P. mém.

III.    Commissions diverses. - (Institution de commissions administratives pour l'étude de diverses questions de chemins de fer et commission militaire supérieure des chemins de fer.) - Y. le mot Commissions.

IV.    Conseils administratifs et conseil supérieur des voies de communicatiou. -

Attributions (Y. Conseils). -Affaires générales. - V. Contrôle.

I.    Ancienne organisation des commissaires royaux (établie, parl'ordonn. du 15 nov.

1846, pour la surv. de l'expl. des ch. de fer) :

Les commissaires royaux près les comp. de ch. de fer, dénommés aux art. 43, 45, 4!), 53, 54 et 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), ont été supprimés par arr. min. du 20 mars 1848, portant en même temps création d'insp. de l'expl. commerciale défînitivem. institués par décret spéc. du 26 juillet 1852, pour fonctionner sous la direction des ingénieurs en chef du contrôle.

D'après la cire. min. gén. du 15 avril 1850 (V. Contrôle), « l'ing. en chef du contrôle (c'est-à-dire, aujourd'hui, l'insp. gén. des p. et ch. ou des mines, chagé de ce service), reçoit de la compagnie les communications et avis qui devaient, aux termes du régi, du 15 nov. 1846, être adressés aux anciens commissaires royaux. » (Ext.)

II.    Institution nouvelle de commissaires généraux (chargés de surveiller la gestion financière des compagnies. -Applic. des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883 et de l'art. 60 du cah. des ch. aunnexé aux dites lois). - Décret du 7 juin 1884.- V. ci-après ledit décret, précédé du rapport à l'appui :

Rapport du ministre des travaux publics au Président de la République.

« Monsieur le Président, l'art. 66 du cah. des ch. annexé aux conventions conclues, pendant les années 1857 et 1859, entre l'état et les diverses comp. de ch. de fer, est ainsi conçu:

« Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat. »

« Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas cru devoir user de la faculté que lui réservait cet article. L'organisation du service de contrôle et de surv. de l'expl. des ch. de fer comprend des ingén. chargés du contrôle technique et des insp. des ch. de fer chargés du contrôle commercial. Ces fonctionnaires sont placés sous les ordres d'insp. gén. des p. et ch. on des mines, qui centralisent le service et en assurent l'unité de direction. En outre, des inspecteurs des finances procèdent chaque année à la vérification des comptes des compagnies et en examinent la gestion financière.

« Les conventions nouvelles passées avec les compagnies ont associé les intérêts de l'état à ceux d< s compagnies plus étroitement encore que par le passé. Il me paraît nécessaire, dans ces circonstances, de fortifier le contrôle du gouvernement. Au cours de la discussion des conventions dans les Chambres, j'ai dit que le moment était venu d'instituer les commissaires spéciaux prévus par l'art. 66 du cah. des ch. Je crois utile, en effet, tout en maintenant l'organisation actuelle, de la compléter par l'adjonction de fonctionnaires appelés à porter leur vigilance sur des opérations qui, jusqu'à présent, ont échappé en partie au contrôle de l'état.

« Je viens, en conséquence, monsieur le Président, soumettre à votre haute approbation un projet de décret portant institution de commissaires généraux chargés, sous l'autorité du min. des tr. publ., de veiller à l'exécution des statuts des compagnies, de contrôler les délibérations des conseils d'admin., au point de vue des intérêts du Trésor, et de surveiller les opérations financières entreprises par les compagnies.

« Quatre commissaires généraux suffiront, au moins actuellement, à remplir cette tâche importante. »

Décret du 7 juin 1884. - « Le Président de la République française, - Vu les cah. des ch. annexés aux conventions passées entre l'état et les compagnies de....; ?- Vu spéc. l'art. 66 desdits cah. des ch..... (art. 64 pour les ch. algériens) ;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, sous l'autorité du min. des tr. publ., des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'état, de surveiller tous les actes de la gestion financière des comp. de ch. de fer.

