Dictionnaire du ferroviaire

Circulation

I.    Marche et mouvement des trains. - Prescriptions générales :

1° Titre IV de Tordonn. du 15 nov. 1846 : Du départ, de la circulation et de l'arrivée des convois; art. 25 à 43. - V. Ordonnances. V. aussi aux mots Marche des trains, Mouvement des convois, et Trains, pour l'application des dispositions dont il s'agit.

Mesures relatives à la sûreté de la circulation; titre III, art. 16 à 27 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Lois.

Détails d'application. - V. plus loin, § 2.

Circulation interdite de véhicules étrangers au service. - « Il est défendu de faire circuler ou stationner sur la voie aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service. » (Art. 61-4°, ordonn. 15 nov. 1846.) Toute infraction donne lieu, suivant les cas, à Tappl. des art. 19 ou 21 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Lois.

II.    Détails d'application. - Règles communes aux lignes à double voie et à voie unique. - 1° Préparation et approbation des tableaux de marche - (ordres de service). (V. Ordres et Trains.) (1). - 2? Modifications. (V. ce mot.) - 3° Numérotage des trains. - Les trains qui figurent dans les tableaux de marche sont désignés : ceux marchant dans un sens, par des numéros impairs; ceux marchant dans le sens opposé, par des numéros pairs.- 4° Départ.- Après que le cbef de gare, le mécanicien et le conducteur de train se sont assurés, chacun en ce qui le concerne, que le train est en règle et muni de tous les objets nécessaires à la sécurité de la marche, à la régularité des signaux, etc., le signal de départ est donné comme il est indiqué aux mots Départ et Signaux. - 5° Transmission d'avis. - « Tout chef de gare qui reçoit un avis ou une dépêche relative à la circulation, auservice ou à la sécurité d'un train ou d'une machine en marche ou en partance, doit les transmettre par écrit au conducteur chef ou au mécanicien et en prendre reçu. (Ext. de divers régi.). - 6° Service des aiguilles - prises en pointe par les trains et obligatoirement disposées de manière à donner la voie que les trains doivent parcourir. (V. Aiguilles, Bifurcations et Enclenchements.) - 7° Passage dans les gares. - A leur passage dans les gares où ils n'ont pas un arrêt prévu ou accidentel, les trains de quelque nature qu'ils soient et les machines isolées doivent marcher lentement, de manière qu'il soit possible d'arrêter le train ou la machine au premier signal qui serait fait. (Ext. de divers règ. - V. aussi Arrêts.) - 8° Ruptures d'attelage (précautions à prendre). (V. Ruptures.) - 9° Train en détresse (secours à demander, et signaux à faire pour couvrir le train en avant et en arrière, à une distance que les régi, d'appl.

(1) Outre les trains de voyageurs et de marchandises du service régulier, des trains dits facultatifs sont également prévus dans les tableaux de marche, mais ils ne sont mis en circulation que suivant les besoins du service et moyennant diverses mesures de précaution que nous avons rappelées, comme pour les trains extraord., au mot Trains.

fixent génér. au minimum de iOOO m.). (V. Détresse et Secours.)- Indications diverses (observation des heures de service, intervalle entre les trains, mouvement des trains près des bifurcations). (Y. Bifurcations, Block-System, Cloches électriques, Enclenchements, Intervalle et Marche des trains.) - 11° Incidents de route (non rappelés ci-dessus). (V. Marche, Conducteurs, Mécaniciens et Trains.) - 12° Obstacles sur la voie. (V. Obstacles.) - 13° Jonction de trains (changement de garage). (V. Garage.)- 14° Ralentissement accidentel. (V. Détresse.)- 18° Fusion et Transbordement de trains. (V. ces mots.) - 16° Application des nouveaux appareils de sécurité (Block-System, Cloches électriques, Freins, Signaux, etc. - V. le mot Appareils et les articles correspondants.

