Dictionnaire du ferroviaire

Chevaux

I. Tarif maximum et conditions de transport. - Aux termes de l'art. 42 du eah. des ch., le prix maximum de transport, à petite vitesse, des chevaux est de 0 fr. 10 par kilom. et par tête. - Pour la grande vitesse, le prix est doublé (avec add. de l'impôt). - Les chevaux doivent être rangés, quant à l'applic. des lois et régi, de police sur les ch. de fer, dans la catég. des marchandises. Ainsi le wagon qui les renferme peut être attelé au tender de la locomotive (C. Paris, 16 janv. 1851).

Tarifs spéciaux. - Diverses comp. appliquent des tarifs spéc. pour le transport des chevaux, poulains, mulets, bestiaux : sur la plupart des lignes, le prix de transp. par wagon complet ressort à 0 fr. 50 par wagon et par kilom. Pour les parcours au delà de 100 kilom., certaines comp. réduisent même le prix de transport jusqu'à 0 fr. 35 par wagon et par kilom. ; sur d'autres réseaux, le prix de transp. des chevaux aux conditions des tarifs spéc. varie de 0 fr. 08 à 0 fr. 06 par tête et par kilom., suivant que les distances parcourues sont inférieures à 300 kilom. ou dépassent 300 kilom.

Chevaux envoyés aux concours agric. - V. Concours. - étalons. V. ce mot.

Chevaux des militaires. - Ces chevaux sont transportés au quart du tarif, au moins sur les gr. lignes, en vertu de l'art. S4 du cah. des ch. (V. Militaires). Voir au même article Militaires les indications relatives au nombre de chevaux attribués aux officiers de troupes voyageant sur les ch. de fer. - Des difficultés assez nombreuses se sont élevées entre le ministre de la guerre et les compagnies, au sujet de l'interprétation de l'art. 54 du cah. des ch. (V. Cah. des ch.) et de l'art. 23 de l'arr. min. du 15 juin 1866, notamment pour les chevaux de remonte « qui doivent être transportés à prix réduit dans la proportion d'un cheval pour un cavalier de conduite ». (C. d'Ëtat, 5 mars 1880.) - Dans d'autres litiges admin. qui ont fait l'objet de décisions du C. de préf. de la Seine, 13 juillet 1876, 9 janv. et 30 mai 1883, il a été statué sur des réclamations pour transports de chevaux effectués soit de 1870 à 1873, soit à des époques plus récentes; mais nous n'avons pas à reproduire ici ces débats, qui ne peuvent d'ailleurs servir de chose jugée pour les nouvelles instances de même nature, d'après le principe, très judicieux du reste, rappelé par le C. d'état, dans son arrêt du 7 déc. 1883, résumé comme il suit : « L'arrêté par lequel le C. de préf. (9 janv. 1883) a interprété un art. du cah. des ch. d'une concession de ch. de fer, pour statuer sur le règlement de transports effectués, pendant une période déterminée,

pour e compte de l'état, n'a pas l'autorité de la chose jugée dans une nouvelle instance où le débat porte sur des transports accomplis pendant une période postérieure. (C. d'état, 7 déc. 1883.) - C'est évidemment le même principe d'après lequel le C. d'état ne reconnaît pas aux C. de préf. le pouvoir de statuer sur les dommages à venir (V. Dommages). - Dans ces cas divers, les décisions antérieures peuvent seulement servir de base, sauf l'appréciation des nouveaux faits.

Chevaux des ordonnances. - « La dénomination d'ordonnance, qui désigne génér. le soldat attaché an service d'un officier, ne peut s'entendre du domestique civil de celui-ci, dans l'arr. du 15 juin 1866. Le cheval dont il s'agit ne pouvait être transporté à prix réduit. » (C. C., 14 août 1877.)

Chevaux de prix (animaux d'une valeur exceptionnelle). - Y. Tarif exceptionnel; voir aussi au § 2 ci-après, où, en dehors des indications données aux mots Animaux, | 3 et 6, Bestiaux, § 2, Soins de route et Vice propre, nous avons résumé diverses décisions sur les questions de matériel défectueux, d'accidents, de défaut de soins et de responsabilité des compagnies.

étalons et chevaux de course. - V. au | 2, ci-après. - V. aussi aux mots écurie et Wagons, en ce qui concerne l'installation des chevaux et les soins à leur donner en cours de transport.

II. Accidents. - Responsabilité. - On a vu au mot Animaux, § 3, qu'en cas d'accidents survenus à des animaux de prix en cours de transport, la responsab. de la comp. reste limitée à 5,000 fr. par tête, si la note de remise ne mentionne pas une valeur supérieure. - L'art. 2, | 5, de l'arr. min. du 28 avril 1862, cité au mot étalons, stipule que « les comp. ne sont pas responsables des accidents qui pourraient arriver aux étalons de l'état, soit dans l'embarq. ou le débarq., soit dans le cours du transport, soit pendant le séjour de ces animaux dans les établissent. du ch. de fer.» - En dehors de ces points prévus, des chevaux, remis aux ch. de fer pour être transportés sur un parcours plus ou moins long, arrivent fréquemment, soit par leur propre disposition, soit par suite des incidents et manoeuvres de la route, à un état d'excitation furieuse qui ne fait que s'accroître pendant la marche et qui, dans certains cas, occasionne des accidents. - Bien qu'en raison des circonstances très variables des affaires dont il s'agit, circonstances qu'il est toujours utile de faire constater le plus tôt possible, il se dégage rarement un principe général des nombreuses décisions judiciaires relatives au transport des chevaux, nous allons résumer brièvement quelques-unes de ces décisions en distinguant celles qui se rapportent à l'applic. des tarifs spéciaux ou généraux, communs, etc., et qui comportent naturellement des responsabilités bien différentes suivant les clauses desdits tarifs :