Art. 2. - Les commissaires généraux sont chargés notamment:

De veiller à l'exécution des statuts des compagnies ;

De contrôler, tant à ce point de vue qu'en ce qui touche les intérêts du trésor, les délibérations des conseils d'administration ;

De surveiller les opérations d'émission et d'amortissement d'obligations, de placements de fonds, d'achats de valeurs, de reports ou escomptes de papiers.

Art. 3. - Les compagnies communiquent aux commissaires généraux, à toute époque, mais sans déplacement, les registres de leurs délibérations, leurs livres et écritures de comptabilité, la correspondance et tous documents nécessaires pour constater leur situation active et passive.

Elles leur font ouvrir, tant au siège social qu'au dehors, les bureaux de comptabilité, les ateliers, les magasins, les dépôts de matières et de valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille.

Art. 4. - Les commissaires généraux peuvent assister à toutes les séances des assemblées générales des actionnaires et requérir l'insertion de leurs observations au procès-verbal.

Art. 5. - Lorsqu'ils croiront reconnaître que des travaux, des traités, des marchés, et tous autres faits de gestion pouvant affecter, soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou nuisibles aux intérêts du trésor, ils pourront requérir la réunion immédiate des conseils d'admin. pour délibérer sur les observations qu'ils auraient à leur soumettre, auxquels cas ils assisteraient aux séances des conseils d'admin. et leurs observations seraient inscrites au procès-verbal.

Art. 6. - Lorsqu'ils auront à exercer, à l'égard d'une comp. de ch. de fer, les pouvoirs qui leur sont conférés par l'art. 3 du présent décret, ils pourront être assistés pat l'insp. gén. des finances chargé du contrôle financier de cette compagnie.

Art. 7. - Les commissaires généraux peuvent être chargés de toutes missions concernant le service des chemins de fer.

Art. 8. Les commissaires généraux sont nommés par décret du Président de la République sur la proposition du min. des tr. publ.

Ils sont au nombre de quatre.

Un arrêté ministériel détermine les réseaux dont chacun d'eux est chargé. »

Décret de même date nommant les quatre titulaires. - P. mém.

Traitement des commissaires généraux. (Décret 26 juin 1884.) - « Le Président de la République française,

« Vu le décret, en date du 7 juin 1884, instituant, Sous l'autorité du min. des tr. publ., des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'état, de surveiller tous les actes de la gestion financière des comp. de ch. de fer;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

« Art. Ier. - Le traitement annuel des commissaires généraux des chemins de fer est fixé à 12,000 francs.

« Leurs frais de mission leur seront remboursés sur états approuvés par le ministre des travaux publics. »

Inspecteurs des finances nommés commissaires généraux. (Décr. 26 juin 1884.) - « Le Président de la République française,

'« Vu Iedéeret du 7 juin 1884..... (comme ci-dessus);

« Vu le décret, en date de ce jour, fixant à 12,000 francs le traitement annuel des commissaires généraux des chemins de fèr ;

« Vu l'art. 65 du décret du 31 mai 18&2, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète :

« Art. l6r. - Les inspecteurs des finances, nommés commissaires généraux des ch. de fèr et conservant, en outre, leurs fonctions dans les services généraux du min. des finances, recevront seulement, sur les fonds du min. des tr. publ., la moitié du traitement de 12,000 francs fixé.par le décret de ce jour ci-dessus visé. »

Rapports à fournir par les commissaires généraux. (Cire. min. adressée à ces fonctionn le 22 janvier 1885.) - « Le décret du 7 juin 1884, qui a institué les commissaires généraux du gouvernement près les comp. de ch. de fer, a défini leurs attributions en termes assez précis pour que je n'aie pas à le commenter.

Votre devoir, vous ne l'ignorez pas, est de surveiller strictement tous les actes de la gestion financière des compagnies et de me signaler tous les faits, toutes les mesures, qu pourraient porter atteinte aux intérêts du trésor public.

Pour vous faciliter l'accomplissement de votre mission, je dois vous laisser toute votre initiative et me borner, pour le présent, à préciser la forme des communications que vous aurez à faire à mon administration.

