Dictionnaire du ferroviaire

Clause dk Non-garantie

I. Conditions restrictives (en matière de tarifs). - Conformément à la disposition inscrite au tarif général modèle V. ci-dessus, Classification, § 1er, les marchandises auxquelles s'appliquent les conditions restrictives de non-responsabilité figurent en même temps dans une autre série, sans condition aucune ou du moins avec une condition inverse et générale. C'est dire que le public, en payant, il est vrai, un prix plus élevé lorsqu'il choisit le tarif général, peut toujours s'assurer en cas de manquants, d'avaries ou de déchets de route, la plénitude de responsabilité de la compagnie. Mais quand il s'agit de l'application des tarifs spéciaux, où ladite clause de non-garantie a été formulée, on se trouve certainement en présence d'une matière qui, jusqu'à ce jour, a produit le plus de litiges, de différences d'interprétation, même entre tribunaux et cours, et dont il nous serait, pour notre compte, très difficile de dégager des dispositions de principe pouvant faire l'objet d'un résumé utile à consulter pour l'appréciation des cas analogues qui peuvent se présenter.

Nous avons toutefois réuni au mot Avaries, § 4, un certain nombre d'exemples de ces affaires si variées, en ce qui concerne : 1° le principe de la responsabilité encourue en cas de négligence ; - 2° la preuve des fautes incombant aux réclamants. (V. aussi le mot Preuves) ; - 3° l'emploi des wagons découverts ; - 4° l'insuffisance de bâches ; - 5° l'expédition d'objets en fonte; - 6° les soins généraux de route, question très délicate que nous avons développée aux mots Bestiaux et Soins de route ; - 7° les questions non moins importantes de transport des liquides, la réparation du préjudice causé, etc. Toutes ces affaires, sauf les distinctions spéciales que chacune d'elles pouvait comporter, font surtout ressortir les points suivants :

En général, la jurispr. considère comme licite « la clause de non-responsabilité inscrite, avec autoris. admin., dans un tarif général pour le transport des marchandises à petite vitesse. - Cette clause ne saurait avoir pour effet d'affranchir la comp. du ch. de fer des fautes qui seraient commises par elle ou par ses agents, mais elle a pour résultat de mettre la preuve de ces fautes à la charge du propr. des colis litigieux (arrêts divers de la C. de cass., cités aux mots Avaries, | 4, Preuves, Soins de route, Vice propre, etc.), arrêts qui ont généralement annulé ou modifié les décisions attaquées des tribunaux et des cours d'appel.

L'obligation mise ainsi à la charge des plaignants, contrairement aux règles du droit commun, de faire la preuve des fautes et négligences de route, preuve assez difficile du reste pour les intéressés, eu égard à leur défaut d'initiation aux détails du service des

chemins de fer, a fait l'objet de nombreuses controverses dans lesquelles nous ne saurions entrer. Selon nous, la difficulté réside surtout dans l'appréciation même aes éléments destinés à constituer les preuves.

Ainsi, dans la plupart de ces innombrables affaires litigieuses, l'opinion des premiers juges n'avait pas été admise par la cour de cassation, en ce qui concerne l'efficacité de la preuve, en raison de ce que la faute de la compagnie n'avait été établie que par de simples inductions, au lieu de l'affirmation d'un fait déterminé, constitutif d'une faute de ladite compagnie ou de ses agents. (C. C., 30 nov. 1881, 19 nov. 1883, 25 janv. 1884, 24 mars 1885, 9 et 29 mars 1886, etc. - Même appréciation dans le cas où la faute est attribuée sans autre précision à un manque de soins. (C. C. 8 février 1882.) - Id. lorsque les défendeurs au procès n'ont articulé aucun fait pouvant établir la faute du voiturier. (C. C., 15 mars 1882.) - Manquants de liquides.- V. les mots Manquants, Perles, Preuves, et les deux arrêts de la C. de cass. ainsi résumés.- Le procès-verbal de la régie constatait que le manquant était dû à un défaut de serrage des cercles contre les douves des fûts, occasionné par la température. - Ce fait, qui ne relève aucune faute imputable à la compagnie, ne peut engager la responsabilité de celle-ci, alors qu'aucune disposition expresse du tarif appliqué ne lui imposait l'obligation de prendre des mesures exceptionnelles pour parer, en cours de route, à une avarie de cette nature » (C. C 4 fév. 1885, 22 avril 1885). - Perte de sacs vides (transportés en retour gratuit, aux termes d'un tarif spécial portant clause de non-garantie). V. (Emballages.) - Expertises (n'impliquant pas interruption de la clause de non-garantie). (C. C. 30 janvier 1883 et 25 juin 1884).-? V. Expertises,

Colis brisés. - Nous devons, d'un autre côté, citer deux affaires où la C. de cass. s'est trouvée complètement d'accord avec les juges consulaires pour admettre la responsabilité de la compagnie, à l'occasion de colis de fonte transportés dans les conditions d'un tarif spécial, et brisés, en cours de route, par suite d'un choc violent, ou de manque de soins pendant le chargement ou le déchargement opérés par le personnel de ladite compagnie (2 arrêts de la C. de cass. 29 mars 1886, que nous avons mentionnés plus longuement au mot Preuves, ainsi que d'autres décisions se rapportant à la matière). 11 est à craindre, néanmoins, qu'en raison des difficultés mêmes de la manutention, des manoeuvres et des opérations nécessitées par cet immense mouvement des chemins de fer et de la promptitude même avec laquelle se font souvent ces opérations, on ne puisse arriver facilement il éiablir des règles uniformes de responsabilité pour ces questions essentiellement variées. -V. Arbitrage, Constatations, Règles à suivre, etc.

