Dictionnaire du ferroviaire

Chefs Divers

Sommaire : 1. Service général. - 11 à VII. Service actif. (Chef cantonnier ; - Chef de dépôt, ou de réserve ; - Chef d'équipe ; - Chef de gare ; - Chef de section ; - Chef de train) ; - VIII. Prescriptions communes (aux divers fonctionn. ou agents).

I. Service général. - V. Administrations, Compagnies, Contentieux, Contrôle, Direc-

recteurs, Exploitation, Ingénieurs, Inspecteurs, Matériel, Ministres, Mouvement, Personnel, Traction, etc.

Pour le service actif proprement dit, les détails et la surveillance directe de la con struction, de l'entretien, de l'exploitation, du matériel et des autres branches du fonctionnement des ch. de fer, sont confiés aux agents dont nous allons faire l'énumération par ordre alphabétique, aux parag. ci-après (1) :

II.    Chef cantonnier. - Les agents inférieurs de la voie désignés dans l'ordonn. du 13 nov. 1846, art. 68 et 73, sous la dénomination de cantonniers et qui portent, sur certains réseaux, le nom de gardes-lignes, sont placés sous les ordres de cantonniers chefs, au sujet desquels nous n'avons à mentionner d'autre disposition générale que celles résumées aux mots Cantonnier, Entretien, Gardes-lignes, Réparations, Surveillance, Travaux, etc. - Le nombre de ces agents, très utiles dans leur modeste position, doit toujours être mis en rapport avec les besoins du service. - Y. Agents, § 7.

III.    Chef de dépôt, (attributions.) - Les chefs de dépôt sont placés sous les ordres immédiats de l'ingénieur chef de traction. Ils surveillent l'entretien des machines. Ils sont chargés, en outre, des petites réparations du matériel roulant, et notamment de celui des machines locomotives et tenders. (Enq. sur l'exp.) Les chefs de dépôt ont autorité sur tout le personnel du dépôt comprenant les mécaniciens, chauffeurs, chefs de manoeuvres, monteurs, nettoyeurs, graisseurs, etc. - Dans certaines gares moins importantes, où il n'existe simplement qu'une réserve de machines, ils prennent le nom de chefs de réserve.

Des sous-chefs sont adjoints, dans certains cas, aux chefs de dépôt ; ils partagent leurs fonctions et les remplacent au besoin. Leur service est réglé par les chefs de dépôt. - Ils sont logés comme eux dans les bâtiments du chemin de fer. Les règlements intérieurs ou les instructions spéciales de la plupart des compagnies recommandent aux chefs de dépôt, outre la surveillance et l'entretien des machines :

1? De proposer le renvoi sur un autre point des machines et tenders qui nécessitent des réparations qu'ils ne peuvent exécuter par leurs propres moyens;

2° D'ordonner le service de chaque machine.

Les chefs de dépôt dirigent le service des mécaniciens et des chauffeurs et remplissent, au besoin, les fonctions de mécanicien-pilote, notamment pour les cas de secours. Ils sont chargés aussi de surveiller la marche et l'entretien des machines fixes d'alimentation.

Les chefs de dépôt doivent s'assurer de l'aptitude des employés placés sous leurs ordres et veiller, en ce qui les concerne, à la parfaite exécution des règlements. - Ils sont ordinairement chargés des épreuves à faire subir aux candidats mécaniciens.

Travail des machines. - Dans certains dépôts intermédiaires désignés par les ordres de service, le chef de dépôt ou son suppléant doit être présent au passage de chaque train, afin de s'assurer que la machine peut fournir le travail qu'elle a encore à faire. (Instr. spéc.)

Au départ d'un train, lorsqu'il n'y a pas de chef ou de sous-chef de dépôt présent, le mécanicien est seul compétent pour apprécier la charge que peut traîner sa machine. Mais lorsqu'un mécanicien refuse de prendre la charge réglementaire et fait réduire la composition de son train, le chef de gare doit constater ce refus et le signaler à qui de droit, (fd.)

Logement (assiette de l'impôt.) - Y. Contributions et Patente.