Par analogie avec ce qui se pratique dans le contrôle technique et commercial, vous devrez m'adresser un rapport spécial chaque fois qu'une communication de cette nature vous semblera justifiée, soif par l'importance de la question, soit par l'urgence d'une intervention de mon département.

En dehors de ces rapports spéciaux, vous aurez à me faire parvenir, tous les trois mois et pour chacun des réseaux dont la surveillance vous incombe, un rapport général sur la gestion financière de la compagnie pendant le trimestre écoulé, rapport formulant vos observations et, s'il y a lieu, vos propositions.

? A ce rapport seront annexés des tableaux résumant, par nature d'affaires, les caractères distinctifs des faits importants que vous avez contrôlés, et dont le détail n'aurait pu trouver place dans votre rapport. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les marchés, soit de travaux, soit de fournitures, un tableau spécial résumera tous les marchés qui auraient attiré spécialement votre attention, soit par leur importance, soit par une particularité quelconque ; ce tableau fera connaître notamment la nature, la quantité et l'évaluation des fournitures ou des travaux, la forme du marché (adjudication, marché de gré à gré, commande, etc.), les noms, adresses et nationalité des fournisseurs, le taux du rabais, les délais de livraison et de garantie, etc.

Des tableaux analogues seront tournis pour les achats d'immeubles ou de valeurs, les opérations de placement de fonds, de reports ou escomptes de papier.

De même, des tableaux spéciaux résumeront fidèlement toutes les phases des opérations d'émission et d'amortissement des obligations et des actions.

Les rapports trimestriels me seront envoyés le 15 du mois qui suivra l'expiration du trimestre.

Votre premier rapport trimestriel de l'exercice 1885 devra donc me parvenir le' 15 avril.

III. Indications diverses. - V. Budget, Contrôle, Conventions, Dépenses, Inspecteurs et Justifications.

Sommaire. - I. Organisation primitive. - 11. Organisation actuelle. -ICI. Conditions d'admission. - IV. Rôle et attributions des commissaires. - V. Nouvelles instructions générales.

- VL Surveillance spéciale (affluence, passage de troupes, etc.) - VII. Envois des procès-verbaux des commissaires. - VIII. Mesures d'ordre et questions de personnel.

I.    Organisation primitive. - Les commissaires de surv. administ. attachés aujourd'hui au contrôle des ch. de fer sous les ordres des ingén. des p. et ch. et des mines, et des insp. de l'expl. commerciale, sont également placés comme officiers de police judiciaire, sans être toutefois leurs auxiliaires, sous :1a direction des procureurs des tribunaux. - Ils ont remplacé les anciens commissaires spéciaux de police dénommés à l'or-donn. du 15 nov. 1846, agents qui n'avaient pas les mêmes attaches hiérarchiques avec les chefs des diverses branches du service du contrôle.

Les attributions des anciens commissaires spèciaux de police des ch. de fer étaient réglées ainsi qu'il suit par l'ordonn. précitée de 1846.

» Art. SI. - La surveillance de l'exploitation des ch. de fer s'exercera concurremment :

« Par les commissaires royaux (V. l'article précédent) ;

« Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres ;

« Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.

« 87. -Les commissaires spéciaux de police, et les agents sous leurs ordres, sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des ch. de fer.

« 58. - {Bureaux). Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.

« 59. (Accidents). - Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef de convoi. »

Constatation des crimes et délits « par les officiers de police judiciaire ». - (Art. 2.3 de la loi du 15 juillet 1845. V. Lois.)

II.    Organisation actuelle. - Les documents antérieurs à la loi du 27 fév. 1850 n'ayant plus beaucoup d'intérêt, nous nous bornons à donner l'extr. suivant d'un arrêté du chef du pouvoir exéc., 29 juill. 1848, portant à l'art. 1er suppression des anciens com-miss. spéc. de police et des agents sous leurs ordres et les remplaçant par clés commissaires çt sous-commissaires de surv. nommés directement par le min. des tr. publ.