II. Indications diverses. - 1° Avaries non apparentes (V. Avaries, § 3, et Vérification)-, 2° clause de non-garantie, pour insuffisance d'emballage, pour déchets, etc. (V. Emballages, Déchets et Sacs vides) ; 3° clause de non-responsabilité pour transport d'animaux (V. Bestiaux, § 2, Chevaux, Livraison, Soins de route et Vice propre) ; 4° eon-stalations particulières ou contradictoires (V. Avaries, § 4, Bulletin, Constatations, Expertises et Vérification) ; 5° questions de droit commun. - V. Force majeure et Responsabilité.

I. Entreprises de chemins de fer. - Les devis de travaux de ch. de fer dressés par les ingén. de l'état se réfèrent toujours (obligatoirement) à l'exécution des clauses et conditions générales en vigueur pour les entreprises des p. et ch. (V. Devis.) Il en est génér. de même pour les travaux des comp. qui, eux aussi, sont soumis à des cl. et cond. gén. analogues, sinon conformes, à celles des entreprises de l'état. Il nous paraît donc utile de reproduire au moins le document principal relatif à cet objet.

Texte des clauses et conditions générales (formulées dans l'arr. min. du 16 nov. 1866, notifié aux préfets et aux ingén. le 21 du même mois). , ,< Art. 1". Di'podt'Ons générales. - Tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux dépendant de l'admin. des ponts et chaussées, qu'ils soient passés dans la forme d'adjudications

publiques ou qu'ils résultent de conventions faites de gré à gré, sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions suivantes :

TITRE I". - Adjudications.

2.    Conditions à remplir pour être admis aux adjudications. - Nul n'est admis à concourir aux adjudications, s'il ne justifie qu'il a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux. - A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir un certificat constatant sa capacité et de présenter un acte régulier de cautionnement ou au moins un engagement en bonne et due forme de fournir le cautionnement; l'engagement doit être réalisé dans les huit jours de l'adjudication.

3.    Certificats de capacité. - V. Certificats.

4.    Cautionnement. - V. ce mot.

5.    Approbation de l'adjudication. - L'adjudication n'est valable qu'après l'approbation de l'autorité compétente. L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l'adjudication n'est point approuvée.

6.    Pièces à délivrer à l'entrepreneur. - Aussitôt après l'approb. de l'adjudication, le préfet délivre à l'entrepr., sur son récépissé, une expédition vérifiée par l'ingén. en chef et dûment légalisée, du devis, du bordereau des prix et du detail estimatif, ainsi qu'une copie certifiée du procès-verbal d'adjudication et un exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales. - Les ingén. lui délivrent en outre, gratuitement, une expédition certifiée des dessins et autres pièces nécessaires à l'exécution des travaux.

7.    Frais d'adjudication. - L'entrepreneur verse à la caisse du trésorier payeur général le montant des frais du marché. Ces frais, dont l'état est arrêté par le préfet, ne peuvent être autres que ceux d'alliches et de publication, ceux de timbre et d'expédition du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et du procès-verbal d'adjudication, et le droit fixe d'enregistrement de un franc.

8.    Domicile de l'entrepreneur. - L'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au préfet. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours, à partir de l'approbation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication.

TITRE IL - Exécution des travaux.

9.    Défense de sous-traiter sans autorisation. - L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, sans le consentement de l'administration. Dans tous les cas, il demeure personnellement respons ible, tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers. - Si un sous-traué est passé sans autorisation, l'admin. peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de l'entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'enirepreneur.

10.    Ordres de service pour l'exécution des travaux. - L'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il en a reçu l'ordre de l'ingénieur. Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service, et, s'il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l ingéuieur ou par ses préposés, en exécution du devis.

L'entrepreneur se conforme également aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l'ingénieur les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. U ne lui est tenu compte de ces changements qu'autant qu'il justifie de Tordre écrit de l'ingénieur.

11.    Règlements pour le bon ordre des chantiers. - L'entrepreneur est tenu d'observer tous les règlements qui sont faits par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef, pour le bon ordre des travaux et U police des chantiers.

Il est interdit à l'entrep. de faire travailler les ouvriers les dimanches et jours fériés.

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas d'urgence et en vertu d'une autorisation écrite ou d'un ordre de service de l'ingénieur.

12.    Ptésence de l'entrepreneur sur le lieu des travaux. - Pendant la durée de l'entreprise, l'adjudicataire ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'après avoir fait agréer par l'ingénieur un représentant capable de le remplacer, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence.

L'entrepr. accompagne les ingén. dans leurs tournées toutes les fois qu'il en est requis.

13.    Choix des commis, chefs d'atelier et ouvriers. - L'entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d'atelier que des hommes capables de l'aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.

L'ingénieur a le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de ¡'entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.

L'entrepreneur demeure d'ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux.

14.    Liste nominative des ouvriers. - Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d'ouvrage à faire. Pour mettre l'ingénieur à même d'assurer l'accomplissement de cette condition, il lui est remis périodiquement, et aux époques par lui fixées, une liste nominative des ouvriers.

15.    Payement des ouvriers. - L'entrepreneur paye les ouvriers tous les mois, ou à des époques plus rapprochées, si l'administration le juge nécessaire ; en cas de retard régulièrement constaté, l'administration se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepr., sans préjudice des droits réservés par la loi du 26 pluviôse an xi aux fournisseurs qui auraient fait des oppositions régulières.