IV.    Chef d'équipe. - Les chefs d'équipe et les hommes placés sous leurs ordres, bie (1) Il est à peu près superflu de rappeler qu'au point de vue de chacun des détails spéc. du servico ou de la surv., il convient de se reporter aux articles correspondants de ce recueil.

que formant peut-être le personnel le plus nombreux de certaines grandes gares, n'ont été l'objet d'aucun règlement d'ensemble. - Leur service consiste du reste, d'une manière générale, à procéder aux manoeuvres de formation, de garage, de chargement et de manutentions diverses des trains de voyageurs et de marchandises, sous la direction et la surveillance des chefs ou sous-chefs de gare ou de station. - V. pour plus de détails au mot Hommes d'équipe.

Précautions à prendre dans les manoeuvres. - Les chefs d'équipe sont des agents généralement commissionnés, dont le service exige une attention soutenue et comporte une responsabilité de tous les instants comme cela résulte des nombreuses instructions auxquelles ont donné lieu, par ex., les mesures de précaution à prendre dans les manoeuvres de gare. - Y. Manoeuvres.

Conditions spèciales d'admission et de service. - V. Agents.

V. Chef de gare (attributions.) - Il n'existe aucun règlement uniforme pour préciser et déterminer les attributions spéciales des chefs de gare, auxquels s'appliquent toutes les indications générales que nous avons résumées au mot Agents; mais l'exécution des instr., cire, et règlem. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer leur est naturellement confiée, en ce qui concerne le service des gares et leurs accessoires, et ils doivent veiller à ce que tous les agents placés sous leurs ordres aient connaissance des ordres de service et règlements et s'y conforment ponctuellement. Ils doivent s'assurer que ces employés comprennent et remplissent bien leurs devoirs, et, au besoin, le chef de gare remplacera d'urgence dans ses fonctions tout agent qui ne pourrait y être maintenu sans danger pour la sécurité. (Ext. des instr. des comp.)

Hiérarchie. - Les chefs de gare (ou de station) sont placés sous l'autorité immédiate des inspecteurs ou . des chefs du mouvement. Ils ont sous leurs ordres tous les employés et hommes d'équipe attachés au service de la gare. Leur service est de tous les jours et de tous les instants. En cas d'absence (autorisée) du chef de gare, l'employé qui le remplace exerce la même autorité et est soumis aux mêmes obligations. Aucun agent des gares ne peut s'absenter de son poste sans autorisation.

Les chefs de gare ont aussi autorité sur les mécaniciens et agents des trains pour tout ce qui concerne le service des trains dans les gares et les stations.

Sous-chef de gare. - Dans certaines gares importantes, il y a un ou plusieurs sous-chefs qui partagent les fonctions du chef de gare et le remplacent au besoin. Leur service est réglé par le chef de gare.

Les chefs et sous-chefs de gare doivent connaître les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer, et l'ordonn. du 15 nov. 1846, portant régi, d'adm. publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des ch. de fer.

Ils doivent connaître également, dans tous leurs détails, le règlement des signaux, et, en général, tous les règlements, ordres généraux, ordres de service, instructions et circulaires concernant le service des gares. - Ils doivent s'assurer aussi que tous les agents placés sous leurs ordres dans la gare connaissent et exécutent parfaitement les règlements et instructions qui les concernent.

Principaux devoirs des chefs de gare. - Outre les connaissances énumérées dans les précédents alinéas et les instr. spéc. qui leur sont données pour la tenue des écritures et des registres, la rédaction des feuilles de service, rapports, inventaires, la comptabilité des recettes et dépenses, l'applic. des tarifs, etc., les chefs de gare ont ît exercer une surveillance incessante sur tout ce qui concerne la composition, les manoeuvres, la circulation et le service des convois et des machines dans l'intérieur des gares. - Nous donnons ci-après le résumé de toutes les opérations qui doivent être dirigées par les chefs de gare ou qui, ayant lieu sous leur surveillance, se trouvent sous leur responsabilité.