« Art. 2. - Les commissaires et sous-commiss. spéc. de surv. des ch. de fer seront assermentés, conformément à l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845. Ils seront placés sous la direction des ingén. des ponts et ch. et des mines, pour les faits de l'expl. technique, et sous la direction des insp. de l'expi. commerciale, en ce qui concerne les attributions de ces derniers. »

Dispositions de la loi du 27 février 1850. - (Conférant aux commissaires de surveillance administrative les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.)

« Art. Ier. - Les commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le ministre des travaux publics.

« 2. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions et le modo de leur nomination et de leur avancement (1).

(1) Voir plus loin, à ce sujet, l'arr. min. du 10 févr. 1878, visant, entre autres documents, un arr. (du chef du pouvoir exécutif) dont quelques dispositions sont restées en usage, en ce qui concerne notamment :

1° La répartition des commissaires do surveillance administrative en quatre classes dont les traitements sont de 3,000 fr., 2,500 fr., 2,000 fr. et 1500 fr. (Extr. de l'art. 1er.);

2° Attribution d'une partie des emplois « aux anciens officiers et sous-officiers de terre et de mer, libérés du service pu retraités » (Extr. de l'art. 9);

3? Attribution des classes supérieures par voie d'avancement « après deux années, au moins, passées dans la classe immédiatement inférieure. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'à, défaut de candidats satisfaisant à la condition d'ancienneté ci-dessus énoncée. » (Extr. de l'art. 10).

« 3. - Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (1).

« 4. - Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République et lui adressent directement leurs procès-verbaux.

« Néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original, aux procureurs de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation.

« Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur ces procès-verbaux.

« Dans le même délai, ils transmettront au préfet les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie. » (Loi du 27 février 1850.)

Nota. - Les instructions de détail données aux commiss. de surv. admin. ont été nombreuses.

-    Les principales sont résumées plus loin aux paragr. 4 et suiv. (cire, min., 15 fév. et 15 oct. 1881, etc.). - V. aussi au mot Contrôle l'arrêté modificatif du 20 juillet 1886.

III. Conditions d'admission. - (Arr. min., 10 février 1878 : conditions d'admission aux emplois d'insp. de l'expl. comm. et de Commiss. de surv. adm. des ch. de fer) :

Le ministre des travaux publics; - Vu.... - En attendant qu'il ait pu être statué par un régi, d'adm. publique; - Sur la proposition du conseiller d'Ëtat, secrétaire général, -Arrête :

Titre I". - Des insp. de l'expl. comm. des ch. de fer. - Art. 1 à 5. - V. Inspecteurs.

Titre II. - Des commissaires de surv. admin. des ch. de fer.

Art. 6. - L'entrée dans le cadre des commissaires de surveillance administrative ne peut avoir lieu que par la 4° classe (2). - Les commissaires de chacune des trois premières classes sont choisis parmi les commissaires de la classe inférieure.-Aucun avancement n'est donné qu'après deux années au moins passées dans la classe inférieure.

7.    - Nul ne peut être nommé commissaire de surveillance s'il n'a été agréé par le ministre et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conformément aux art. 8 et 9 du présent arrêté. - Les deux tiers des emplois de commissaire de surveillance sont réservés aux anciens officiers des armées actives de terre et de mer, à moins d'insuffisance du nombre des candidats de cette catégorie. - Les anciens officiers devront avoir au plus cinquante-quatre ans avant le 1er janvier de Tannée de l'examen. Les autres candidats devront avoir au moins vingt-cinq ans et trente-quatre ans au plus avant le let janvier de Tannée où il se présenteront. - Nul ne peut être admis plus de deux fois à subir l'examen.

8.    - Les conditions imposées par l'art. 3 aux candidats à la place d'insp. particulier sont applic. aux candidats à l'emploi de commissaire de surveillance. - V. Inspecteurs.

9.    - Les examens consistent en plusieurs épreuves écrites portant sur les matières suivantes:

-    Rédaction de procès-verbaux et de rapports sur les affaires de service; arithmétique; géographie de la France; législation des chemins de fer; notions de droit pénal et d'instr. crim. - Un arr. min. ultérieur fixera le programme des examens et en réglera les conditions.

10.    - La liste d'admissibilité est dressée par la commission définie par l'art. 5 du présent arrêté et dans les mêmes conditions. - V. Inspecteurs.