16.    Caisse de secours pour les ouvriers blessés ou malades.-Une retenue d'un centième est exercée sur les sommes dues à l'entrepreneur, à l'effet d'assurer, sous le contrôle de l'adm., des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants, et de subvenir aux dépenses du service médical.

La partie de cette retenue qui reste sans emploi à la fin de l'entrep. est remise à l'entrepr.

17.    Dépenses imputables sur la somme à valoir. - S'il y a lieu de faire des épuisements ou autres travaux dont la dépense soit imputable sur la somme à valoir, l'entrepr. doit, s'il en est requis, fournir les outils et machines nécessaires pour l'exéc. de ces travaux.

Le loyer et l'entretien de ce matériel lui sont payés aux prix de l'adjudication.

18.    Outils, équipages et faux frais de l'entreprise. - L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce nécessaires à l'exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis.

Sont également à sa charge l'établissement des chantiers et chemins de service et les indemnités y relatives, les frais de tracé des ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, les frais d'éclairage des chantiers, s'il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais relatifs à l'entreprise.

19 Carrières désignées aux devis. - Les matériaux sont pris dans les lieux indiqués au devis. L'entrepreneur y ouvre, au besoin, des carrières à ses frais.

Il est tenu, avant de commencer les extractions, de prévenir les propriétaires suivant les formes déterminées par les règlements.

Il paye, sans recours contre l'administration, et en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

Dans le cas où le devis prescrit d'extraire des matériaux dans des bois soumis au régime forestier, l'entr. doit se conformer en outre, aux prescr. de l'art. 145 du C. forestier, ainsi que des art. 172, 173 et 175 de l'or.donn. du 1er août 1827, concernant l'exéc. de ce code.

L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des obligations énoncées dans le présent article, ainsi que du payement des indemnités pour établissement de chantiers et chemins de service.

20.    Carrières proposées par l'entrepreneur. - Si l'entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées dans le devis d'autres carrières fournissant des matériaux d'une qualité que les ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit l'autorisation de les exploiter, et ne subit, sur les prix de l'adjudication, aucune réduction pour cause de diminution des frais d'extraction, de transport et de taille des matériaux.

21.    Défense de livrer au commerce les matériaux extraits des carrières désignées. - L'entrepreneur ne peut livrer au commerce, sans l'autorisation du propriétaire, les matériaux qu'il a fait extraire dans les carrières exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l'administration.

22.    Qualité des matériaux. - Les matériaux doivent être de la meilleure qualité dans chaque espèce, être parfaitement travaillés et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art; ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l'ingén. ou par ses préposés. Nonobstant cette réception provisoire et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par Tin-gén., et ils sont alors remplacés par l'entrepr.

23.    Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages. - L'entrepreneur ne peut, de lui même, apporter aucun changement au projet.

Il est tenu de faire immédiatement, sur l'ordre des ingén., remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au devis.

Toutefois, si les ingén. reconnaissent que les changements faits par l'entrepr. ne sont contraires ni à la solidité ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues ; mais alors l'entrepr. n'a droit à aucune augmentation de prix, à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dimensions prescrites par le devis. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduits en conséquence.

24.    Démolitions d'anciens ouvrages. - Dans le cas où l'entrepreneur a à démolir d'anciens ouvrages, les matériaux sont déplacés avec soin pour qu'il puissent être façonnés de nouveau et remployés s'il y a lieu.

25.    Objets trouvés dans les fouilles. - L'adm. se réserve la propriété des matériaux qui se

trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l'état, sauf à indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers. - Elle se réserve également les objets d'art et de toute nature qui pourraient s'y trouver, sauf indemnité à qui de droit.r

26.    Emploi des matières neuves ou de démolition appartenant à l'Etat. - Lorsque les ingénieurs jugent à propos d'employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l'état, l'entrepreneur n'est payé que des frais de main-d'oeuvre et d'emploi, d'après les éléments des prix du bordereau, rabais déduit.

27.    Vices de construction. - Lorsque les ingénieurs présument qu'il existe dans les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent, soit en cours d'exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux.

Les dépenses résultant de cette vérification sont à la charge de l'entrepreneur lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus.

28.    Perles et avaries; cas de force majeure. - Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manoeuvres.

Ne sont pas compris, toutefois, dans la disposition précédente les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événement, ont été signalés par l'entrepreneur ; dans ces cas, néanmoins, il ne peut être rien alloué qu'avec l'approbation de l'administration. Passé le délai de dix jours, l'entrepr. n'est plus admis à réclamer.

29.    Règlements de prix des ouvrages non prévus. - Lorsqu'il est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages non prévus, ou d'extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux qui sont désignés dans le devis, les prix en sont réglés d'après les éléments de ceux de l'adjud., ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix courants du pays.

Les nouveaux prix, après avoir été débattus par les ing. avec l'entr., sont soumis à l'approb. de l'adm. Si l'entrepr. n'accepte pas la décision de l'adm., il est statué par le C. de préf.

30.    Augmentation dans la masse des travaux. - En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu d'en continuer l'exécution jusqu'à concurrence d'un sixième en sus du montant de l'entreprise. Au delà de cette limite, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché.

31.    Diminution dans la masse des travaux. - En cas de diminution dans la masse des ouvrages, l'entrep. ne peut élever aucune réclamation tant que la dim. n'excède pas le sixième du montant de l'entreprise. Si la dim. est de plus d'un sixième, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement, une ind. qui, en cas de contestation, est réglée par le C. de préf.