Responsabilité générale (droit commun). - V. Animaux, § 6, Bestiaux, § 2, et Responsabilité. - 2° Soins de route, vice propre. - V. ces mots. (V. aussi au 9", plus loin.) - 3° Questions de délais (arr. min. des 12 juin 1866 et 6 déc. 1878). - Y. Délais. - Au sujet d'un cheval transporté par la grande vitesse sur plusieurs réseaux et mort 48 heures après son arrivée, le tribunal et la C. d'appel (arrêt confirmatif du 27 janv. 1882) avaient condamné les deux dernières compagnies à des dommages-intérêts pour un prétendu retard dans la livraison au destinataire; mais la C. de cass. a infirmé cet arrêt pour appréciation inexacte de la série de trains par lesquels devait se faire ledit transport. - « Des déclarations erronées, faites au cours des débats, ne sauraient prévaloir en présence des dispositions des tarifs réguliers, lesquels ont force obligatoire pour toutes les parties. » (C. cass., 28 juill. 1884.) - 4° Conditions de chargement. - « Des chevaux sont transportés par applic. d'un tarif spécial, aux termes duquel le chargement au départ et le déchargement à l'arrivée doivent avoir lieu par les soins et sous la responsabilité de l'expéditeur. - Si un agent de celui-ci a présidé au débarquement desdits chevaux, et si aucune imprudence ne peut être imputée au personnel de la comp. du ch. de fer, celle-ci n'est pas responsable de l'accident survenu à l'un de ces chevaux. » (T. civil Clermont, 18 nov. 1881.) - 5° Longe insuffisante (tarif général). - Un cheval, transporté par applic. du tarif gén. et attaché dans le wagon-écurie par le personnel de la comp. du ch. de fer, est blessé mortellement par suite du défaut de solidité de la longe. II appartenait à ladite comp. de s'assurer de la qualité de cette longe, et elle est responsable de la valeur de l'animal. - Mais elle ne saurait l'être du préjudice occasionné au propriétaire par ce fait que le cheval était destiné à son

voyageur de commerce. » (C. Paris, 7 avril 1880.) - 6" Installation du matériel. - Les comp. de ch. de fer sont responsables des accidents qui proviennent des installations vicieuses de leurs wagons-écuries. Elles n'échapperont point à cette resp., parce que le propr. ou son préposé a prêté son concours à la manoeuvre pour introduire les animaux dans les boxes, » (Tr. eomm. Seine, 15 oct. 1856.) - Id. 3 sept. 1880, conlamn. de la comp. pour défaut de solidité des anneaux retenant les longes. - Id. 13 oct. 1852. Lorsqu'un accident est arrivé à un cheval transporté par ch. de fer, la comp. ne peut s'affranchir de sa resp. par le motif qu'elle a employé un bon système de boxe ; il faut qu'elle prouve que l'accident a eu pour cause le vice propre de l'animal. - Clieval non accompagné. - Un cheval, confié à la comp. sans être accompagné en route par son propr. ou son préposé, a été trouvé, à l'arrivée, renversé dans le wagon, et est mort quelques jours après d'une paralysie survenue par suite de lésion de la moelle épinière. « Sans avoir besoin (dit la déc. judic.) d'examiner le mode d'attache employé pour maintenir le cheval, il est certain qu'aucune surv. n'a été exercée pendant tout le trajet, puisque ce n'est qu'à l'arrivée qu'on a reconnu la position de l'animal. La comp. ne peut donc attribuer qu'à sa propre négligence, et non au vice propre de la chose, l'accident survenu au cheval dont il s'agit et dont elle devient, dès lors, responsable. » (C. Paris, 31 juillet 1852.) - Dans une autre aff. analogue, e pr.-verb. d'autopsie dressé par les experts commis par la justice constate que le cheval dont s'agit ne portait en lui aucun principe morbide. Sa mort ne peut donc être attribuée à un vice propre. - La comp. n'a pas prouvé et n'offre pas de prouver que cette mort soit le résultat d'une force majeure ou d'un cas fortuit, et il est certain que le convoi a opéré sa circulation dans des conditions normales et sans accidents fortuits auxquels il soit possible de la rapporter. A ce point de vue, la force majeure ou le cas fortuit fait défaut à la compagnie. C'est à un manque de soins et de surv. de la part de ladite compagnie que la perte du cheval doit être rapportée. » (Tr. comm. Rouen, et C. Rouen, 1863.) - 7" Chevaux effrayés par les manoeuvres. - Un jugem. du tr. de comm. de la Seine, 12 nov. 1863, a stalué sur la perte d'un cheval transporté aux conditions d'un tarif spécial, et a admis que ce cheval ayant brisé ses attaches, uniquement par la frayeur que lui ont fait éprouver des manoeuvres faites pendant le séjour prolongé d'un train dans une gare, la comp. était responsable de l'accident arrivé à l'animal. Dans l'espèce, le cheval était accompagné par l'expéditeur, à qui la comp. reprochait de n'avoir pas pris les précautions nécessaires, système de défense qui avait prévalu dans d'autres circonstances spéc. - 8° Affection morbide des chevaux. - « S'il résulte, d'ailleurs, d'un rapport d'experts, qne la mort d'un cheval survenue une heure après son arrivée, ne peut être attribuée qu'à une affection morbide provoquée par le voyage et provenant de la constitution ou de la disposition de l'animal, l'accident doit être classé dans la catég. des événements de force majeure, dont la comp., malgré l'étendue de ses obligations comme dépositaire forcée, ne saurait être responsable. » (Tr. Seine, 3 juillet 1859.) - 9? Soins de route, vice propre. - Enfin, la C. de Paris, par une décis. du 17 juillet 1866, a établi que lorsque, dans le transport d'un cheval aux conditions d'un tarif spéc., il y avait défaut de soins de l'expéditeur et vice propre de l'animal, aucune faute ne pouvait être attribuée à la comp. dont la responsabilité était dès lors dégagée. - V. Soins de route et Vice propre.