11.    Les dispositions du présent arrêté n'auront leur effet qu'à partir du 1" mars prochain.

Programme et conditions d'examen et d'admission. - Commissaires de surveillance administrative. (Arr. min., 1er mars 1878.)

« Le Min. des tr. publ., - Vu le titre II de l'arrêté du 10 février 1878, fixant les conditions d'entrée et d'avancement dans le corps des commissaires de surv. adm., et spéc.

(1)    Les comm. de surv. adm. bien qu'officiers de police judiciaire ne sont pas auxiliaires des procureurs des trib. - V. à ce sujet cire, min., 15 avril 1850, au mot Contrôle.

(2)    En vertu d'un décret du 22 juin 1855, les anciens sous-commissaires de surv. adm. ont pris le titre de commissaires de surv. adm. de 4? classe.

les art. 7, 8 et 9 ; - Sur la proposition du conseiller d'état, secrétaire général., - Arrête :

Art. 1er. - Un examen a lieu tous les ans pour l'admissibilité dans le corps descomm. de sui'v. adm. Il consiste en plusieurs épreuves écrites faites aux chefs-lieux des départements qui seront désignés chaque année par le Ministre et notifiés aux candidats. (Un avis inséré au Journal officiel fait connaître l'époque des examens.)

2.    - Les demandes d'admission à l'examen doivent être adressées au Ministre des travaux publics avant le Ier janvier. - Elles seront accompagnées : 1° d'une expédition authentique de l'acte de naissance du candidat et, s'il y a lieu, d'un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français ; 2° d'un certificat de moralité délivré par le maire du lieu de la résidence et dûment légalisé ; 3° d'une note faisant connaître les antécédents du candidat et les études auxquelles il s'est livré ; 4° de l'acte constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement; S° des états de service, diplômes, certificats, etc., qui auraient pu lui être délivrés, ou des copies de ces pièces dûment certifiées.

3.    - Les examens portent sur les connaissances ci-après ; la valeur relative assignée à chacune des parties du programme est fixée comme suit : - (Voir à ce sujet au mot Examens, le programme dont il s'agit, qui est développé et expliqué dans les six articles 3 à 8 de l'arr. min. du Ier mars 1878.)

Formalités de nomination et détails préliminaires. - Comme on l'a vu plus haut (Loi du 27 fév. 1850), les commiss. de surv. admin. sont nommes par le min. des trav. publ. Les lettres de nomination, adressées aux nouveaux titulaires, leur donnent les premières instructions nécessaires pour leur installation. - Elles indiquent l'obligation pour eux de prêter, devant le trib. de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le serment prescrit par l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Assermentation), et de subir, pour la retraite, la retenue du premier douzième de leur traitement (V. Retraites). - Au sujet des actes de naissance réclamés des commissaires, V. ci-dessus, conditions d'admission (arr. min., 1er mars 1878).

Outre ces premières formalités, les commissaires de surveillance ont à remplir, dès leur entrée en fonctions, divers devoirs (visite aux magistrats, aux autorités, etc.). V. au § 4 ci-après. - Question de changement de résidence et d'uniforme (formalités diverses) -V. les mots Frais divers, Personnel et Uniforme.

Installation des bureaux. - On a vu plus haut, § 1er, que, d'après l'art. 58 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, les comp. sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commiss. de surv. - Nous avons indiqué au mot Bureaux, § 4, les conditions d'installation et de mise en évidence de ces locaux, et au § 5 les instructions relatives à la tenue desdits bureaux et notamment aux relevés d'inventaires à dresser en cas de mutation d'agents. - S'il s'agit d'une création de poste, la compagnie fait le nécessaire pour l'installation matérielle et les fournitures de bureau. Le chef de service du contrôle adresse, de son côté, au commissaire, les imprimés et documents d'usage et lui fait parvenir, après les avoir lui-même demandés à l'adm., l'écharpe et le timbre-cachet réglementaires.-V. écharpes et Timbres-cachets.