32.    Changements dans l'importance des diverses espèces d'ouvrages. - Lorsque les changements ordonnés ont pour résultat de modifier l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d'un tiers, en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications apportées à cet égard dans les prévisions du projet (l).

33.    Variations dans les prix. - Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une augmentation telle que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d'après le devis se trouve augmentée d'un sixième comparativement aux estimations du projet, le marché peut être résilié, sur la. demande de l'entrepreneur.

34.    Cessation absolue ou ajournement des travaux. - Lorsque l'adm. ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepr. a le droit de demander la résiliation de son marché, sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.

Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.

35.    Mesures coercitives. - Lorsque l'entrepr. ne se conforme pas soit aux dispositions du devis, soit aux ordr. de serv. qui lui sont donnés par les ingén., un arr. du préfet le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf les cas d'urgence, n'est pas de moins de dix jours à dater de la notifie, de l'arr. de mise en demeure.

(1) A l'occasion des travaux de reconstr. d'un pont établi à la rencontre du ch. de fer de Tours à Nantes, le cube des maçonneries avec moellons de carrière a été réduit de 75 mètres à 23 mèt. 25 centimètres par suite de l'emploi de matériaux provenant de démolitions de l'ancien pont. L'entrepr. a réclamé à ce sujet une indemnité évaluée d'un commun accord à 1 fr. 98 cent, par mètre (chiffre représentant le bénéfice de l'entreprise). Eu égard au peu d'importance de l'indemnité, l'allocation en a été faite au sieur Moncelet a en faisant néanmoins, dans l'intérêt des principes, toute réserve en ce qui concerne le mode d'inlerpr. de l'art. 32 des cl. et cond. gén., qui semble devoir plutôt s'appliquer à l'ensemble du décompte qu'à une partie isolée des ouvrages exécutés. (Ext. d'une décis. min. du 1er avril 1870 prise sur l'avis du conseil gén, des p. et ch.)

A l'expiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise.

Il en est aussitôt rendu compte au ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la cuntinuation de la régie.

Pendant la durée de la régie, l'entrepr. est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exéc. des ordres des ingén. Il peut d'ailleurs être relevé de la régie, s'il justifie des moyens nécess. pour reprendre les travaux et les mener abonne fin.

Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou de l'adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepr., sans préjudice des droits à exercer contre lui, en cas d'insuffisance. Si la régie ou l'adjudication sur folle enchère amène, au contraire, une diminution dans les dépenses, l'entrepr. ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l'administration.

36.    Décès de l entrepreneur. - En cas de décès de l'entrepreneur, le contrat est résilié de droit, sauf à l'administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

37.    Faillite de l'entrepreneur. - En cas de faillite de l'entrepreneur, le contrat est également résilié de plein droit, sauf à l'administralion à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise.

TITRE III. - Règlement des dépenses.

38.    Bases du règlement des comptes. - A défaut de stipulations spéciales dans le devis, les comptes sont établis d'après les quantités d'ouvrages réellement effectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d'exécution, sauf les cas prévus par l'article 23, et les dépenses sont réglées d'après les prix de l'adjudication.

L'entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.

39.    Attachements. - Les attachements sont pris au for et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé de leursurv., en présence de l'entrepr. et contrad. avec lui; celui-ci doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite.

Lorsque l'entrepr. refuse de signer ces attachements ou ne les signe qu'avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours, à dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attach. sont censés acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans réserve. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. Ce pr.-verb. est annexé aux pièces non acceptées.

Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en compte qu'autant qu'ils ont été admis par les ingénieurs.

40.    Décomptes mensuels. - A la fin de chaque mois, il est dressé un décompte des ouvr. exéc. et des dépenses faites, pour servir de base aux payements à faire à l'entrepreneur.

41.    Décomptes annuels et décomptes définitifs. - A la fin de chaque année, il est dressé un décompte de l'entreprise, que l'on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et portions d'ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement, et la seconde les ouvrages et portions d'ouvrages dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire.

Ce décompte, auquel sont joints les métrés et les pièces à l'appui, est présenté, saris déplacement, à l'acceptation de l'entrepreneur; il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée.

L'entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite de ces pièces, est en outre autorisé à faire transcrire par ses commis, dans les bureaux des ingénieurs, celles dont il veut se procurer des expéditions.

En ce qui concerne la première partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur est définitive, tant pour l'application des prix que pour les quantités d'ouvrages.

S'il refuse d'accepter ou s'il ne signe qu'avec réserve, il doit déduire ses motifs par écrit dans les vingt jours qui suivent la présentation des pièces.

Il est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est point admis à élever de réclamations, au sujet des pièces ci-dessus indiquées, après le délai de vingt jours, et que, passé ce délai, le décompte est censé accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait pas signé, ou ne l'aurait signé qu'avec une réserve dont les motifs ne seraient pas spécifiés.

Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées.

En ce qui concerne la deuxième partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur n'est considérée que comme provisoire.

Les stipulations des paragraphes 2, 3,4, o, 6 et 7 du présent article s'appliquent au décompte général et definitif de l'entreprise.

Elles s'appliquent aussi aux décomptes définitifs partiels, qui peuvent être présentés à l'entrepreneur dans le courant de la campagne.

42.    L'entrepreneur ne peut revenir sur les prix du marché. - L'entrepr. ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui.