Mesures intéressant spécialement la sécurité. - Toutes les mesures prescrites, soit par

l'adm. publique, soit par les compagnies, pour assurer la sécurité des personnes, doivent être l'objet de la préoccupation constante des chefs et sous-chefs de gare; ils veilleront d'une manière particulière à la bonne exécution des manoeuvres faites par les employés de la gare ou des trains, et par les ouvriers des expéditeurs (Y. Manoeuvres) ; leur attention doit se porter en général sur toutes les circonstances qui doivent, en ce qui les concerne, assurer la régularité de l'exploitation. - V. notamment Accidents, Affichage, Aiguilles, Bagages, Convois, Correspondances, Départ des trains, éclairage, Marchandises, Reclamations, Retards, Signaux, Trains, Transports, Voyageurs, etc.

Prescriptions particulières (simple énumération). - Sur la plupart des réseaux les opérations signalées dans les ordres de service spéc. comme devant être exécutées dans les stations pour le service des trains, sont les suivantes (1) :

| : Protection des voies. - (Service des Aiguilles, des Manoeuvres, des Signaux, etc.)

Composition des trains. - t° Prescriptions communes à tous les trains. - 2° Composition des trains de voyageurs. - 3° Idem des trains mixtes. - 4° Idem des trains de marchandises. - 5° Nombre de freins à placer dans les trains. - 6° Dispositions spéciales au transport des poudres et munitions de guerre. - 7° Idem des matières explosibles ou inflammables autres que les poudres et les munitions de guerre.

Circulation des trains sur les lignes à double et à simple voie (prescr. concernant le service des gares). - 1? Intervalles à maintenir entre les trains se succédant sur la même voie. - 2° Départ des trains. - 3° Arrivée et passage des trains. - 4° Garages. - o" Manoeuvres.

(Appl. des prescr. concernant spéc. le service des conducteurs et des mécaniciens dans les gares.) P. mém.

Dispositions spèciales à la double voie.- 1° Sens de la circulation des trains.- 2° Tiains facultatifs, supplémentaires et spéciaux. - 3° Marche des machines isolées. - 4* Trains de service (ballast, travaux, etc.). - 5° Dérangements dans la marche des trains (Détresse, Retards, Secours, etc.). - 6° Correspondances des trains aux points de bifurcation. - 7° Dispositions diverses concernant les cas de détresse et de ruptures du matériel. - 8° Circulation temporaire sur une seule voie, Pilotage, etc.

(Applic. des dispositions spéc. aux conducteurs de trains sur la double voie.) P. mém.

Dispositions spéciales à la voie unique.- 1° Agent spécial pour la voie unique. - 2° Signature des ordres. - 3° Service télégraphique. - 4° Croisements sur la voie unique. - 5° Signaux à faire pour couvrir les obstacles sur la voie. - 6° Manoeuvres dans les gares et arrêts commandés par les disques avancés des gares.- 7° Modifications dans le service des trains sur la voie unique. -8° Dérangements dans la marche des trains (Détresse, Retards, Ruptures d'attelage, Secours, etc.)

-    9? Pilotage en cas d'interception des voies.

Mesures d'ordres diverses. - 1° Circulation dans les gares, sur la voie et dans les trains des divers représentants de l'adm. publique. - 2° Admission dans les gares ou sur la ligne de personnes étrangères au service. - 3° Circulation sur les machines ou dans les wagons de service.

-    4° Compartiments réservés dans les trains de voyageurs. - 5? Dispositions diverses concernant les voyageurs. - 6° Registre des réclamations. - 7° Registre des retards. - 8° Boîtes et appareils de secours. - 9° Communications à faire par les chefs de gare aux commissaires de surv. adm. - 10° Avis à donner aux autorités locales en cas d'accidents.

Recommandation générale. - Le service des trains dans les gares doit être fait avec ordre et en silence ; les employés des gares doivent s'abstenir de toutes conversations étrangères au service, soit avec les voyageurs, soit avec les agents des trains.