Chevaux de course. (Tarif spécial, avec clause de non-garantie.) Responsabilité de la compagnie engagée, par suite de l'emploi d'un wagon défectueux. - Tr. comm. Seine, 28 juin 1882.

III.    Introduction de chevaux sur la voie. - V. Bestiaux, | 4.

Introduction de voitures attelées, par les barrières. - Y. Passages, § 4.

IV.    Emploi de chevaux pour la traction. - (Cire. min. adressée le 20 août 1847 aux préfets) : - « Je viens appeler votre attention sur un détail de l'entretien de la voie des ch. de fer, qui peut donner lieu quelquefois à de graves accidents ; je veux parler du transport, au moyen de tombereaux attelés de chevaux, du sable ou des cailloux destinés au ballastage de la voie. - Si la circulation de ces tombereaux et leur introduction sur la voie ne sont pas surveillées avec soin, ils peuvent quelquefois empiéter sur l'espace réservé aux voitures de voyageurs, et il peut en résulter des chocs et, par suite, des accidents graves. On en a vu récemment un ex. sur le ch. de fer de Rouen, où, le 17 mai dernier, un convoi de voyageurs a été accroché par un tombereau servant au transport du ballast ; il n'y a eu que quelques marchepieds brisés, mais on conçoit que les conséquences auraient pu être bien autrement funestes.

« Il convient donc de prendre des mesures pour prévenir le retour de semblables événements, et, dans ce but, il a été décidé : - 1° que les compagnies seraient tenues de placer, sur les points où des transports par chevaux sont nécessaires, soit pour la con-

fection du ballastage, soit pour toute autre cause, des agents de surv. choisis par elles, et de ne pas se contenter de l'agent de l'entrepreneur des travaux : - 2° que les conducteurs seraient obligés de se tenir à la tête de leurs chevaux, chaque fois que la voiture qu'ils sont chargés de conduire est arrêtée, ou lorsqu'un train est signalé. »

Surveillance. - Hesponsabilité. - « L'entrepreneur de traction par chevaux, employé' par une comp. de ch. de fer, est responsable des hommes qu'il choisit et fournit à ce ch. de fer, quant aux faits d'imprudence, de maladresse ou d'inobservation des régi, imputables à ces hommes, de même qu'il le serait des vices des chevaux par lui fournis. - Il ne saurait s'abriter derrière les ordres donnés par la comp. - Si ces ordres avaient pour but de conduire un certain nombre de wagons sur une voie, ces ordres ne pouvaient entraîner l'obligation de ne s'arrêter devant aucun obstacle, et notamment de pousser les wagons sur ceux qui arrivaient devant lui. » (C. Lyon, 23 mars 1889.)

I. Tarif et conditions de transport. - Les chiens, lors même qu'ils sont expédiés en cages, dans les conditions indiquées par les tarifs, ne peuvent être transportés qu'en grande vitesse, conf. aux dispositions suivantes du tarif modèle d'appl. :

Art. 21. - Le prix à percevoir pour le transport des chiens dans les trains de voyageurs est fixé à 0 fr. 0168 par tête et par kilom., sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30.

« 22. - Les chiens doivent être muselés, en quelque saison que ce soit.

« .Aucun chien n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois, la comp. pourra placer, dans des caisses de voitures spéciales, les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens.

« 23. - Lorsque les chiens voyageront sans être accompagnés, le chargement et le déchargement de ces animaux seront opérés par les soins et aux risques et périls de l'expéditeur et du destinataire (1).

« Si le destinataire ne se trouve pas présent à l'arrivée du train, la comp. sera exonérée de toute responsabilité pour les accidents qui pourraient arriver aux chiens pendant le déchargement, et ces animaux seront mis en fourrière.....

« La comp. sera également exonérée de toute resp. en l'absence du destinataire pour la perte des chiens qui s'enfuiraient pendant le déchargement (2).

« 24. Les expéditeurs de chiens accompagnés nu non accompagnés peuvent, d'ailleurs, s'ils le désirent, les faire transporter aux prix et conditions du tarif des animaux en cages, fixés par l'art. 37 ci-après :

« 37. - Animaux en cages. - Les animaux de petite taille, tels que :

« Chiens, chats, cochons de lait, cochons d'Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux, placés dans des cages ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conf. aux prix et conditions du tarif gén. des articles de messagerie et marchandises à gr. vitesse, et pour le double de leur poids réel cumulé avec celui des cages ou paniers.

« [Ext: de l'art. 28 du tarif de petite vitesse.) - Les chiens, lors même qu'ils sont expédiés en cage, ne peuvent être transportés qu'en grande vitesse. » - V. le tarif ci-dessus.

11 est bien entendu que les tarifs indiqués ci-dessus, augmentés lorsqu'il y a lieu du nouvel impôt établi par la loi du 16 sept. 1871 (Y. Impôt), sont applicables au transpor (1)    « La clause d'un tarif général de la grande vitesse, aux termes de laquelle le chargement et le déchargement des chiens voyageant sans être accompagnés, s'opèrent par les soins et aux risques et périls de l'expéditeur et du destinataire, ne s'applique qu'aux gares de départ et d'arrivée. En cours de route, la compagnie n'est exonérée d'aucune responsabilité. » (Tr. comm. Seine, 13 déc. 1884.)

(2)    « Une comp. de ch. de fer est resp. de la perte de deux chiens qui lui ont été remis couplés, mais qu'elle a découplés pour la commodité de son service et qui se sont enfuis à l'arrivée. - Il en est ainsi nonobstant la clause d'un tarif spécial exonérant ladite comp. de toute resp., si le destinataire n'est pas présent au déchargement. » (Tr. comm., Seine, 4 mars 1882.) - Une comp. de ch. de fer est resp. de la perte d'un chien qui, transporté dans un panier d'une solidité insuffisante, ne s'est enfui du fourgon où ce panier était placé que par suite d'une négligence du personnel de cette compagnie. (Tr. civil Ruffec, 6 déc. 1881.) - Cette dernière décision parait dériver implicitement de deux arrêts de la C. de cass., rendus sur la matière les 11 déc. 1876 et S juin 1878. - V. Livraison.

des chiens que les chasseurs ou autres voyageurs peuvent garder avec eux dans des compartiments distincts, par applic. de l'art. 67 de l'ordonn. de 1846. - V. ci-après, § 2.