Règles spéciales aux lignes à double voie. - 1° Sens du mouvement ?les convois. En général, les trains et les machines doivent circuler sur la voie de gauche, en regardant le point vers lequel ils se dirigent. (Y. Marche et Mouvement.) - 2° Trains facultatifs, supplémentaires, spéciaux. (V. Trains.) - 3° Circulation des machines isolées. (V. Mécaniciens.) - 4° Trains de ballast et de matériaux. (V. Trains.) - 8° Passage de la double voie à la voie unique (sur les lignes où il existe des sections comprenant les deux types. - Lorsqu'un train se dirige de la double voie vers la voie unique, le mécanicien l'arrête complètement avant l'aiguille de sortie et ne s'engage sur la voie unique qu'après avoir reçu de l'aiguilleur les avis règlem. annonçant que tous les trains attendus en sens contraire sont entrés sur la double voie. - En général, les gares de jonction ou de bifurcation des lignes à voie unique avec les lignes à double voie sont considérées comme gares de croisement pour tous les trains s'engageant sur la voie unique, et il est prescrit à ces gares de n'expédier aucun train sur la voie unique avant que le chef de gare ait visé le journal du conducteur chef et inscrit, en regard de sa signature, le numéro du dernier train de sens contraire arrivé à la gare; - sont également considérées comme gares de croisement pour tous les trains et soumises, à ce titre, aux formalités qui viennent d'être rappelées : les gares terminus des lignes à voie unique et les gares de formation intermédiaire des mêmes lignes. - 6° Demande et envoi de secours à contre-voie (en cas d'accident, de détresse ou autre cause quelconque).(V. les mots Contre-voie, Détresse, Marche des trains, Mécaniciens, Pilotage, Secours.) - En général, la circulation à contre-voie est formellement interdite, sauf le cas d'accident, de réparation de voies ou de secours et après la certitude qu'aucun train ou machine ne peut être rencontré par un train ou une autre machine venant en sens opposé. - Il est formellement interdit aussi d'adresser à la fois deux demandes de secours dans deux directions différentes, cette demande devant seulement (V. Secours) être envoyée (par écrit) soit en avant, soit en arrière, suivant les circonstances. - Des dispositions détaillées règlent les divers cas où il s'agit, soit, par exemple, de demander le secours en avant et d'envoyer ce secours à contre-voie, sous la condition bien entendu que le train à secourir ne bougera pas alors de place et qu'il sera couvert par les signaux réglem., soit d'organiser en cas d'accident ou de réparation sur la double voie un service d'aller et de retour entre deux points déterminés de la voie restée libre, soit en général dans les diverses circonstances où, pour une cause quelconque, Tune des voies est interrompue et oblige à organiser sur la voie demeurée libre une circulation exceptionnelle considérée comme momentanée ou permanente. - A défaut d'un régi. gén. et uniforme sur cette matière, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Contre-voie et Pilotage. - 7° Installation de nouveaux appareils. - V. Appareils, Bifurcations, Block-System, Intercommunication et Signaux.

Règles spéciales aux lignes à voie unique. - 1° Sens de la circulation des trains. - A moins d'exception prévue dans les ordres de service, les trains circulant sur la voie unique doivent toujours suivre la voie de gauche, par rapport au sens de la marche, dans les gares et les stations munies d'une voie d'évitement ou de croisement. - 2" Service normal sur les sections à simple voie (trains réguliers et facultatifs prévus dans les tableaux de marche. (V. Voie unique.) - 3° Annonce non obligatoire, au départ, des trains réguliers pour lesquels il n'y a pas de changement de croisement [Ibid.). - Annonce obligatoire des trains facultatifs et extraordinaires. (Id.) (1). - Précautions spéciales pour les trains de travaux. Ces trains sont annoncés par un ordre du jour qui détermine les conditions de leur marche. (V. à ce sujet Voie unique.) - 4° Bulletin ou mention écrite obligatoire pour le croisement des trains sur la voie unique. (Id.). V. aussi Croisements. - S" Passage des trains de la double voie sur la voie unique. (V. ci-dessus, § 2.)- 6° Annonce des retards de trains. (V. les mots Retards et Voie unique.) - 7' Changement des points de croisement (autorisation écrite). (V. Croisements.)- 8° Modification des garages (V. Voi (1) En dehors de l'annonce obligatoire par voie télégraphique, les régi, partie, des comp. prescrivent de signaler autant que possible l'expédition et le passage des trains facultatifs et extr., soit par des cire, ou des ordr. de serv. distribués au personnel intéressé, soit par un drapeau vert, le jour, ou un feu vert, la nuit, placé à l'arrière du train qui précède le train annoncé, soit par les divers moyens à la fois. Les trains supplémentaires (dédoublement des trains réguliers) sont également annoncés de la même façon. Sur quelques lignes, les signaux placés à l'arrière du train titulaire précédant le train supplém. sont deux drapeaux verts, le jour, et deux feux verts, la nuit, afin de mieux attirer l'attention des agents, et surtout des gardes-barrières, qui peuvent prendre alors leurs dispositions pour prévenir les accidents.

unique.) - 9° Dérangements télégraphiques. (Id.)- 10° Obstacles sur la voie. (Id.) - 11° Accidents, Détresse, Ruptures d'attelage, Secours (Id.).-12° Incidents divers de route (communs à la double voie et à la voie unique). (V. ci-dessus, § 2.) - 13° Circulation temporaire à voie unique sur les sections à double voie. (Id., § 2). - 14? Dispositions diverses. (V. au mot Voie unique.)

Nouveaux appareils de sécurité. - V. Cloches électriques et Enclenchements.

III.    Circulation des omnibus et rvoitures dans les cours des gares. - V. au mo Cours les dispositions prises pour l'applic. de l'art. 1er de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

Police des avenues spéciales de gares. - V. Avenues et Chemins d'accès.

IV.    Circulation du public dans l'intérieur du chemin de fer. - 1? Interdiction de circuler sur la voie, sauf diverses exceptions prévues (art. 61, 62 et 68, ordonn. du 15 nov. 1846). (V. Libre circulation, § 7.) - 2° Circulation sur les quais et trottoirs. Un voyageur muni de son billet peut être admis directement sur les quais et trottoirs des gares, sans stationner dans les salles d'attente. (Cire. min. 10 janv. 1885.) (V. Gares et Salles d'attente.) - 3° Libre circulation des fonctionnaires, agents et autorités ayant à exercer une surveillance dans l'enceinte du chemin de fer. (V. Libre circulation.) - 4° Circulation des buffetiers sur les trottoirs intérieurs des gares. - V. Buffets et Buvettes.