43.    Reprise du matériel en cas de résiliation. - Dans les cas de résiliation prévus par les art. 34 et 36, les outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires pour l'achèvement des travaux sont acquis par l'état, si l'entrepr. ou ses ayants droit en font la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d'experts. - Ne sont pas comprises dans cette mesure les bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées dans les travaux. - La reprise du matériel est facultative pour l'admin., dans les cas prévus par les art. 9, 30, 33, 33 et 37.

Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'entreprise, dans le délai qui est fixé par l'adm.

Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les chantiers, s'ils remplissent les conditions du devis, sont acquis par l'état aux prix de l'adjudication. - Les matériaux qui ne seraient pas déposés sur les chantiers ne sont pas portés en compte.

TITRE IY. - Payements.

44.    Payements d'acompte. - Les payements d'acompte s'effectuent tous les mois, en raison de la situation des travaux exécutés, sauf retenue d'un dixième pour la garantie et d'un centième pour la caisse de secours des ouvriers.

Il est en outre délivré des acomptes sur le prix des matériaux approvisionnés, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur.

Le tout sous la réserve énoncée à l'art. 49 ci-après.

43. Maximum de la retenue. - Si la retenue du dixième est jugée devoir excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il peut être stipulé au devis ou décidé en cours d'exéc. qu'elle cessera de s'accroître lorsqu'elle aura atteint un maximum déterminé.

46.    Réception provisoire. - Immédiatement après l'achèv. des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l'ing. ordin., en présence de l'entrepr. ou lui dûment appelé par écrit. En cas d'absence de l'entrepr., il en est fait mention au procès-verbal.

47.    Réception définitive. - 11 est procédé de la même manière à la réception définitive, après l'expiration du délai de garantie.

A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois, à dater de la réception provisoire, pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les ouvrages d'art. Pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir.

48.    Payement de solde. - Le dernier dixième n'est payé à l'entrepr. qu'après la réception définitive et lorsqu'il a justifié de l'accompl. des obligations énoncées dans l'art. 19.

49 Intérêts pour retards de payements. - Les payements ne pouvant être faits qu'au fur et à mesure des fonds disponibles, il ne sera jamais alloué d'indemnité, sous aucune dénomination, pour retard de payement pendant l'exécution des travaux.

Toutefois, si l'entrepr. ne peut être entièrement soldé dans les trois mois qui suivent la réception définitive régul. constatée, il a droit, à partir de l'expiration de ce delai de trois mois, à des intérêts calculés d'après le taux légal pour la somme qui lui reste due.

TITRE V. - Contestations.

30.    Intervention de l'ingénieur en chef. - Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ing. ordin. et l'entrepr., il en est référé à l'ing. en chef.

Dans les cas prévus par l'art. 22, par le 2e paragraphe de l'art. 23 et par le 2e paragraphe de l'art. 27, si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur ordinaire dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur, qui doit présenter ses observations dans un délai de 24 heures; ce procès-verbal est transmis par l'ingénieur ordinaire à l'ingénieur en chef pour qu'il y soit donné telle suite que de droi 31.    Intervention de l'administration. - En cas de contestation avec les ingénieurs, l'entrepreneur doit adresser au préfet, pour être transmis avec l'avis des ingénieurs à l'admin., un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.

51,    dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au préfet, l'admin. n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient point admises, saisir desdites réclamations la jurid. contentieuse.

52.    Jugement des contestations. - Conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an vm (V. Conseils), toute difficulté entre l'admin. et l'entrepreneur, concernant le sens ou l'exécution des clauses du marché, est portée devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au Conseil d'état. « (16 nov. 1866.)

II. Clauses et conditions générales des concessions. - Y. Cahier des charges.

Clauses relatives aux ch. d'intérêt local. - V. Chemin de fer d'intérêt local.

Conditions de transport (tarif, etc.). - V. Verrerie et Marchandises (légères.)

I. Système de cloches électriques (dont l'installation a été comprise dans les nouveaux appareils recommandés ou prescrits aux compagnies à la suite du rapport général d'enquête du 8 juillet 1880). - Nous ne pouvons entrer dans tous les détails qui ont précédé l'invitation formelle faite par le min. des tr. publ. aux compagnies par les décis. minist. des 12 janv. 4882 et 4 mai 1885 « d'installer les cloches électriques sur toutes les lignes à voie unique, quel que soit leur trafic, à l'exception toutefois de celles où le service a lieu en navette, à l'aide d'une seule locomotive. » - Cette étude entreprise à la suite des premières cire. min. des 31 janv. 1877 et 13 mai 1879, qui signalaient ce système de signaux comme très efficace au point de vue de la sécurité, a été poursuivie par la commission d'enquête de 1880, qui, dans son rapport général du 8 juillet de ladite année, a donné, au sujet de l'emploi des cloches électriques, des développements dont nous détachons seulement les extraits ci-après :

Définition et usage des cloches électriques. - (Ext, du rapport général d'enquête du 8 juillet 1880) :

« Les cloches électriques permettent d'annoncer le départ de chaque train par le signal le plus rapide, équivalant à la demande de voie. Elles préviennent tous les gardes des passages à niveau de l'arrivée prochaine et du sens des trains. Elles permettent de signaler sur toute la section les véhicules parlis en dérive. Elles donnent enfin, avec la plus grande simplicité, cette ressource extrême du signal d'alarme ou d'arrêt de tous les trains, que tant d'inventeurs ont cherché en vain à réaliser par l'emploi des moyens les plus variés et les plus compliqués.

Suit l'indication de quelques lignes où les cloches étaient déjà installées (V. ci-dessous, § 2), et la description sommaire de quelques systèmes - Siemens (comp. du Nord), Leopolder (comp. de P.-L.-M., etc.)