Frais accessoires. - Le transport des chiens est exempt de tout droit de manutention. Il est perçu seulement 0 fr. 10 pour enregistr. - Arr. min., 30 nov. 1876.

Difficultés au sujet des chiens non muselés. - « Au moment où un chien a été présenté au facteur de service, ce dernier a refusé de le recevoir, parce qu'il n'était pas muselé. - En présence de l'impossibilité de se procurer une muselière, le voyageur qui devait accompagner le chien a dû renoncer lui-méme à partir. En raison de ces faits, il demande la restitution du prix des billets non utilisés. - La comp. n'offre que le prix du transport du chien. - Mais si ladite comp. reconnaît qu'elle doit rembourser la somme qu'elle avait perçue pour un transport que ses règlements ne lui ont pas permis d'effectuer, elle ne saurait se refuser à restituer également le prix de la place du voyageur, qui ne pouvait abandonner le chien sur la voie publique. » (Tr. comm. Seine, 2 sept. 1862.) - V. ci-après, § 2.

II. Mesures spéciales prévues par les règlements. - Quelques-unes des conditions mentionnées ci-dessus pour le transport des chiens sont empruntées à l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Voici le texte même de l'art. 67 de cette ordonn. :

« 67. Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs ; toutefois, la compagnie pourra placer, dans des caisses de voitures spéciales, les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit. »

Cet article ne dit pas formellement que les chiens placés dans les niches des fourgons doivent être muselés. - Mais tous les tarifs portent expressément cette prescription, et ne font pas de distinction pour les chiens placés dans des niches isolées ou pour ceux transportés en commun dans les niches, ou dans les compartiments de voyageurs.

Transport en commun. (Cire. min. adressée, le 15 sept. 1854, aux chefs du contrôle.)

-    « Des plaintes se sont élevées contre le mode actuel de transport en commun des chiens par les trains de ch. de fer. - Les dispositions généralement adoptées pour le transport des animaux dont il s'agit paraissent, en effet, défectueuses, en ce qu'elles réunissent, dans une loge commune, obscure et mal aérée, un grand nombre de chiens, chez lesquels l'agglomération peut amener des cas d'hydrophobie ou, tout au moins, des luttes et des blessures, quelquefois suivies de mort.

« La mesure la plus propre à faire disparaître ces graves inconvénients paraît devoir consister dans la séparation complète des chiens, et je me propose de prescrire aux comp., conf. à l'art. 67 du régi, du 15 nov. 1846, les mesures qui seront jugées susceptibles d'assurer, dans de bonnes conditions, le transp. isolé de ces animaux.

« Je viens donc vous prier de faire étudier la question et rechercher les dispositions qu'il conviendrait de prendre dans ce but. Vous voudrez bien me transmettre, ensuite, le rapport de l'ingénieur des mines et des inspecteurs de l'exploitation commerciale, avec vos observations et votre avis particulier. »

Nous ne pensons pas qu'il ait été pris ou prescrit à ce sujet de mesure d'ensemble, mais, par le fait, certaines comp. ont beaucoup augmenté le nombre de niches servant au transport des chiens, et toutes se chargent, en outre, aux termes des tarifs généraux ci-dessus rappelés, de l'expédition des chiens, en gr. vitesse, dans des cages ou paniers, ce qui permet de mettre à l'abri du danger les chiens qu'il peut être prudent de ne pas faire voyager en commun avec d'autres animaux. - Il est bien entendu que ces expéditions se font en quelque sorte comme bagages, par le train où monte le voyageur lui-même ; seulement il y a ici application d'une taxe spéciale.

-    V. Bagages, § 1.

Chiens gardés avec eux par les voyageurs. - D'après l'art. 67 précité de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « la comp. pourra placer, dans des caisses de voitures spéciales, les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens ; » mais les compartiments spé-

ciaux où les voyageurs prennent place avec leurs chiens sont interdits à d'autres per sonnes, môme aux femmes des propriétaires de chiens. (T. Seine, 22 mai 1862.)

Chiens non accompagnés. - V. ci-dessus, au § 1er.

Conditions de transport. - Les chiffons gras, rangés dans la 3° catégorie des matières inflammables, ont été assujettis à certaines conditions spéciales de chargement. (V. Matières.) - Les chiffons de laine pour engrais sont soumis au tarif concernant les engrais non dénommés. (G. cass., 26 janv. 1881.)

Les chiffons à papier, transportés ordinairement en balles, ne sont pas dénommés à la classifie, du cah. des ch. - ils sont implicitement compris dans la 2* classe - mais certaines comp. leur appliquent seulement le tarif de la 5e série.

Déchet de route (par la dessiccation). - V. Déchets.

Conditions de transport. - V. Matières.

Tarif de transport. - V. les mots Boissons et Déchets.

I.    Conditions de transport. - 1? Tarif max., comme pour les chaux et plâtres, 2e cl., art. 42 cah. des ch., 0 fr. 14 par tonne et par kilom. - 2° Tarif d'application : ordinairement la 4e série. - Y. Marchandises.

Tarifs spéciaux. - V. l'art. Chaux. - V. aussi Tarifs spéciaux.

II.    Poids du ciment. - Le ciment de Portland anglais pèse 1270 kilog. le mètre cube. - Le ciment de Yassy en poudre pris à la sortie des barriques pèse (d'après M. Goschler) 960 kilog. le mètre cube.