Circulation à prix réduits (dans les trains). - V. Billets et Réduction.

Forme et objet des citations. - 1? Assignations litigieuses. (V. Assignations.) - 2° Citation des agents des compagnies comme témoins. (V. Agents, § 3, et Justice, § 2.) - 3° Citation en témoignage des commiss. de surv. adm. - V. Justice.

Ingénieurs en chef du contrôle (appelés devant les juges d'instruction pour fournir des renseignem.). - V. Ingénieurs, § 3.

Abstentions. - Dans une espèce où le chef sup. d'un service de contrôle avait cru pouvoir s'abstenir de comparaître après avoir désigné pour le remplacer un des ingén. placés sous ses ordres, un trib. a admis que la cire. min. du 19 avril 1857 laisse aux magistrats le soin d'examiner, avant de faire donner les citations aux chefs du contrôle, si leur témoignage est nécessaire ou s'il ne doit produire que des renseignements dont on peut se passer. D'après le tribunal, « c'est au procureur de la République qu'il appartient d'apprécier - mais une fois la citation donnée, le témoin ne peut se dispenser de comparaître - ainsi les motifs allégués par l'abstenant ne sont pas acceptables et, en n'obéissant pas à la citation, il s'est rendu passible des peines édictées par les art. 80 et 157 du code d'instr. crim. » (Jugem. du tr. corr. de Chalon-sur-Saône, 21 juillet 1872, que nous mentionnons uniquement pour mémoire, notre recueil ne comprenant, d'une manière générale, que les principes de jurispr. établis en dernier ressort.)

I. Dégâts aux réservoirs et puits riverains. - V. Dommages et Puits.

Citernes des gares. - Des citernes sont quelquefois établies dans les gares pour servir à un réservoir auquel s'alimentent les locomotives. A ce titre, elles font partie de l'établissement industriel (au point de vue de la contribution des patentes). Elles sont aussi affectées à l'usage des agents de la gare. - Dans ces circonstances, il y a lieu de réduire la valeur locative. (G. d'état, 26 mai 1876.)

Wagons-citernes. - Sur diverses lignes ces wagons sont affectés à des transports spéc. (alim. de certaines stations à prise d'eau, transport des vidanges, etc.). - Lorsqu'ils sont sans emploi, ils doivent, sauf demande contraire du service de la traction, être dirigés sur les gares centrales désignées par les ordres de service.

Nouvelles lignes d'intérêt général. - V. Algérie et Chemin d'intérêt général.

Classement des passages à niveau. (Service des barrières.) - V. Passages. Classement d'une avenue de gare (comme chemin vicinal). - V. Avenues.

Indications diverses. - 1° Conditions et prix. (V. Cah. des ch., art. 42). - 2° Addition de l'impôt et détails d'application. (V. Voyageurs.) - 3° Déclassements. (V. ce mot.) - Voyageurs militaires (classes de voitures affectées aux militaires porleurs de leur uniforme). - V. ci-après, au mot Classification, | lor.

I.    Grande vitesse. -i° Voyageurs.- Les trois classes de voitures réglementaires affectées au service des voyageurs sont désignées au cah. des ch. (art. 42). (V. Cah. des ch.) - Voir aussi, pour les applications, les mots Coupés et places de luxe, Voitures et Voyageurs. - 2° Compartiments réservés (à divers services et à certaines catégories de voyageurs.) (V. Compartiments réservés.) - 3° Déclassements. - V. ce mot.

Places affectées aux militaires en uniforme. - D'après un arr. min. du 20 déc. 1873 « les sous-officiers des armées de terre et de mer, les officiers mariniers, soldats et agents de même rang, en uniforme, ne seront admis à voyager que dans les voitures de deuxième et do troisième classe ; ils ne pourront voyager dans les voitures de première classe que lorsque l'autorisation formelle leur en aura été donnée par l'autorité militaire Cette autorisation devra être expressément mentionnée sur la feuille de route ou le titre qui la supplée. - Les officiers seuls et assimilés seront admis de plein droit à voyager dans les voitures de première classe. » (Voir les mots Militaires et Transports militaires, où nous avons résumé tout ce qui concerne l'armée et la marine.)

4" Marchandises à grande vitesse. - Il n'y a pas à proprement parler de classification pour les marchandises transportées à grande vitesse. Ces marchandises sont expédiées sous la qualification de messagerie moyennant une taxe unique, qui est fixée à 0 fr. 36 par tonne et par kilomètre (non compris l'impôt). Le prix ci-dessus n'est pas applicable à certains transports exceptionnels mentionnés aux mots Colis et Messagerie, auxquels nous ne pouvons que nous référer pour les détails d'application. - Voir aussi Animaux et Délais de transport.

D'après l'art. 42 du cah. des ch., la nomenclature spéc. des marchandises transportées à gr. vitesse comprend, outre les voitures et les cercueils, pour lesquels il y a des dispositions partie., les huîtres, poissons frais, denrées, excédents de bagages, finances et en général les marchandises de toutes classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs. - V. les mots se rapportant aux transports divers dont nous venons de parler.