Rapport des chefs de gare avec le public. (Réclamations, etc.) - Les agents doivent toujours montrer pour les voyageurs et les négociants la politesse la plus empressée, et avoir pour eux toutes les prévenances compatibles avec les exigences du service et des règlements. - Lorsqu'il ne leur aura été possible, en aucune manière, d'éviter un conflit ou une altercation, ils devront requérir l'intervention du commiss. de surv. ou de tout autre agent de l'adm. publique. - Les employés assermentés sont, d'ailleurs, autorisés à dresser eux-mêmes procès-verbal, lorsque les circonstances l'exigent.

Le registre des plaintes déposé dans les stations en vertu de l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Réclamations) doit être présenté au public à toute réquisition.

(1) Nous avons écrit en italique les mots qui doivent servir à établir la correspondance des indications du présent article avec les mots de ce recueil correspondant aux objets désignés.

Nous rappellerons-à ce sujet que, par la dépêche du 1er fév. 1864 (V. Enquêtes), le ministreTrappelé l'attention des comp. sur la faculté de transiger à donner aux chefs de gare et sur les moyens à prendre pour simplifier, dans le plus grand nombre de cas, la solution des contestations qui peuvent surgir entre les comp. et les expéditeurs. Le moyen le plus efficace paraît être de généraliser la disposition adoptée par quelques comp., et qui consiste à déléguer aux chefs de gare le pouvoir de transiger directement avec les particuliers, expéditeurs ou destinataires, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. - Le ministre a invité, par suite, chaque compagnie à adopter cette mesure sur son réseau, si elle n'y est pas déjà en usage, et à élever, autant que faire se pourra, la limite de la somme pour laquelle les chefs de gare seront autorisés à transiger. »

D'après des instr. en vigueur sur quelques lignes avant l'époque de la cire, précitée de 1864, les chefs de gare étaient déjà autorisés, dans un certain nombre de cas où il ne s'agissait que de pertes ou avaries légères de marchandises, manquants et retards peu importants, demandes fondées de détaxes, etc., etc., à faire le règlement des réclamations ou litiges jusqu'à concurrence d'une somme variant progressivement de 10 fr. à 200 fr., suivant l'importance des gares.

Agence de réexpédition. - « Si, en principe et en vertu de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, les comp. de ch. de fer sont tenues de transporter, sur leurs réseaux, les objets de toute nature qui leur sont confiés et même de les transmettre à d'autres lignes avec lesquelles elles correspondent, lorsqu'elles en sont requises, - rien ne les oblige à permettre que le public emploie leurs chefs de gare ou de service comme commissionnaires chargés de réexpédition ; et elles peuvent, après en avoir publié l'avis, comme dans l'espèce, refuser de recevoir les marchandises ainsi adressées. » (C. C., 8 avril 1874).

Rapports des chefs de gare avec les commissaires de surveillance. - 1° Avis d'accident à donner aux commissaires. (V. Accidents.) - 2° Dénonciation immédiate des actes de malveillance, crimes et délits. (V. ces mots.) - 3° Avis relatifs aux transports de poudres (ancien régi, du 15 avril 1863). (V. Poudres.) - 4° Réquisitions, Consignes. (Y. Réquisitions.) - 5? Constatations et affaires diverses. (Y. Agents, Constatations et Commissaires.) - 6° Exercice de la surveillance. - V. Contrôle, § 4.

Responsabilité des chefs de gare. - Comme tous les agents du personnel actif des compagnies, les chefs de gare sont responsables, suivant les distinctions établies par les règlements, de tous les faits de leur service. - D'après la jurispr., un chef de gare est responsable envers la comp. du ch. de fer, non seulement de sa négligence, mais encore de celle de tous les employés dont il est le chef. (T. Seine, 30 déc. 1860.) - Cette dernière responsabilité a un caractère purement disciplinaire, et ne saurait motiver une action judiciaire contre le chef de gare, à moins qu'il ne s'agisse d'une manoeuvre effectuée ou dirigée par cet agent lui-même, ou d'une affaire motivant l'application de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Pénalités, Punitions et Responsabilité.