Prix. - Les bons ciments de la Côte-d'Or s'écoulent à des prix réglés de 30 à 35 fr. les mille kilogrammes en fabrique.

I.    Application. - L'art. 463 du Gode pénal, permettant d'atténuer les peines encourues par des accusés reconnus coupables, est applicable aux condamnations prononcées en exécution de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. (Ext. de l'art. 26 de la loi dont il s'agit.) - Y. Pénalités.

II.    Droit commun. - Yoici, en ce qui peut concerner spéc. les délits ou contraventions, l'extr. de l'art. 463 du C. pénal, révisé par la loi du 13 mai 1863 :

« Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le C. pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les trib. corr. sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit : si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un empr. dont le minimum ne soit pas inférieur à un an, ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 fr., les trib. pourront réduire l'empr. jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à 16 fr. Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'empr. même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 fr. Ils pourront aussi prononcer, séparément, l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'empr., sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

I.    Documents ministériels (intéressant le service des ch. de fer). - En dehors des lois, décrets, arrêtés et règlem. génér. se rapportant à l'établ. ou à l'expl. des ch. de fer, et de leur interpr. judic., les circulaires adressées par le ministre des travaux publics pour le même objet aux chefs de service de son départent., aux préfets, aux chambres de comm. et aux comp., forment le fond principal de ce recueil. - Les documents émanés des autres ministères ont été reproduits lorsqu'il y avait lieu et désignés par une mention spéciale. - V. notre Table chronologique.

Décisions ayant force de règlement (approbations, arrêtés, etc.). - V. les mots Approbations, Arrêtés et Décisions. - Au sujet des contestations, V. art. 70, cah. des ch.

Notification des circulaires ministérielles (aux compagnies et aux fonctionn. de lasurv.). (V. Notifications.) - Sanction pénale. - V. Pénalités.

II.    Circulaires et ordres de service des compagnies. - V. Ordres de service.

I.    Marche et mouvement des trains. - Prescriptions générales :

1° Titre IV de Tordonn. du 15 nov. 1846 : Du départ, de la circulation et de l'arrivée des convois; art. 25 à 43. - V. Ordonnances. V. aussi aux mots Marche des trains, Mouvement des convois, et Trains, pour l'application des dispositions dont il s'agit.

Mesures relatives à la sûreté de la circulation; titre III, art. 16 à 27 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Lois.

Détails d'application. - V. plus loin, § 2.

Circulation interdite de véhicules étrangers au service. - « Il est défendu de faire circuler ou stationner sur la voie aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service. » (Art. 61-4°, ordonn. 15 nov. 1846.) Toute infraction donne lieu, suivant les cas, à Tappl. des art. 19 ou 21 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Lois.

II.    Détails d'application. - Règles communes aux lignes à double voie et à voie unique. - 1° Préparation et approbation des tableaux de marche - (ordres de service). (V. Ordres et Trains.) (1). - 2? Modifications. (V. ce mot.) - 3° Numérotage des trains. - Les trains qui figurent dans les tableaux de marche sont désignés : ceux marchant dans un sens, par des numéros impairs; ceux marchant dans le sens opposé, par des numéros pairs.- 4° Départ.- Après que le cbef de gare, le mécanicien et le conducteur de train se sont assurés, chacun en ce qui le concerne, que le train est en règle et muni de tous les objets nécessaires à la sécurité de la marche, à la régularité des signaux, etc., le signal de départ est donné comme il est indiqué aux mots Départ et Signaux. - 5° Transmission d'avis. - « Tout chef de gare qui reçoit un avis ou une dépêche relative à la circulation, auservice ou à la sécurité d'un train ou d'une machine en marche ou en partance, doit les transmettre par écrit au conducteur chef ou au mécanicien et en prendre reçu. (Ext. de divers régi.). - 6° Service des aiguilles - prises en pointe par les trains et obligatoirement disposées de manière à donner la voie que les trains doivent parcourir. (V. Aiguilles, Bifurcations et Enclenchements.) - 7° Passage dans les gares. - A leur passage dans les gares où ils n'ont pas un arrêt prévu ou accidentel, les trains de quelque nature qu'ils soient et les machines isolées doivent marcher lentement, de manière qu'il soit possible d'arrêter le train ou la machine au premier signal qui serait fait. (Ext. de divers règ. - V. aussi Arrêts.) - 8° Ruptures d'attelage (précautions à prendre). (V. Ruptures.) - 9° Train en détresse (secours à demander, et signaux à faire pour couvrir le train en avant et en arrière, à une distance que les régi, d'appl.

(1) Outre les trains de voyageurs et de marchandises du service régulier, des trains dits facultatifs sont également prévus dans les tableaux de marche, mais ils ne sont mis en circulation que suivant les besoins du service et moyennant diverses mesures de précaution que nous avons rappelées, comme pour les trains extraord., au mot Trains.

fixent génér. au minimum de iOOO m.). (V. Détresse et Secours.)- Indications diverses (observation des heures de service, intervalle entre les trains, mouvement des trains près des bifurcations). (Y. Bifurcations, Block-System, Cloches électriques, Enclenchements, Intervalle et Marche des trains.) - 11° Incidents de route (non rappelés ci-dessus). (V. Marche, Conducteurs, Mécaniciens et Trains.) - 12° Obstacles sur la voie. (V. Obstacles.) - 13° Jonction de trains (changement de garage). (V. Garage.)- 14° Ralentissement accidentel. (V. Détresse.)- 18° Fusion et Transbordement de trains. (V. ces mots.) - 16° Application des nouveaux appareils de sécurité (Block-System, Cloches électriques, Freins, Signaux, etc. - V. le mot Appareils et les articles correspondants.