Appareils Siemens, à courant d'induction.- A chaque station est placé un inducteur qui permet de produire un courant électrique dans le fil des sonneries, par la simple manoeuvre d'une manivelle ; et un commutateur qui permet de diriger ce courant à volonté sur l'une ou l'autre des sections entre lesquelles la station est placée. A chaque station, et à tous les postes intermédiaires échelonnés sur la ligne est placé un appareil récepteur dans lequel un poids, déclenché par le passage du courant, actionne un système de deux marteaux qui frappent, à chaque déclenchement, cinq coups doubles sur un gros timbre. - Les trains marchant dans un sens sont annoncés par une série de cinq coups, ceux allant en sens contraire par deux séries. Le signal d'alarme ou d'arrêt général, sorte de tocsin, est donné par une série de coups prolongée.. . - Les postes interméd. sont établis autant que possible à des pass. à niveau ou a d'autres postes déjà gardés, et lorsque la distance de ces derniers dépasse 12 à 1,500 m., dans des guérites installées latéralement à la voie. Tous les agents de la voie sont ainsi initiés, comme ceux des stat. et des trains, au mouvement de la marche des trains, et appelés à concourir à leur sécurité. S'ils entendent annoncer successivement l'expédition de deux trains de sens contraire, ils doivent faire le signal d'arrêt au train qui se présente, et employer tous les moyens prescrits pour prévenir la collision.....

Système Leopolder, de Vienne. - Cloches dites autrichiennes installées sur un fil à courant électrique continu, alimenté par des piles placées au pied des appareils à cloches de gares. Les appareils des stations en correspondance, ainsi que ceux des maisons de gardes et des guérites comprises entre deux stations, sont donc placés sur le même circuit, et il suffit d'interrompre, puis de rétablir le courant sur un point quelconque de ce circuit, pour produire le choc simultané des marteaux sur toutes les cloches. - Les appareils installes dans les postes interméd. ont chacun leur commutateur recouvert d'une plaque scellée à la cire, de telle sorte qu'en cas de danger, un gar le-ligne n'a qu'à briser le scellé pour avoir un moyen de donner sur toute la section le signal d'alarme. - Cette disposilion constitue l'avantage principal du système Leopolder sur le système Siemens, qui ne permet pas aux agents des postes interméd. de produire de signaux si l'imminence d'un accident vient à se manifester.....

Les cloches s'adressent non pas tant aux agents du service promptement dit de la voie, habituellement attentifs, d'ailleurs, aux signaux, qu'aux gardiens des passages à niveau qui sont toujours à leur poste. Même sur les lignes où i'on en a en quelque sorte abusé, en les employant à

transmettre un grand nombre de signaux spéciaux, elles n'ont jamais causé d'accident. Elles en ont, au contraire, déjà beaucoup prévenu.....

Sans revenir, en terminant, sur les avantages de ces cloches, je me bornerai à rappeler, en insistant, que leur emploi n'entraîne aucune modification dans les règlements en vigueur, que seules elles peuvent donner le moyen si précieux de réparer une erreur si elle venait à être commise, qu'elles constituent, enfin, le seul système préservatif qui puisse permettre à certaines lignes qui auraient à prendre subitement une importance stratégique, de donner passage avec sécurité à des mouvements considérables et inattendus de troupes et de matériel.....

Conclusions (avec mention, du système anglais du bâton, V. ci-après, § 2, et du block-sys-tèm, V. ce mot). -La commission croit donc pouvoir signaler au ministre l'emploi de ces cloches comme le système auxiliaire qui lui paraît le plus pratiquement Yitile pour augmenter la sécurité de l'expl. des ch. de fer à voie unique. - Les mesures pour assurer cette sécurité doivent d'ailleurs dépendre de l'importance du trafic. - Sur les sections qui n'ont pas plus de six trains réguliers par jour, dans chaque sens, les règlem. existants peuvent suffire. - Cependant, en y superposant le système anglais du bâton, qui se prêterait facilement à l'expl. de ces lignes, on en augmenterait efficacement la sécurité.- Sur les sections qui ont plus de#six trains réguliers dans chaque sens, en vingt-quatre heures, la commission est d'avis qu'il y a lieu de demander aux compagnies l'applic. progressive soit des cloches électriques, soit, si elles le préfèrent, du block-system à signaux extérieurs, en commençant par les sections à la fois les plus chargées de trafic et les plus longues, et de préférence par celles de ces sections parcourues par des trains ne s'arrêtant pas à toutes les stations. » (Ext. rapp. d'enq., 8 juillet 1880.)

Nous avons mentionné au mot Appareils, § 4, les nombreuses cire. min. adressées aux compagnies à la suite du rapport d'enquête précité, notamment aux dates des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881 (Y. ci-après, § 2), 12 janv. 1882; cette dernière cire, insistant pour que toutes les sections à voie unique, quel que soit leur trafic, soient munies progressivement de cloches électriques, et recommandant en particulier l'emploi du système Leopolder qui a l'avantage de permettre aux agents de la voie de donner au besoin le signal d'alarme (V. Block-system) ; 6 avril 1882 (rappel des instructions et tenue d'une carte figurant les installations relatives aux freins continus, au block-system et aux cloches électriques), et enfin, cire. min. du 4 mai 1883 rappelant aux compagnies les instructions générales pour l'ensemble des appareils de sécurité qui devront être complétés dans le plus bref délai. - Ladite cire, du 4 mai 1883 se termine ainsi qu'il suit, en ce qui concerne l'installation des cloches électriques :

« Je crois devoir vous rappeler, d'ailleurs, qu'aux termes de la cire. min. du 12 janv. 1882, les cloches électriques doivent être installées sur toutes les lignes à voie unique, quel que soit leur trafic, à l'exception toutefois de celles où le service a lieu en navette, à l'aide d'une seule locomotive (1).