Entrée en fonctions des commissaires. - Quels que soient les délais exigés par ces formalités préalables, les comm. de surv., dès qu'ils entrent en fonctions, doivent immédiatement assurer, dans la limite de leurs attributions, le service de la circonscription qui leur est confiée.

Limite des circonscriptions. - Nous rappellerons, au sujet de l'étendue locale des circonscriptions de commissaires de surv. admin., que les résidences de ces agents sont toujours fixées par le ministre; mais les circonscriptions, heures de service, tournées, etc., sont généralement déterminées par des ordres de service spéc. de l'inspecteur général du contrôle. Sur beaucoup de lignes, la longueur moyenne des circonscriptions, pour chaque commissaire, varie, suivant les exigences ou l'importance du mouvement, de 45 kilom. à 90 kilom. - La surveillance administrative à exercer par les commissaires porte sur divers points, au sujet desquels il est nécessaire d'entrer dans quelques développements.

IV. Rôle et attributions des commissaires. - (Cire. min. tr. publ., 15 fév. 1881, adressée aux inspecteurs généraux du contrôle).

« Monsieur l'inspecteur général, des plaintes assez nombreuses, parvenues depuis quelque temps à mon adm., me font craindre que MM. les comm. de surv. adm. des cb de fer ne soient pas toujours assez pénétrés de la nature et de l'importance de la mission qui leur est confiée.

« Ce reproche ne s'adresse pas sans doute à tous les commissaires ; beaucoup d'entre eux, je me plais à le reconnaître, ont su, par leur tact et par leur tenue, se concilier lh' juste considération du public et des agents des compagnies.

<c Mais il en est d'autres qui ne paraissent pas avoir une notion aussi exacte de leurs devoirs et du rôle qu'ils ont à remplir,! dans les différentes situations où ils peuvent se trouver placés, et qui sont enclins à ne pas tenir suffisamment compte des réclamations du public.

«? J'ai pensé que ces défaillances de certains commissaires devaient être attribuées à une connaissance imparfaite des diverses prescriptions concernant leur service, lesquelles sont éparses dans lès lois du 15 juill. 1845(V. Lois), et du 27 fév. 1850 (V. § 2 ci-dessus), dans l'ordann. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), et dans un assez grand nombre de décisions ét d'arrêtés (!))?>

« Il m'a paru utile, en conséquence, de ltes résumer dans une sorte de memento-,, qui. sans dispenser les commissaires de l'étude des textes mômes, auxquels il faut toujours recourir,- leur fournirait un aperçu des principales dispositions réglementaires qu'ils ont intérêt à connaître.

« Je l'ai divisé en six parties. La première traite des attributions générales des commissaires; les cinq autres se rapportent aux relations dé ces fonctionnaires ^- àven leurs supérieurs; - avec le parquet; - avec les préfets; - avec le public et les autorités locales; - avec les compagnies et leurs agents.

« Sans vouloir entrer dans- le détail des diverses instructions rappelées dans le memento, je signalerai spécialement la partie qui est relative àùx rapports des commissaires avec le public, avec les autorités et avec les compagnies.

« Les voyageurs, en effet, se plaignent fréquemment de la difficulté qu'ils éprouvent à faire entendre leurs réclamations Ou à les consigner sur le registre à ce destiné. Le désir de chaeun de ne pas être retardé dans son voyage et la brièveté des arrêts donnent aux agents dès compagnies de grandes facilités pour refuser de faire droit aux demandes qui leur sont adressées. Il appartient aux commiss. de surv. de tenir la' main à ce que l'on ne puisse abuser de ces circonstances pour écarter une réclamation- fondée.

(1) Parmi les détails très variés de service intéressant les commiss. de surv. adm. et qui rentrent dans les connaissances du programme de leur examen, nous citerons les suivants, pour lesquels on doit se reporter aux articles corresp. de ce recueil, savoir :

(Voie). - Ballast. - Bifurcations. - Changements de voie.- Passages à niveau. -Plaques tournantes.- Rails. - Voie de fer.