Règles spéciales aux lignes à double voie. - 1° Sens du mouvement ?les convois. En général, les trains et les machines doivent circuler sur la voie de gauche, en regardant le point vers lequel ils se dirigent. (Y. Marche et Mouvement.) - 2° Trains facultatifs, supplémentaires, spéciaux. (V. Trains.) - 3° Circulation des machines isolées. (V. Mécaniciens.) - 4° Trains de ballast et de matériaux. (V. Trains.) - 8° Passage de la double voie à la voie unique (sur les lignes où il existe des sections comprenant les deux types. - Lorsqu'un train se dirige de la double voie vers la voie unique, le mécanicien l'arrête complètement avant l'aiguille de sortie et ne s'engage sur la voie unique qu'après avoir reçu de l'aiguilleur les avis règlem. annonçant que tous les trains attendus en sens contraire sont entrés sur la double voie. - En général, les gares de jonction ou de bifurcation des lignes à voie unique avec les lignes à double voie sont considérées comme gares de croisement pour tous les trains s'engageant sur la voie unique, et il est prescrit à ces gares de n'expédier aucun train sur la voie unique avant que le chef de gare ait visé le journal du conducteur chef et inscrit, en regard de sa signature, le numéro du dernier train de sens contraire arrivé à la gare; - sont également considérées comme gares de croisement pour tous les trains et soumises, à ce titre, aux formalités qui viennent d'être rappelées : les gares terminus des lignes à voie unique et les gares de formation intermédiaire des mêmes lignes. - 6° Demande et envoi de secours à contre-voie (en cas d'accident, de détresse ou autre cause quelconque).(V. les mots Contre-voie, Détresse, Marche des trains, Mécaniciens, Pilotage, Secours.) - En général, la circulation à contre-voie est formellement interdite, sauf le cas d'accident, de réparation de voies ou de secours et après la certitude qu'aucun train ou machine ne peut être rencontré par un train ou une autre machine venant en sens opposé. - Il est formellement interdit aussi d'adresser à la fois deux demandes de secours dans deux directions différentes, cette demande devant seulement (V. Secours) être envoyée (par écrit) soit en avant, soit en arrière, suivant les circonstances. - Des dispositions détaillées règlent les divers cas où il s'agit, soit, par exemple, de demander le secours en avant et d'envoyer ce secours à contre-voie, sous la condition bien entendu que le train à secourir ne bougera pas alors de place et qu'il sera couvert par les signaux réglem., soit d'organiser en cas d'accident ou de réparation sur la double voie un service d'aller et de retour entre deux points déterminés de la voie restée libre, soit en général dans les diverses circonstances où, pour une cause quelconque, Tune des voies est interrompue et oblige à organiser sur la voie demeurée libre une circulation exceptionnelle considérée comme momentanée ou permanente. - A défaut d'un régi. gén. et uniforme sur cette matière, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Contre-voie et Pilotage. - 7° Installation de nouveaux appareils. - V. Appareils, Bifurcations, Block-System, Intercommunication et Signaux.

Règles spéciales aux lignes à voie unique. - 1° Sens de la circulation des trains. - A moins d'exception prévue dans les ordres de service, les trains circulant sur la voie unique doivent toujours suivre la voie de gauche, par rapport au sens de la marche, dans les gares et les stations munies d'une voie d'évitement ou de croisement. - 2" Service normal sur les sections à simple voie (trains réguliers et facultatifs prévus dans les tableaux de marche. (V. Voie unique.) - 3° Annonce non obligatoire, au départ, des trains réguliers pour lesquels il n'y a pas de changement de croisement [Ibid.). - Annonce obligatoire des trains facultatifs et extraordinaires. (Id.) (1). - Précautions spéciales pour les trains de travaux. Ces trains sont annoncés par un ordre du jour qui détermine les conditions de leur marche. (V. à ce sujet Voie unique.) - 4° Bulletin ou mention écrite obligatoire pour le croisement des trains sur la voie unique. (Id.). V. aussi Croisements. - S" Passage des trains de la double voie sur la voie unique. (V. ci-dessus, § 2.)- 6° Annonce des retards de trains. (V. les mots Retards et Voie unique.) - 7' Changement des points de croisement (autorisation écrite). (V. Croisements.)- 8° Modification des garages (V. Voi (1) En dehors de l'annonce obligatoire par voie télégraphique, les régi, partie, des comp. prescrivent de signaler autant que possible l'expédition et le passage des trains facultatifs et extr., soit par des cire, ou des ordr. de serv. distribués au personnel intéressé, soit par un drapeau vert, le jour, ou un feu vert, la nuit, placé à l'arrière du train qui précède le train annoncé, soit par les divers moyens à la fois. Les trains supplémentaires (dédoublement des trains réguliers) sont également annoncés de la même façon. Sur quelques lignes, les signaux placés à l'arrière du train titulaire précédant le train supplém. sont deux drapeaux verts, le jour, et deux feux verts, la nuit, afin de mieux attirer l'attention des agents, et surtout des gardes-barrières, qui peuvent prendre alors leurs dispositions pour prévenir les accidents.

unique.) - 9° Dérangements télégraphiques. (Id.)- 10° Obstacles sur la voie. (Id.) - 11° Accidents, Détresse, Ruptures d'attelage, Secours (Id.).-12° Incidents divers de route (communs à la double voie et à la voie unique). (V. ci-dessus, § 2.) - 13° Circulation temporaire à voie unique sur les sections à double voie. (Id., § 2). - 14? Dispositions diverses. (V. au mot Voie unique.)

Nouveaux appareils de sécurité. - V. Cloches électriques et Enclenchements.

III.    Circulation des omnibus et rvoitures dans les cours des gares. - V. au mo Cours les dispositions prises pour l'applic. de l'art. 1er de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

Police des avenues spéciales de gares. - V. Avenues et Chemins d'accès.