II.    Petite vitesse. - Dans le tarif général du cah. des ch., les marchandises transportées à petite vitesse, outre les animaux, les voitures et le matériel roulant qui sont l'objet de dispositions particulières, sont divisées en quatre classes, dont le prix de transport, par tonne et par kilomètre (non compris l'impôt), est fixé ainsi qu'il suit, savoir : lre classe, 0 fr. 16 ; - 2e classe, 0 fr. 14; - 3* classe, 0 fr. 10 ; - 4? classe, 0 fr. 08, 0 fr. OS, 0 fr. 04, suivant les parcours. - Voir art. 42, cah. des ch., modèle des lignes d'intérêt général.

Chemins de fer d'intérêt local. - La même classification a été indiquée comme base, sauf réduction éventuelle et conventionnelle des prix, à l'art. 41 du cah. des ch. type, des ch. de fer d'intérêt local ; mais avec addition toutefois, d'un nouveau paragraphe, établissant pour les transports par tvagon complet, un tarif spécial fixé comme il suit :

« Tarif spécial par wagon complet. - Marchandises des lre, 2e, 3" et 4e classe. - 0 f. 06 par tonne et par kilom. - Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilog. sous le volume d'un mètre cube, 0 fr. 50 par wagon et par kilom. » (Voir chemin d'intérêt local, | 1, art. 41, cah. des ch. type).

Assimilation de classes. - « Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais (sauf les exceptions formulées au mot Tarifs) aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie, mais elles seront soumises immédiatement à l'admin. qui prononcera définitivement. » (Art. iS, cah. des ch.)

D'après un arrêt de la C. de eass., 11 avril 1868, ch. crim., « il appartient à la juridiction correctionnelle, saisie d'une contravention aux tarifs officiels des chemins de fer pour le transport des marchandises, de déclarer, en fait, si des cuirs déclarés doivent être considérés comme tannés ou corroyés (1). »

III. Classement par séries. - Dans l'applic., outre les principales marchandises dénommées au cah. des ch., les cahiers de classification adoptés par les comp. avec l'au-toris. min. contiennent la nomenclature très détaillée de toutes les marchandises qui peuvent être transportées par ch. de fer. Ces cahiers établissent d'ailleurs une classification par séries d'après laquelle certaines catég. de marchandises se trouvent jouir d'un tarif inférieur aux prix maxima que les comp. auraient le droit de percevoir.

Nous rappellerons seulement que les prix indiqués dans les séries ne doivent jamais être supérieurs à ceux des classes corresp. du cah. des ch., c'est-à-dire qu'une marchandise ne peut se trouver dans une série telle que le prix de transport en soit supérieur à celui de la classe auquel correspond cette marchandise.

Extrait du tarif général modèle (en ce qui concerne les classes et les séries dans lesquelles les marchandises sont rangées).

« Transport à petite vitesse, marchandises, voitures, animaux, matériel roulant. »

Chapitre Ier. - Marchandises. - Section lre. - Classification.

« Art. 1er. - Les marchandises sont, par leur propre nature et spécification, soit par assimilation, rangées dans les classes du cah. des ch. de la manière ci-après :

« Dans la première classe, les marchandises dont la désignation suit : .....

« Dans la deuxième classe, les marchandises, etc., etc.

* 2. - Par suite de la diversité des prix proposés par la comp. pour les marchandises d'une même classe, les march, désignées soit au cah. des ch., soit plus spéc. et par assim. à l'art, qui précède, sont rangées, de la manière suivante, pour la détermination des prix qui leur sont applicables en vertu du tarif fixé à l'art. 3... (Suit la classification par série.)

« Nota. - Les conditions restrictives de non-responsabilité, d'emballage ou de chargement par wagon complet, ne seront admises dans les séries qu'autant que les marchandises auxquelle (1) Le min. des tr. publ. seul a le droit d'autoriser les modifications des tarifs fixés au cah. des charges, mais dans la limite maximum indiquée pour ces tarifs.- V. Homologations et Modifications. - De son côté, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'applic. des tarifs dûment approuvés, notamment en ce qui concerne les assimilations de classes.

« S'il est vrai que les tarifs et régi. gén. des ch. de fer, une fois revêtus de l'approb. nécessaire pour leur mise en vigueur, acquièrent force de loi et doivent être l'objet d'une applic. rigoureuse, ce principe n'a point été mis en question dans la cause où il s'agissait seulement de savoir dans quelle catégorie devaient être rangées et à quelle taxation devaient être soumises des matières déclarées par l'expéditeur comme chrysalides de vers à soie pour engrais et qui, suivant l'admin., devaient être qualifiées déchets de soie et tarifées comme telles à un prix supérieur. - Ramenée à ces termes, la question n'était plus qu'une question de fait dévolue aux juges de la cause ». (C. G., 3 août 1877), V. aussi diverses décisions aux mois Broderies, Caisses de voitures (art. voitures), Chanvre, Chiffons, Cuirs, Cuivre ouvré, Déchets, Dentelles, Encre, Engrais, Fers et Fontes, Guipures, Nouveautés, Objets manufacturés, Papeterie, Rouennerie, Toiles, Tourteaux et Voitures.

elles s'appliqueront seront inscrites dans une autre série, sans condition aucune, ou du moins avec une condition inverse et générale. » (Fontes moulées sans responsabilité, fontes moulées. - Machines emballées, machines non emballées. - Pommes de terre en sacs, pommes de terre en vrac. - Vins en caisses ou en paniers, vins eu fûts. - Fourrages secs par wagon complet de... kilogr., fourrages secs.) - Rien ne sera changé d'ailleurs aux dénominations inscrites à l'art. 1er.