« Vous voudrez bien, dans le cas où vous ne l'auriez déjà fait, tenir compte de cette observation dans la préparation des états mensuels que vous avez à produire. » (Ext., cire, min., 4 mai 1885, aux comp.)

II. Application sur les divers réseaux. -Le rapport d'enquête précité du 8 juillet 1880 avait mentionné quelques parties des réseaux des chemins de fer déjà munies de cloches suivantes, mais la cire. min. du 2 nov. 1881 a donné, depuis, des renseignements plus détaillés. - V. ci-après :

(Cire, min., 2 nov. 1881 ; Ext.) - L'état d'avancement de l'applic. des cloches électriques sur les sections de lignes à voie unique... présente, en ce moment, de notables différences sur les divers réseaux.

La comp. du Nord les a appl. sur toutes ses lignes à voie unique, sans exception.

La comp. de la Médit, continue l'applic. du système Leopolder. Les appareils sont en service sur un total de 878 kilom. Leur installation se poursuit sur 349 kilom.

(1). Voir cette cir. min, du 12 janv. 1882, que nous avons textuellement reproduite au mot Block System, fin du § 2.

La coiup. de l'Ouest fait l'essai d'un système particulier de sonneries sur la section à voie unique de Pont-l'Evêque à Lisieux, d'une longueur de 14 kilom Elle expérimente, en outre, le système du bâton sur les lignes à faible fréquentation, où les trains s'arrêtent à toutes les stations. - (Ce système anglais dit du bâlon, est une sorte de pilotage donnant une sécurité absolue contre toute chance de collision, sauf le cas de rencontre de véhicules en dérive, et pouvant dispenser de toute autre mesure spéciale de précaution, mais qui ne peut convenir qu'à des lignes de faible trafic. - Ext. du rapp. d'enq.)

La comp. d'Orléans, qui avait à poser les cloches électriques sur 1015 kilom. de son réseau, a commandé 713 appareils à cloches. Le service fonctionnera, d'ici à trois mois, sur la section de Lexos à Toulouse, et, dans les trois mois suivants, sur les autres parties du réseau où l'importance du trafic les a fait prescrire.

Les comp. du Midi et de l'Est ont longtemps différé l'installation des cloches sur les sections de leurs réseaux qui devront en être munies, aux termes de la cire, du 13 sept. 1880. Ces installations vont être commencées, et elles pourront être terminées avant six mois.

L'admin. des ch. de fer de l'état va faire l'application immédiate de ces cloches électriques sur celles de ses lignes où elle est exigible.

Augmentations successives. - Ces augmentations sont figurées, comme nous l'avons dit, sur une carte spéciale tenue dans les bureaux de l'adm. supér. (Cire, min., 6 avril 1882.) - V. Appareils, § 4.

Ordres de service d'application. - Nous ne connaissons aucun ordre de service uniforme pour le fonctionnement et l'usage, sur les divers réseaux, des cloches électriques installées dans les conditions indiquées plus haut, notamment en ce qui concerne les séries et nombres de coups de cloche indicatifs de la direction des trains dans les deux sens, et les signaux à faire, soit pour prescrire l'arrêt général de la circulation, soit pour annoncer des wagons échappés, décrochés, etc. - Mais nous pensons que tous les règlements sont unanimes pour admettre, dans l'esprit même des indications ci-dessus rappelées (Ext. du rapp. d'enq.), que « l'emploi des cloches électriques constitue un complément des règles de sécurité déjà établies par les divers règlements des compagnies, et que, dans aucun cas, il ne peut autoriser une dérogation quelconque aux dispositions de ces règlements. »

1.    établissement. - L'art. 20 du cah. des ch. gén. des grandes lignes contient la clause suivante : « Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. »

Cette prescr. a été empruntée à l'art, 4 de la loi du 15 juillet 1845, ainsi conçu :

« Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie. L'admin. déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée. »

Dispense provisoire pour certaines lignes. - (Loi du 27 déc. 1880).

« Art. 1er. - Par dérog. à l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer, le min. des tr. pub. pourra, sur tout ou partie des ch. de fer d'intérêt général en construction ou à construire et des lignes d'intérêt local qui ont été ou qui seront ultérieurement incorporées au réseau d'intérêt général, dispenser de poser des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre, toutes les fois que cette mesure lui paraîtra compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public.

2.    - Les dispenses accordées dans ces conditions n'auront qu'un caractère provisoire, le ministre des travaux publics conservant le droit de prescrire à toute époque et lorsqu'il le reconnaîtra nécessaire, l'établissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur les lignes ou portions des lignes ci-dessus désignées. »

Dispense spéciale pour les lignes d'intérêt local. - (Art. 4 de la loi du 14 juin 1880). - V. Chemin de fer d'intérêt local.

Choix du mode de clôture. - Dans l'intérêt de la viabilité, et pour prévenir, autant que possible, d'une part, les actes de malveillance et, d'autre part, l'invasion des bestiaux

sur la voie, il eut été convenable, peut-être, d'adopter généralement des clôtures véritablement défensives, telles que les palissades en charpente, d'environ lm.35 de hauteur, établies aux abords des principales gares; mais l'expérience a démontré que le service et la sécurité de l'exploitation ne motivaient nullement la dépense considérable qui serait résultée de l'édification de semblables barrières ou de tout autre système équivalent, et l'on a dû naturellement y renoncer. Les propriétaires riverains qui désiraient avant tout s'affranchir de la garde de leurs animaux ont seuls présenté des réclamations à cet égard ; mais ces réclamations ont été repoussées en principe par la décision suivante prise au contentieux du C. d'état, le 24 mai 1839.