(Matériel). - Boîtes à graisse. - Châssis. - Essieux. Freins. - Locomotives. - Matériel. - Plaques do garde, - Ressorts de suspension. - Roues. - Tampons, -- Voitures.

-    Wagons.

(Exploitation technique), - Circulation des trains. - Composition. -- Signaux (fixes, détonants, à la main. - Trains (express, poste, omnibus, réguliers, facultatifs, spéciaux),

(Exploitation commerciale). - Camionnage, - Classification. - Correspondance. - Délais de transport. - Factage.- - Groupage. - Frais accessoires, - Réexpédition. - Tarifs (divers).

-    Transports (militaires),

(Questions judiciaires). - Actes de malveillance. - Action civile. - Action publique. - Arrestations. - Attentats. -Attributions. - Blessures. - Circonstances atténuantes, - Compétence. - Complicité. - Constatations. - Contraventions. - Contusions. - Crimes. - Décès.

-    Délits. - Dégradations. - Détournements. - Dommages. - Fausses déclarations. - Feuilles de route. - Filouteries. - Fraudes. - Gardes champêtres. - Injures. - Jets de pierres, - Juges de paix. - Justice. - Lieu public. - Maires. - Officiers de police judiciaire, - Outrages.

-    Pénalités. - Police. - Préfets. - Prescription. - Preuves. - Procureurs des tribunaux.

-    Rébellion. - Tentatives. - Vagabondage. - Vols.

(Législation des Chemins dé fer). -- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. (V. Lois). - Ordonnance du 15 nov, 1846, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer (V. Ordonn.). - Modèle général de cahier des charges (V. Cah. des ch.). - Organisation actuelle du contrôle. -V. Contrôle.

« J'attache une grande importance, d'autre part, à ce que les commissaires, sans oublier qu'ils ne doivent obéissance qu'à leurs chefs hiérarchiques, aient toujours, pour les membres des conseils électifs et les autorités, tous les égards et tputq la, déférence,qui. leur sont- dus.

« Je vous prie enfin de vouloir bien veiller à ce que tous se pénètrent bien de la nature des rapports qui doivent exister entre eux et les compagnies, et à ce qu'ils n'oublient pas que, s'ils n'ont aucun ordre à donner, ils doivent avoir grand soin de signaler toutes les irrégularités et, ne montrer jamais ni complaisance ni faiblesse envers les agents qui manquent'à leurs devoirs.

« Telles sont, monsieur l'inspecteur général, les observations sur lesquelles j'ai cru devoir appeler particulièrement votre attention. Je vous prie de les transmettre aux commissaires placés sous vos ordres, en leur communiquant le memento ci-joint, et de veiller à qe qu'ils se conforment exactement à la ligne de conduite qui s'y trouve tracée. »

§ I. - ATTRIBUTIONS. GéNéRALES.

Les commissaires doivent se tenir, d'une manière à peu près permanente, dans la gare de leur résidence ; y assurer le maintien du, bon ordre, ainsi que dans les cours et lpurs abords, dans les salles d'attente et sur les quais; surveiller T application des mesures relatives à la composition, au départ, et à l'arrivée des trains,; constater les irrégularités d'exploitation,; enfin recevoir lgs réclamations du public.

Us doivent être présents an, passage des trains de troupe.

Ilp sont chargés, indépendamment de ce service sédentaire, de la surveillance d'une circonscription déterminée.

Ils doivent s'assurer de la bonne exécution des manoeuvras d'aiguilles, -de l'éclairage des stations, et des, passages, à, niveau, - de Ig présence,à leur pqstq des gardes-barrjèrqs qt, des, agents préposés à la surveillance, dp la, voip,,- de l'exécution des. signaux, - de. la présence des ma* chines dfi réserye aux, lieux désignés, - dp l'apposition, dans chaque station, des tableapxde la marché dps trains et des taxes à percevoir,, de la tenue des registres dqrptardp, - de îft bqpne, installation des buffets, - de l'exercice réguüer des diverses industries autorisées dans les gares, - enfin de l'entretien des médicaments et moyens de secours nécessaires.