« La comp. pourra, si elle le préfère, substituer à la désignation : par wagon complet de... kilogr., celle : par expédition de.. . kilogr., et cette substitution sera admise partout où le présent modèle porte les mots : par wagon complet de. ..

« Avis important relatif à la classification par séries. - Dans les séries, les mots : sans responsabilité, s'appliquent seulement aux déchets et avaries de route. Tout chargement inférieur à un wagon complet de... kilogr. est taxé d'après le prix réduit afférent à un wagon complet de... kilogr., lorsqu'il y a avantage pour l'expéditeur à payer pour... kilogr. »

IV. Classification de matières explosibles. - V. Matières dangereuses.

Addition des cordonnets de soie noire (dans le classement des matières inflammables) ; arr. min. 21 juill. 1881. - V. Matières.

I. Conditions restrictives (en matière de tarifs). - Conformément à la disposition inscrite au tarif général modèle V. ci-dessus, Classification, § 1er, les marchandises auxquelles s'appliquent les conditions restrictives de non-responsabilité figurent en même temps dans une autre série, sans condition aucune ou du moins avec une condition inverse et générale. C'est dire que le public, en payant, il est vrai, un prix plus élevé lorsqu'il choisit le tarif général, peut toujours s'assurer en cas de manquants, d'avaries ou de déchets de route, la plénitude de responsabilité de la compagnie. Mais quand il s'agit de l'application des tarifs spéciaux, où ladite clause de non-garantie a été formulée, on se trouve certainement en présence d'une matière qui, jusqu'à ce jour, a produit le plus de litiges, de différences d'interprétation, même entre tribunaux et cours, et dont il nous serait, pour notre compte, très difficile de dégager des dispositions de principe pouvant faire l'objet d'un résumé utile à consulter pour l'appréciation des cas analogues qui peuvent se présenter.

Nous avons toutefois réuni au mot Avaries, § 4, un certain nombre d'exemples de ces affaires si variées, en ce qui concerne : 1° le principe de la responsabilité encourue en cas de négligence ; - 2° la preuve des fautes incombant aux réclamants. (V. aussi le mot Preuves) ; - 3° l'emploi des wagons découverts ; - 4° l'insuffisance de bâches ; - 5° l'expédition d'objets en fonte; - 6° les soins généraux de route, question très délicate que nous avons développée aux mots Bestiaux et Soins de route ; - 7° les questions non moins importantes de transport des liquides, la réparation du préjudice causé, etc. Toutes ces affaires, sauf les distinctions spéciales que chacune d'elles pouvait comporter, font surtout ressortir les points suivants :

En général, la jurispr. considère comme licite « la clause de non-responsabilité inscrite, avec autoris. admin., dans un tarif général pour le transport des marchandises à petite vitesse. - Cette clause ne saurait avoir pour effet d'affranchir la comp. du ch. de fer des fautes qui seraient commises par elle ou par ses agents, mais elle a pour résultat de mettre la preuve de ces fautes à la charge du propr. des colis litigieux (arrêts divers de la C. de cass., cités aux mots Avaries, | 4, Preuves, Soins de route, Vice propre, etc.), arrêts qui ont généralement annulé ou modifié les décisions attaquées des tribunaux et des cours d'appel.

L'obligation mise ainsi à la charge des plaignants, contrairement aux règles du droit commun, de faire la preuve des fautes et négligences de route, preuve assez difficile du reste pour les intéressés, eu égard à leur défaut d'initiation aux détails du service des

chemins de fer, a fait l'objet de nombreuses controverses dans lesquelles nous ne saurions entrer. Selon nous, la difficulté réside surtout dans l'appréciation même aes éléments destinés à constituer les preuves.

Ainsi, dans la plupart de ces innombrables affaires litigieuses, l'opinion des premiers juges n'avait pas été admise par la cour de cassation, en ce qui concerne l'efficacité de la preuve, en raison de ce que la faute de la compagnie n'avait été établie que par de simples inductions, au lieu de l'affirmation d'un fait déterminé, constitutif d'une faute de ladite compagnie ou de ses agents. (C. C., 30 nov. 1881, 19 nov. 1883, 25 janv. 1884, 24 mars 1885, 9 et 29 mars 1886, etc. - Même appréciation dans le cas où la faute est attribuée sans autre précision à un manque de soins. (C. C. 8 février 1882.) - Id. lorsque les défendeurs au procès n'ont articulé aucun fait pouvant établir la faute du voiturier. (C. C., 15 mars 1882.) - Manquants de liquides.- V. les mots Manquants, Perles, Preuves, et les deux arrêts de la C. de cass. ainsi résumés.- Le procès-verbal de la régie constatait que le manquant était dû à un défaut de serrage des cercles contre les douves des fûts, occasionné par la température. - Ce fait, qui ne relève aucune faute imputable à la compagnie, ne peut engager la responsabilité de celle-ci, alors qu'aucune disposition expresse du tarif appliqué ne lui imposait l'obligation de prendre des mesures exceptionnelles pour parer, en cours de route, à une avarie de cette nature » (C. C 4 fév. 1885, 22 avril 1885). - Perte de sacs vides (transportés en retour gratuit, aux termes d'un tarif spécial portant clause de non-garantie). V. (Emballages.) - Expertises (n'impliquant pas interruption de la clause de non-garantie). (C. C. 30 janvier 1883 et 25 juin 1884).-? V. Expertises,