Poursuites fiscales. - (Marchandises soumises aux droits.) - Un chef de gare détenteur de marchandises n'ayant pas payé de droits, se trouve par le fait le représentant de l'expéditeur, au point de vue des mesures fiscales exercées comme dans l'exemple ci-après résumé :

« Les employés des conlrib. indir., s'ils ont vu sortir un chargement d'une fabrique de papier, peuvent toujours, et quelle que soit la distance, exiger l'ampliation de la déclaration préalable d'enlèvement, - dans l'espèce, du chef de la gare du ch. de fer où ledit chargement a été conduit et remis par le camionneur de la fabrique. - C'est entre les mains du chef de gare, - détenteur de la marchandise transportée en fraude et représentant légal, en qualité de voiturier, de l'auteur de la fraude, - que la saisie doit être opérée et contre cet agent que le procès-verbal de contravention doit être rédigé. - D'ailleurs, ce chef de gare est renvoyé de la plainte. » (C. de cass., 28 nov. 1874.) - V. aussi Alcools.

Responsabilité en cas de détournements. - V. l'art. Vols.

Détails divers de service de responsabilité, de personnel, de retraite, etc. - V. les mots

Agents, Assignation, tiares, Personnel, Quais, Réquisitions, Responsabilité, Retraites, Salles d'attente, Stations, Voyageurs, etc.

VI. Chef de section (de la voie). Attributions et recrutement. - Les chefs de section attachés au service des chemins de fer sont chargés, sous les ordres de l'ingénieur de la voie, de surveiller l'exécution des travaux neufs et de grosses réparations, et d'assurer, en ce qui concerne leur subdivision, l'entretien, la conservation et la police des voies ferrées.

Ces agents sont en grande partie recrutés parmi les conducteurs des p. et ch., auxquels les décrets organiques accordent le bénéfice des congés illimités, notamment pour entrer au service des compagnies. (V. à ce sujet l'art. Congés.) Les chefs de section portent sur quelques lignes le titre de Conducteurs des travaux. Ils ont sous leurs ordres, outre les agents de la voie échelonnés sur la ligne, les piqueurs de jour et de nuit, agents portant, sur quelques lignes, la qualification de chefs de district. - V. Piqueurs.

Les chefs de section ont autorité sur les conducteurs de la voie placés sous leurs ordres, sur certains aiguilleurs, sur les piqueurs, brigadiers poseurs, ouvriers poseurs, cantonniers, chefs cantonniers, gardes-lignes, gardes-barrières. Ils doivent veiller à ce que ces agents aient une connaissance parfaite des règlements, et s'assurer qu'ils sont aptes à bien remplir leurs fonctions. - La longueur de leurs circonscriptions varie bien entendu suivant l'importance de la fréquentation des lignes exploitées en double ou en simple voie, et suivant la présence, dans la section, de grandes gares ou autres établissements exceptionnels, mais elle peut être considérée comme étant comprise en moyenne entre 100 et ISO kilomètres. - Pour les travaux de construction proprement dits les chefs de section ont un parcours moyen établi en rapport avec les difficultés des lignes (grands terrassements, ouvrages d'art, tunnels, etc.) - Certaines sections, en raison des ouvrages d'art sont réduites à 15, 12 et même 10 kilomètres, sans qu'il soit possible de rien fixer de précis pour cet objet.

Principaux détails du service. - Les instructions spéciales intéressant les chefs de section se trouvent implicitement résumées dans les divers articles de ce recueil pouvant se rapporter au service de la voie, notamment au point de vue de la sécurité de l'exploitation et de la conservation du chemin de fer. Voici les principaux points considérés comme devant être l'objet d'une attention particulière :

Travaux neufs. - Les règlements recommandent aux chefs de section d'apporter une attention spéciale à l'exécution des travaux exécutés sur les voies déjà exploitées. Ils devront étudier avec un grand soin les projets d'ordre de service relatifs à la mise en circulation des trains de ballast et de matériaux. Ils accompagneront eux-mêmes ces trains, au moins dans les premiers voyages, afin de mettre les autres agents au courant. - V. Travaux et Trains, § 7.