« L'adm. a seule le droit de déterminer le mode de clôture que les comp. de ch. de fer sont tenues d'établir le long de la voie. En conséquence, c'est à tort que, sur la réclamation d'un propr. riverain, le C. de préf. condamne une compagnie à modifier une clôture acceptée par l'admin. et à payer des domm.-intér. au réclamant. » - V. aussi, à ce sujet, d'autres arrêts du C. d'état, 14 août et 6 déc. 1867 (aff. Debrade), et 6 août 1869 (aff. Griffon). - Le dernier de ces décrets relatif à une introduction de bestiaux dans l'enceinte d'un ch. de fer est reproduit au § l"r de l'article Bestiaux.

Système adopté dans la pratique. - « Tous les chemins de for sont clos en haies vives ou en clôiures sèches (treillages en échalas ou fil de fer). On a employé divers systèmes de clôtures : clôture en treillage à la mécanique, s'appuyant sur des poteaux espacés de lm,20 à lm,30 ; clôture en échalas fixée sur des lisses, fixées elles-mêmes à des poteaux comme dessus ; clôture à deux ou trois lisses fixées sur des poteaux ; clôture en fil de fer (4 ou 6 fils fixés sur des poteaux et disposés pour être tendus au besoin). Toutes ces clôtures, qui sont généralement destinées à être remplacées par des haies vives (voir plus loin), ont moyennement f?,20 de hauteur. » (Enq. génér. d'expl., 1858.) - V. aussi au § 4.

Clôtures fruitières. - Depuis quelques années, on a disposé sur quelques lignes une partie des treillages en espaliers ou clôtures fruitières.- Mais nous ne connaissons aucune instr. règlem. au sujet de ce système, qui ne donne pas, croyons-nous, de grands produits, là surtout où peuvent aborder, à l'extérieur, les bestiaux et les passants.

Plantalio'is à l'extérieur des clôtures. - <c Les pommiers et osiers plantés en arrière des clôtures des voies ferrées ne peuvent êlre considérés comme faisant partie de la clôture de la voie et, dans ces conditions, le fait d'avoir laissé des bestiaux brouter les tiges desdits osiers ne conslituc pas une contrav. de gr. voirie et ne tombe pas sous l'applic. des défenses édictées par l'arrêt du conseil du 16 déc. 1759. » (C. d'état, 20 nov. 1874). - Y. Bestiaux.

Durée des clôtures. - La durée des clôtures sèches établies avec poteaux, montants, lisses ou traverses en bois de châtaigner ou d'acacia est environ de dix années.

Dépense. - Un tableau joint au Recueil officiel des documents statistiques de 1836 fait ressortir la dépense moyenne d'établ. des clôtures par kilom. de voie, savoir : à 3,600 fr. pour les anciennes lignes, et à 1300 fr. pour celles récemment construites. La différence provient sans doute de ce que le chiffre de 1300 fr. ne comprend que les clôtures provisoires exigées au moment de l'ouverture de l'exploitation. - Y. Prix divers.

Entretien. - L'entretien des clôtures sèches est confiée, généralement, à des tâcherons ou entrepr. spéc. La dépense annuelle d'entretien et de renouvellement peut être évaluée, au maximum, à 0 fr. 13 cent, par mètre courant de voie. - Le bon état d'entretien des clôiures est prescrit au même titre que celui de tous les autres accessoires et dépendances des voies ferrées par l'art. 30 du cah. des ch. - Y. Entretien.

Suppression ou dégradation de clôtures. - V. ci-après, § 3.

II. Haies vives. - « Les haies vives, qui doivent généralement remplacer les clôtures sèches, sont plantées à 0".30 (en deçà) de ces clôtures. » (Enq. sur l'expl.) Elles sont établies, entretenues et garanties par des entrepr. spéc., moyennant un prix qui n'est guère inférieur à celui des clôtures sèches. Sur certaines lignes, les clôtures consistent en une haie vive composée de brins de marsaulx garnis d'échalas plantés en terre et réunis par une lisse. Sur d'autres points, les clôtures constituent de véritables planta-

tions. (V. ce mol.) Les plants d'aubépines réussissent très bien en lévrier et en mars, même dans les terrains des vallées. En Alsace, les haies vives plantées le long du ch. de Strasbourg à Bâle ont acquis, en moins de dix ans, un développement considérable. - Des essais de clôtures fruitières ont été faits sur d'autres points.

échenillage. - Les lois des 26 ventôse an iv et 21 mai 1836, et le décr. du 16 déc. 1811, rappelés par les cire. min. des 19 déc. 1848 et 14 mars 1849 ont prescrit l'échenillage annuel des haies vives, etc. « Cet échenillage doit avoir lieu chaque printemps, avant le 20 mars. Les bourses, bagues et toiles enlevées sur les haies vives seront brûlées aussitôt après l'opération, avec les précautions nécess. pour prévenir tout accident. »

Substitution de la haie vive aux clôtures sèches. - Il a été admis par le min. des tr. pub., comme un principe de jurispr. adm., qu'aucune substitution de haie vive aux clôtures sèches primitivement adoptées le long des lignes de ch. de fer ne pourrait avoir lieu sans une autoris. min. (

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