Colis brisés. - Nous devons, d'un autre côté, citer deux affaires où la C. de cass. s'est trouvée complètement d'accord avec les juges consulaires pour admettre la responsabilité de la compagnie, à l'occasion de colis de fonte transportés dans les conditions d'un tarif spécial, et brisés, en cours de route, par suite d'un choc violent, ou de manque de soins pendant le chargement ou le déchargement opérés par le personnel de ladite compagnie (2 arrêts de la C. de cass. 29 mars 1886, que nous avons mentionnés plus longuement au mot Preuves, ainsi que d'autres décisions se rapportant à la matière). 11 est à craindre, néanmoins, qu'en raison des difficultés mêmes de la manutention, des manoeuvres et des opérations nécessitées par cet immense mouvement des chemins de fer et de la promptitude même avec laquelle se font souvent ces opérations, on ne puisse arriver facilement il éiablir des règles uniformes de responsabilité pour ces questions essentiellement variées. -V. Arbitrage, Constatations, Règles à suivre, etc.

II. Indications diverses. - 1° Avaries non apparentes (V. Avaries, § 3, et Vérification)-, 2° clause de non-garantie, pour insuffisance d'emballage, pour déchets, etc. (V. Emballages, Déchets et Sacs vides) ; 3° clause de non-responsabilité pour transport d'animaux (V. Bestiaux, § 2, Chevaux, Livraison, Soins de route et Vice propre) ; 4° eon-stalations particulières ou contradictoires (V. Avaries, § 4, Bulletin, Constatations, Expertises et Vérification) ; 5° questions de droit commun. - V. Force majeure et Responsabilité.

I. Entreprises de chemins de fer. - Les devis de travaux de ch. de fer dressés par les ingén. de l'état se réfèrent toujours (obligatoirement) à l'exécution des clauses et conditions générales en vigueur pour les entreprises des p. et ch. (V. Devis.) Il en est génér. de même pour les travaux des comp. qui, eux aussi, sont soumis à des cl. et cond. gén. analogues, sinon conformes, à celles des entreprises de l'état. Il nous paraît donc utile de reproduire au moins le document principal relatif à cet objet.

Texte des clauses et conditions générales (formulées dans l'arr. min. du 16 nov. 1866, notifié aux préfets et aux ingén. le 21 du même mois). , ,< Art. 1". Di'podt'Ons générales. - Tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux dépendant de l'admin. des ponts et chaussées, qu'ils soient passés dans la forme d'adjudications

publiques ou qu'ils résultent de conventions faites de gré à gré, sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions suivantes :

TITRE I". - Adjudications.

2.    Conditions à remplir pour être admis aux adjudications. - Nul n'est admis à concourir aux adjudications, s'il ne justifie qu'il a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux. - A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir un certificat constatant sa capacité et de présenter un acte régulier de cautionnement ou au moins un engagement en bonne et due forme de fournir le cautionnement; l'engagement doit être réalisé dans les huit jours de l'adjudication.

3.    Certificats de capacité. - V. Certificats.

4.    Cautionnement. - V. ce mot.

5.    Approbation de l'adjudication. - L'adjudication n'est valable qu'après l'approbation de l'autorité compétente. L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l'adjudication n'est point approuvée.

6.    Pièces à délivrer à l'entrepreneur. - Aussitôt après l'approb. de l'adjudication, le préfet délivre à l'entrepr., sur son récépissé, une expédition vérifiée par l'ingén. en chef et dûment légalisée, du devis, du bordereau des prix et du detail estimatif, ainsi qu'une copie certifiée du procès-verbal d'adjudication et un exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales. - Les ingén. lui délivrent en outre, gratuitement, une expédition certifiée des dessins et autres pièces nécessaires à l'exécution des travaux.

7.    Frais d'adjudication. - L'entrepreneur verse à la caisse du trésorier payeur général le montant des frais du marché. Ces frais, dont l'état est arrêté par le préfet, ne peuvent être autres que ceux d'alliches et de publication, ceux de timbre et d'expédition du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et du procès-verbal d'adjudication, et le droit fixe d'enregistrement de un franc.

8.    Domicile de l'entrepreneur. - L'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au préfet. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours, à partir de l'approbation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication.

TITRE IL - Exécution des travaux.

9.    Défense de sous-traiter sans autorisation. - L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, sans le consentement de l'administration. Dans tous les cas, il demeure personnellement respons ible, tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers. - Si un sous-traué est passé sans autorisation, l'admin. peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de l'entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'enirepreneur.