Les chefs de section prennent l'initiative des travaux dont l'urgence est motivée par la sécurité, sauf à prévenir les chefs de gare ou les chefs de dépôt, lorsqu'il s'agit de travaux faits dans les dépendances des gares et des dépôts, et à fixer, de concert avec eux, le moment le plus favorable pour ces réparations.

Entretien et surveillance. - Les chefs de section s'assurent, par des tournées fréquentes de jour et de nuit, du bon état de la voie; ils signalent toutes les réparations nécessitées pour l'entretien de la voie, la conservation des bâtiments et ouvrages d'art, ils sont chargés de l'approvisionnement en appareils, outils, instruments et objets nécessaires à leur service. Ils assurent, enfin, la bonne exécution des ordres de service. Nous ne pouvons que renvoyer à cet égard aux diverses articles de ce recueil qui intéressent la voie. - V. Barrières, Bornage, Clôtures, Entretien, Etudes, Gardes, Occupations de terrains, Ponts et ponceaux, Poseurs, Projets, Remise d'ouvrages, Réparations, Signaux, Surveillance, Trains, Travaux, Traverses, Voie, etc.

Alignements, Police. (Questions de gr. voirie.) - Y. Alignements, Berges, Carrières, Contraventions, Dépôts, Dommages, Excavations, Fossés, Grande voirie, etc.

Accidents. - Les chefs de section sont spécialement chargés de prendre les mesures de précaution et de donner les avis nécessaires (voy. Accidents), lorsqu'il s'agit surtout d'accidents proprement dits de la voie, survenus dans l'étendue de leur circonscription.

Ils doivent, dans toutes les circonstances et dans la mesure de leurs attributions, prêter leur concours aux autres agents pour assurer la sécurité de la circulation.

Les chefs de section doivent, enfin, redoubler de vigilance en temps de neige, veiller à la stricte exécution des règlements et signaler ceux des agents sous leurs ordres qui n'auraient pas rempli leurs devoirs.

Assignations données aux chefs de section (et affaires diverses du personnel.) - V. Asssi-gnation, Agents, Personnel. Retraites, etc.

VII. Chef de train. - Chaque convoi de chemin de 1er est placé sous la direction d'un conducteur désigné pour remplir les fonctions de chef de train. Cet agent a autorité sur les autres conducteurs et sur les graisseurs ambulants. Il doit s'assurer que tous les employés sous ses ordres se conforment à toutes les prescriptions réglementaires. En marche, il a autorité sur les mécaniciens et les chauffeurs, en ce qui concerne le service des trains et les manoeuvres à faire. (Ext. des régi, d'expl.) - En cas d'accidents, les chefs de train sont soumis à diverses obligations mentionnées au mot Accidents. - Il est utile d'ailleurs qu'ils reçoivent quelques notions élémentaires sur l'usage des médicaments et appareils renfermés dans les boîtes de secours. (Ext. de la cire. min. du b juin 1866.) - Y. Appareils, § 6.

Dans les documents réglementaires du service des ch. de fer (loi du 15 juillet 1845, ordonn. du 15 nov. 1846, etc., etc.), les conducteurs en chef des convois ne sont nulle part mentionnés sous ce titre ni sous celui de Chefs de train. Il n'y est question que des Conducteurs gardes-freins (art. 20 de la loi de 1845 et 18 de l'ordonn. de 1846). - Dans ce dernier article il est dit seulement que « lorsqu'il il y a plusieurs conducteurs dans un convoi, l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres ». D'autre part, au sujet des avis d'accidents à donner à l'autorité locale et à la police, l'art. 59 de la même ordonn. de 1846 dit que ces avis seront donnés « à la diligence du chef du convoi ». - V. Accidents, § 2.

Quoi qu'il en soit de ces qualifications, c'est le titre de conducteur chef ou de conducteur garde-frein qui a prévalu dans les règlem. des comp. approuvés par le ministre. C'est donc sous ce titre Conducteurs que nous placerons les indications de détail concernant cette importante catégorie du personnel actif des ch. de fer.