IV.    Circulation du public dans l'intérieur du chemin de fer. - 1? Interdiction de circuler sur la voie, sauf diverses exceptions prévues (art. 61, 62 et 68, ordonn. du 15 nov. 1846). (V. Libre circulation, § 7.) - 2° Circulation sur les quais et trottoirs. Un voyageur muni de son billet peut être admis directement sur les quais et trottoirs des gares, sans stationner dans les salles d'attente. (Cire. min. 10 janv. 1885.) (V. Gares et Salles d'attente.) - 3° Libre circulation des fonctionnaires, agents et autorités ayant à exercer une surveillance dans l'enceinte du chemin de fer. (V. Libre circulation.) - 4° Circulation des buffetiers sur les trottoirs intérieurs des gares. - V. Buffets et Buvettes.

Circulation à prix réduits (dans les trains). - V. Billets et Réduction.

Forme et objet des citations. - 1? Assignations litigieuses. (V. Assignations.) - 2° Citation des agents des compagnies comme témoins. (V. Agents, § 3, et Justice, § 2.) - 3° Citation en témoignage des commiss. de surv. adm. - V. Justice.

Ingénieurs en chef du contrôle (appelés devant les juges d'instruction pour fournir des renseignem.). - V. Ingénieurs, § 3.

Abstentions. - Dans une espèce où le chef sup. d'un service de contrôle avait cru pouvoir s'abstenir de comparaître après avoir désigné pour le remplacer un des ingén. placés sous ses ordres, un trib. a admis que la cire. min. du 19 avril 1857 laisse aux magistrats le soin d'examiner, avant de faire donner les citations aux chefs du contrôle, si leur témoignage est nécessaire ou s'il ne doit produire que des renseignements dont on peut se passer. D'après le tribunal, « c'est au procureur de la République qu'il appartient d'apprécier - mais une fois la citation donnée, le témoin ne peut se dispenser de comparaître - ainsi les motifs allégués par l'abstenant ne sont pas acceptables et, en n'obéissant pas à la citation, il s'est rendu passible des peines édictées par les art. 80 et 157 du code d'instr. crim. » (Jugem. du tr. corr. de Chalon-sur-Saône, 21 juillet 1872, que nous mentionnons uniquement pour mémoire, notre recueil ne comprenant, d'une manière générale, que les principes de jurispr. établis en dernier ressort.)

I. Dégâts aux réservoirs et puits riverains. - V. Dommages et Puits.

Citernes des gares. - Des citernes sont quelquefois établies dans les gares pour servir à un réservoir auquel s'alimentent les locomotives. A ce titre, elles font partie de l'établissement industriel (au point de vue de la contribution des patentes). Elles sont aussi affectées à l'usage des agents de la gare. - Dans ces circonstances, il y a lieu de réduire la valeur locative. (G. d'état, 26 mai 1876.)

Wagons-citernes. - Sur diverses lignes ces wagons sont affectés à des transports spéc. (alim. de certaines stations à prise d'eau, transport des vidanges, etc.). - Lorsqu'ils sont sans emploi, ils doivent, sauf demande contraire du service de la traction, être dirigés sur les gares centrales désignées par les ordres de service.

Nouvelles lignes d'intérêt général. - V. Algérie et Chemin d'intérêt général.

Classement des passages à niveau. (Service des barrières.) - V. Passages. Classement d'une avenue de gare (comme chemin vicinal). - V. Avenues.

Indications diverses. - 1° Conditions et prix. (V. Cah. des ch., art. 42). - 2° Addition de l'impôt et détails d'application. (V. Voyageurs.) - 3° Déclassements. (V. ce mot.) - Voyageurs militaires (classes de voitures affectées aux militaires porleurs de leur uniforme). - V. ci-après, au mot Classification, | lor.

I.    Grande vitesse. -i° Voyageurs.- Les trois classes de voitures réglementaires affectées au service des voyageurs sont désignées au cah. des ch. (art. 42). (V. Cah. des ch.) - Voir aussi, pour les applications, les mots Coupés et places de luxe, Voitures et Voyageurs. - 2° Compartiments réservés (à divers services et à certaines catégories de voyageurs.) (V. Compartiments réservés.) - 3° Déclassements. - V. ce mot.

Places affectées aux militaires en uniforme. - D'après un arr. min. du 20 déc. 1873 « les sous-officiers des armées de terre et de mer, les officiers mariniers, soldats et agents de même rang, en uniforme, ne seront admis à voyager que dans les voitures de deuxième et do troisième classe ; ils ne pourront voyager dans les voitures de première classe que lorsque l'autorisation formelle leur en aura été donnée par l'autorité militaire Cette autorisation devra être expressément mentionnée sur la feuille de route ou le titre qui la supplée. - Les officiers seuls et assimilés seront admis de plein droit à voyager dans les voitures de première classe. » (Voir les mots Militaires et Transports militaires, où nous avons résumé tout ce qui concerne l'armée et la marine.)

4" Marchandises à grande vitesse. - Il n'y a pas à proprement parler de classification pour les marchandises transportées à grande vitesse. Ces marchandises sont expédiées sous la qualification de messagerie moyennant une taxe unique, qui est fixée à 0 fr. 36 par tonne et par kilomètre (non compris l'impôt). Le prix ci-dessus n'est pas applicable à certains transports exceptionnels mentionnés aux mots Colis et Messagerie, auxquels nous ne pouvons que nous référer pour les détails d'application. - Voir aussi Animaux et Délais de transport.

D'après l'art. 42 du cah. des ch., la nomenclature spéc. des marchandises transportées à gr. vitesse comprend, outre les voitures et les cercueils, pour lesquels il y a des dispositions partie., les huîtres, poissons frais, denrées, excédents de bagages, finances et en général les marchandises de toutes classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs. - V. les mots se rapportant aux transports divers dont nous venons de parler.

II.    Petite vitesse. - Dans le tarif général du cah. des ch., les marchandises transportées à petite vitesse, outre les animaux, les voitures et le matériel roulant qui sont l'objet de dispositions particulières, sont divisées en quatre classes, dont le prix de transport, par tonne et par kilomètre (non compris l'impôt), est fixé ainsi qu'il suit, savoir : lre classe, 0 fr. 16 ; - 2e classe, 0 fr. 14; - 3* classe, 0 fr. 10 ; - 4? classe, 0 fr. 08, 0 fr. OS, 0 fr. 04, suivant les parcours. - Voir art. 42, cah. des ch., modèle des lignes d'intérêt général.