10.    Ordres de service pour l'exécution des travaux. - L'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il en a reçu l'ordre de l'ingénieur. Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service, et, s'il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l ingéuieur ou par ses préposés, en exécution du devis.

L'entrepreneur se conforme également aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l'ingénieur les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. U ne lui est tenu compte de ces changements qu'autant qu'il justifie de Tordre écrit de l'ingénieur.

11.    Règlements pour le bon ordre des chantiers. - L'entrepreneur est tenu d'observer tous les règlements qui sont faits par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef, pour le bon ordre des travaux et U police des chantiers.

Il est interdit à l'entrep. de faire travailler les ouvriers les dimanches et jours fériés.

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas d'urgence et en vertu d'une autorisation écrite ou d'un ordre de service de l'ingénieur.

12.    Ptésence de l'entrepreneur sur le lieu des travaux. - Pendant la durée de l'entreprise, l'adjudicataire ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'après avoir fait agréer par l'ingénieur un représentant capable de le remplacer, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence.

L'entrepr. accompagne les ingén. dans leurs tournées toutes les fois qu'il en est requis.

13.    Choix des commis, chefs d'atelier et ouvriers. - L'entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d'atelier que des hommes capables de l'aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.

L'ingénieur a le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de ¡'entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.

L'entrepreneur demeure d'ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux.

14.    Liste nominative des ouvriers. - Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d'ouvrage à faire. Pour mettre l'ingénieur à même d'assurer l'accomplissement de cette condition, il lui est remis périodiquement, et aux époques par lui fixées, une liste nominative des ouvriers.

15.    Payement des ouvriers. - L'entrepreneur paye les ouvriers tous les mois, ou à des époques plus rapprochées, si l'administration le juge nécessaire ; en cas de retard régulièrement constaté, l'administration se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepr., sans préjudice des droits réservés par la loi du 26 pluviôse an xi aux fournisseurs qui auraient fait des oppositions régulières.

16.    Caisse de secours pour les ouvriers blessés ou malades.-Une retenue d'un centième est exercée sur les sommes dues à l'entrepreneur, à l'effet d'assurer, sous le contrôle de l'adm., des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants, et de subvenir aux dépenses du service médical.

La partie de cette retenue qui reste sans emploi à la fin de l'entrep. est remise à l'entrepr.

17.    Dépenses imputables sur la somme à valoir. - S'il y a lieu de faire des épuisements ou autres travaux dont la dépense soit imputable sur la somme à valoir, l'entrepr. doit, s'il en est requis, fournir les outils et machines nécessaires pour l'exéc. de ces travaux.

Le loyer et l'entretien de ce matériel lui sont payés aux prix de l'adjudication.

18.    Outils, équipages et faux frais de l'entreprise. - L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce nécessaires à l'exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis.

Sont également à sa charge l'établissement des chantiers et chemins de service et les indemnités y relatives, les frais de tracé des ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, les frais d'éclairage des chantiers, s'il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais relatifs à l'entreprise.

19 Carrières désignées aux devis. - Les matériaux sont pris dans les lieux indiqués au devis. L'entrepreneur y ouvre, au besoin, des carrières à ses frais.

Il est tenu, avant de commencer les extractions, de prévenir les propriétaires suivant les formes déterminées par les règlements.

Il paye, sans recours contre l'administration, et en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

Dans le cas où le devis prescrit d'extraire des matériaux dans des bois soumis au régime forestier, l'entr. doit se conformer en outre, aux prescr. de l'art. 145 du C. forestier, ainsi que des art. 172, 173 et 175 de l'or.donn. du 1er août 1827, concernant l'exéc. de ce code.

L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des obligations énoncées dans le présent article, ainsi que du payement des indemnités pour établissement de chantiers et chemins de service.

20.    Carrières proposées par l'entrepreneur. - Si l'entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées dans le devis d'autres carrières fournissant des matériaux d'une qualité que les ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit l'autorisation de les exploiter, et ne subit, sur les prix de l'adjudication, aucune réduction pour cause de diminution des frais d'extraction, de transport et de taille des matériaux.

21.    Défense de livrer au commerce les matériaux extraits des carrières désignées. - L'entrepreneur ne peut livrer au commerce, sans l'autorisation du propriétaire, les matériaux qu'il a fait extraire dans les carrières exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l'administration.

22.    Qualité des matériaux. - Les matériaux doivent être de la meilleure qualité dans chaque espèce, être parfaitement travaillés et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art; ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l'ingén. ou par ses préposés. Nonobstant cette réception provisoire et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par Tin-gén., et ils sont alors remplacés par l'entrepr.

23.    Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages. - L'entrepreneur ne peut, de lui même, apporter aucun changement au projet.

Il est tenu de faire immédiatement, sur l'ordre des ingén., remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au devis.

Toutefois, si les ingén. reconnaissent que les changements faits par l'entrepr. ne sont contraires ni à la solidité ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues ; mais alors l'entrepr. n'a droit à aucune augmentation de prix, à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dimensions prescrites par le devis. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduits en conséquence.