En cas d'accident, ils se transportent immédiatement sur les lieux, en constatent les circonstances par procès-verbal, préviennent, par dépêches télégraphiques, le ministre des travaux publics et les ingénieurs du contrôle, et s'assurent que les autorités locales et judiciaires ont été averties.

Ils constatent également les contraventions, les crimes et délits, ainsi que les infractions aux règlements (loi du 27 février 1830, arrêté et cire, du 3 avril 1850, cire, du 21 oct. 1848). - V. la note du § qui suit :

| II. - RAPPORTS AVEC LES FONCTIONNAIRES DU, CONTROLE.

Les commissaires sont placés sous les, ordres immédiats des ing. du, contrôle, pour ce, qui concerne T expi. technique et fa voie, et sous lps ordres des insp. de T expi. commerciale, pojjr. les questions ressortissant à ce dernier service (arrêté du 29 juillet 1848, v. ci-dessus § 2, cire, du 21 octobre 1848, arrêté du 15 avril 1850) (1).

(1). L'arr. min. du 15 avril 1850 se trouve au mot Contrôle. - Voici l'ext. de la cire. min. précédente du 21 oct. 1848, en ce qui concerne les devoirs des commissaires.

« Art. 3. - Ils doivent se trouver habituellement à la station qui leur est assignée, et où un local leur est réservé. Cependant ils parcourent, de la manière qui leur est indiquée, la portion de ligne qui forme la circonscription de leur service.

« 4. - Ils sont chargés, chacun dans l'étendue de sa çirconscription, de la surveillance journalière du service en ce qui concerne : - 1° l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures, publiques et particulières, dans les cours dépendant des stations ; - 2° l'admission du public dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement ; - 3° la manoeuvre des aiguilles, la garde et Téçlairage des passages à niveau, la présence des agents préposés à la surveillance des voies, l'éclairage des stations et de leurs abords ; - 4° les mesures d'ordre relatives aux machines et voitures, comme : application des noms et numéros, indication du nombre des places, éclairage des voitures ; - 5" la composition, le départ, l'arrivée et le stationnement des convois, la tenue des registres de retards ; - fi0 les mesures d'ordre relatives à l'admission des voyageurs dans les voitures ; - 7« l'exécutiop des signaux ; - 8° la présence des, machines de

Ils doivent adresser aux uns et aux autres, indépendamment de rapports spéciaux que le service de chaque jour peut motiver, des rapports (décadaires) sur chacune des parties suivantes du service : Exploitation technique et matériel. - Service des travaux et de la voie. - Exploitation commerciale (cire, du 28 avril 1849.) - V. Rapports.

Les commissaires signalent aux ingénieurs et aux inspecteurs les infractions aux règlements, aux décisions ministérielles et aux arrêtés des préfets en matière de chemins de fer. Leurs procès-verbaux relatifs aux accidents, aux crimes, délits ou infractions aux règlements, sont dressés en double : un exemplaire est envoyé au parquet ; l'autre aux ingénieuis ou aux inspecteurs, suivant le cas (cire, du 15 avril 1850). - Quant aux procès-verbaux relatifs à des contraventions de grande voirie, ils sont adressés directement par les commissaires à l'insp. gén. du contrôle (cire, du 15 avril 1850).-V. Contrôle, Grande voirie et Procès-verbaux ; voir aussi aux nouvelles instructions générales résumées plus loin, § 5, l'ext. de la cire. min. du 15 oct. 1881, et au § 7, une autre cire. min. du 15 janv. 1885 ayant spéc. pour objet la suite à donner aux pr.-verb. dressés par les comm. de surv.

§ III. - RAPPORTS AVEC L'AUTORITé JUDICIAIRE.

Les commissaires ont les pouvoirs d'officier de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits et contraventions se rapportant à l'expl. des ch. de fer (loi du 27 fév. 1850). Ils adressent, en cette qualité, des procès-verbaux au parquet.

A leur entrée en fonctions, ils sont tenus de prêter serment devant le trib. de première instance de leur résidence (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845). Ils rendent visite, en arrivant à leur résidence, au procureur de la République et à son substitut, ainsi d'ailleurs qu'aux membres du tri

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