Chemins de fer d'intérêt local. - La même classification a été indiquée comme base, sauf réduction éventuelle et conventionnelle des prix, à l'art. 41 du cah. des ch. type, des ch. de fer d'intérêt local ; mais avec addition toutefois, d'un nouveau paragraphe, établissant pour les transports par tvagon complet, un tarif spécial fixé comme il suit :

« Tarif spécial par wagon complet. - Marchandises des lre, 2e, 3" et 4e classe. - 0 f. 06 par tonne et par kilom. - Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilog. sous le volume d'un mètre cube, 0 fr. 50 par wagon et par kilom. » (Voir chemin d'intérêt local, | 1, art. 41, cah. des ch. type).

Assimilation de classes. - « Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais (sauf les exceptions formulées au mot Tarifs) aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie, mais elles seront soumises immédiatement à l'admin. qui prononcera définitivement. » (Art. iS, cah. des ch.)

D'après un arrêt de la C. de eass., 11 avril 1868, ch. crim., « il appartient à la juridiction correctionnelle, saisie d'une contravention aux tarifs officiels des chemins de fer pour le transport des marchandises, de déclarer, en fait, si des cuirs déclarés doivent être considérés comme tannés ou corroyés (1). »

III. Classement par séries. - Dans l'applic., outre les principales marchandises dénommées au cah. des ch., les cahiers de classification adoptés par les comp. avec l'au-toris. min. contiennent la nomenclature très détaillée de toutes les marchandises qui peuvent être transportées par ch. de fer. Ces cahiers établissent d'ailleurs une classification par séries d'après laquelle certaines catég. de marchandises se trouvent jouir d'un tarif inférieur aux prix maxima que les comp. auraient le droit de percevoir.

Nous rappellerons seulement que les prix indiqués dans les séries ne doivent jamais être supérieurs à ceux des classes corresp. du cah. des ch., c'est-à-dire qu'une marchandise ne peut se trouver dans une série telle que le prix de transport en soit supérieur à celui de la classe auquel correspond cette marchandise.

Extrait du tarif général modèle (en ce qui concerne les classes et les séries dans lesquelles les marchandises sont rangées).

« Transport à petite vitesse, marchandises, voitures, animaux, matériel roulant. »

Chapitre Ier. - Marchandises. - Section lre. - Classification.

« Art. 1er. - Les marchandises sont, par leur propre nature et spécification, soit par assimilation, rangées dans les classes du cah. des ch. de la manière ci-après :

« Dans la première classe, les marchandises dont la désignation suit : .....

« Dans la deuxième classe, les marchandises, etc., etc.

* 2. - Par suite de la diversité des prix proposés par la comp. pour les marchandises d'une même classe, les march, désignées soit au cah. des ch., soit plus spéc. et par assim. à l'art, qui précède, sont rangées, de la manière suivante, pour la détermination des prix qui leur sont applicables en vertu du tarif fixé à l'art. 3... (Suit la classification par série.)

« Nota. - Les conditions restrictives de non-responsabilité, d'emballage ou de chargement par wagon complet, ne seront admises dans les séries qu'autant que les marchandises auxquelle (1) Le min. des tr. publ. seul a le droit d'autoriser les modifications des tarifs fixés au cah. des charges, mais dans la limite maximum indiquée pour ces tarifs.- V. Homologations et Modifications. - De son côté, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'applic. des tarifs dûment approuvés, notamment en ce qui concerne les assimilations de classes.

« S'il est vrai que les tarifs et régi. gén. des ch. de fer, une fois revêtus de l'approb. nécessaire pour leur mise en vigueur, acquièrent force de loi et doivent être l'objet d'une applic. rigoureuse, ce principe n'a point été mis en question dans la cause où il s'agissait seulement de savoir dans quelle catégorie devaient être rangées et à quelle taxation devaient être soumises des matières déclarées par l'expéditeur comme chrysalides de vers à soie pour engrais et qui, suivant l'admin., devaient être qualifiées déchets de soie et tarifées comme telles à un prix supérieur. - Ramenée à ces termes, la question n'était plus qu'une question de fait dévolue aux juges de la cause ». (C. G., 3 août 1877), V. aussi diverses décisions aux mois Broderies, Caisses de voitures (art. voitures), Chanvre, Chiffons, Cuirs, Cuivre ouvré, Déchets, Dentelles, Encre, Engrais, Fers et Fontes, Guipures, Nouveautés, Objets manufacturés, Papeterie, Rouennerie, Toiles, Tourteaux et Voitures.

elles s'appliqueront seront inscrites dans une autre série, sans condition aucune, ou du moins avec une condition inverse et générale. » (Fontes moulées sans responsabilité, fontes moulées. - Machines emballées, machines non emballées. - Pommes de terre en sacs, pommes de terre en vrac. - Vins en caisses ou en paniers, vins eu fûts. - Fourrages secs par wagon complet de... kilogr., fourrages secs.) - Rien ne sera changé d'ailleurs aux dénominations inscrites à l'art. 1er.

« La comp. pourra, si elle le préfère, substituer à la désignation : par wagon complet de... kilogr., celle : par expédition de.. . kilogr., et cette substitution sera admise partout où le présent modèle porte les mots : par wagon complet de. ..

« Avis important relatif à la classification par séries. - Dans les séries, les mots : sans responsabilité, s'appliquent seulement aux déchets et avaries de route. Tout chargement inférieur à un wagon complet de... kilogr. est taxé d'après le prix réduit afférent à un wagon complet de... kilogr., lorsqu'il y a avantage pour l'expéditeur à payer pour... kilogr. »

IV. Classification de matières explosibles. - V.

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