24.    Démolitions d'anciens ouvrages. - Dans le cas où l'entrepreneur a à démolir d'anciens ouvrages, les matériaux sont déplacés avec soin pour qu'il puissent être façonnés de nouveau et remployés s'il y a lieu.

25.    Objets trouvés dans les fouilles. - L'adm. se réserve la propriété des matériaux qui se

trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l'état, sauf à indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers. - Elle se réserve également les objets d'art et de toute nature qui pourraient s'y trouver, sauf indemnité à qui de droit.r

26.    Emploi des matières neuves ou de démolition appartenant à l'Etat. - Lorsque les ingénieurs jugent à propos d'employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l'état, l'entrepreneur n'est payé que des frais de main-d'oeuvre et d'emploi, d'après les éléments des prix du bordereau, rabais déduit.

27.    Vices de construction. - Lorsque les ingénieurs présument qu'il existe dans les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent, soit en cours d'exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux.

Les dépenses résultant de cette vérification sont à la charge de l'entrepreneur lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus.

28.    Perles et avaries; cas de force majeure. - Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manoeuvres.

Ne sont pas compris, toutefois, dans la disposition précédente les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événement, ont été signalés par l'entrepreneur ; dans ces cas, néanmoins, il ne peut être rien alloué qu'avec l'approbation de l'administration. Passé le délai de dix jours, l'entrepr. n'est plus admis à réclamer.

29.    Règlements de prix des ouvrages non prévus. - Lorsqu'il est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages non prévus, ou d'extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux qui sont désignés dans le devis, les prix en sont réglés d'après les éléments de ceux de l'adjud., ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix courants du pays.

Les nouveaux prix, après avoir été débattus par les ing. avec l'entr., sont soumis à l'approb. de l'adm. Si l'entrepr. n'accepte pas la décision de l'adm., il est statué par le C. de préf.

30.    Augmentation dans la masse des travaux. - En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu d'en continuer l'exécution jusqu'à concurrence d'un sixième en sus du montant de l'entreprise. Au delà de cette limite, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché.

31.    Diminution dans la masse des travaux. - En cas de diminution dans la masse des ouvrages, l'entrep. ne peut élever aucune réclamation tant que la dim. n'excède pas le sixième du montant de l'entreprise. Si la dim. est de plus d'un sixième, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement, une ind. qui, en cas de contestation, est réglée par le C. de préf.

32.    Changements dans l'importance des diverses espèces d'ouvrages. - Lorsque les changements ordonnés ont pour résultat de modifier l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d'un tiers, en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications apportées à cet égard dans les prévisions du projet (l).

33.    Variations dans les prix. - Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une augmentation telle que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d'après le devis se trouve augmentée d'un sixième comparativement aux estimations du projet, le marché peut être résilié, sur la. demande de l'entrepreneur.

34.    Cessation absolue ou ajournement des travaux. - Lorsque l'adm. ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepr. a le droit de demander la résiliation de son marché, sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.

Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.

35.    Mesures coercitives. - Lorsque l'entrepr. ne se conforme pas soit aux dispositions du devis, soit aux ordr. de serv. qui lui sont donnés par les ingén., un arr. du préfet le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf les cas d'urgence, n'est pas de moins de dix jours à dater de la notifie, de l'arr. de mise en demeure.

(1) A l'occasion des travaux de reconstr. d'un pont établi à la rencontre du ch. de fer de Tours à Nantes, le cube des maçonneries avec moellons de carrière a été réduit de 75 mètres à 23 mèt. 25 centimètres par suite de l'emploi de matériaux provenant de démolitions de l'ancien pont. L'entrepr. a réclamé à ce sujet une indemnité évaluée d'un commun accord à 1 fr. 98 cent, par mètre (chiffre représentant le bénéfice de l'entreprise). Eu égard au peu d'importance de l'indemnité, l'allocation en a été faite au sieur Moncelet a en faisant néanmoins, dans l'intérêt des principes, toute réserve en ce qui concerne le mode d'inlerpr. de l'art. 32 des cl. et cond. gén., qui semble devoir plutôt s'appliquer à l'ensemble du décompte qu'à une partie isolée des ouvrages exécutés. (Ext. d'une décis. min. du 1er avril 1870 prise sur l'avis du conseil gén, des p. et ch.)

A l'expiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise.

Il en est aussitôt rendu compte au ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la cuntinuation de la régie.

Pendant la durée de la régie, l'entrepr. est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exéc. des ordres des ingén. Il peut d'ailleurs être relevé de la régie, s'il justifie des moyens nécess. pour reprendre les travaux et les mener abonne fin.

Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou de l'adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepr., sans préjudice des droits à exercer contre lui, en cas d'insuffisance. Si la régie ou l'adjudication sur folle enchère amène, au contraire, une diminution dans les dépenses, l'entrepr. ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l'administration.

36.    Décès de l entrepreneur. - En cas de décès de l'entrepreneur, le contrat est résilié de droit, sauf à l'administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

37.    Faillite de l'entrepreneur. - En cas de faillite de l'entrepreneur, le contrat est également résilié de plein droit, sauf à l'administralion à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise.

TITRE III. - Règlement des dépenses.

38.    Bases du règlement des comptes. - A défaut de stipulations spéciales dans le devis, les c

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