Chefs de train principaux. - Outre les conducteurs chefs de train et les conducteurs gardes-freins, il a été créé, sur quelques grands réseaux, des chefs de trains principaux ayant autorité sur ces derniers agents, et dont les fonctions et attributions ont été fixées ainsi qu'il suit (Inst, spèc.) :

« Les chefs de train principaux sont chargés de la surveillance du personnel des trains; ils relèvent directement des inspecteurs principaux, mais ils peuvent recevoir des ordres des inspecteurs et sous-inspecteurs qui sont appelés à seconder les inspecteurs principaux.

« Ils ont autorité sur les conducteurs-chefs et conducteurs de train.

« Ils peuvent être chargés de communiquer les ordres à ces agents, et ils devront transmettre à l'inspecteur principal leurs réclamations et leurs demandes. Enfin, ils peuvent faire des propositions de récompenses et de punitions pour tout le personnel des trains.

« Les chefs de trains principaux, lorsqu'ils sont en service, doivent voyager dans les fourgons de tête ou avec les conducteurs gardes-freins pour surveiller et instruire le personnel des trains. Ils doivent se porter de préférence sur les points où ils présument qu'il y a des irrégularités dans le service. Ainsi, pour les trains de voyageurs, ils doivent aller sur les parties de ligne où il peut y avoir affluence de voyageurs ou de colis, et pour les trains de marchandises sur les parties de ligne où il peut y avoir encombrement des voies par suite du grand nombre de trains, ou par suite de difficultés de marche résultant du profil de la ligne ou de circonstances atmosphériques.

Ils doivent surveiller d'une manière toute spéciale le service des chefs de transport chargés de la conduite des trains de ballast et autres trains faits pour le service de la voie.

« S'ils apprennent qu'un accident ou un encombrement s'est produit, ils doivent se rendre sur les lieux, afin d'aider de leurs conseils et de leur expérience les agents qui pourraient se trouver embarrassés ; néanmoins, ils n'ont pas autorité sur les agents des gares.

« En route, ils doivent surveiller, non seulement les agents du train qu'ils accompagnent, mais ils doivent s'assurer si les agents des trains qu'ils croisent en marche ou rencontrent dans les gares sont à leur poste et font leur service.

« Dans les dépôts de conducteurs, les chefs de trains principaux font l'instruction théorique des nouveaux conducteurs et s'assurent que les anciens n'oublient pas leurs règlements. Ils doivent aussi vérifier si tous les conducteurs ont reçu les ordres de service, circulaires et avis qui les concernent, et s'ils en ont compris le sens.

« Les chefs de trains principaux adressent chaque jour à leur inspecteur principal un rapport indiquant le parcours qu'ils ont fait dans les trains et les observations auxquelles ont donné lieu le service des conducteurs et celui des autres agents en ce qu'ils ont de commun avec le service des trains et la sécurité de la circulation. »

VIII. Prescriptions communes. (Questions d'admission, de responsabilité, de révocation, de retraites et affaires générales du personnel.) - V. Agents des compagnies, Personnel, Retraites, etc.

Sommaire : I. Maintien et modification des communications locales (disp, génér.). - II à VII. Dispositions particulières (savoir : f 2, Chemin d'accès ; § 3, Chemin d'exploitation ou de desserte ; § 4, Chemin latéral: § 5, Chemin privé ; § 6, Chemin rural; § 7, Chemin vicinal). - VIII. Chemins de fer (savoir : Io Chemin de fer de Ceinture ; 2° Chemin de fer d'intérêt général ; 3° Chemin de fer d'intérêt local ; 4° Chemins de fer de l'Etat; 5° Embranchements généraux ; 6° Embranchements particuliers). - Voir les articles spéciaux, pour ces subdivisions de chemins de fer.

I. Maintien et modification des communications locales (dispositions générales).

-    Prescriptions du cah. des ch. :

Art. 3. (Présentation de projets.) - V. Cah. des ch., Etudes, Projets, etc.

« Art. S (ext.). - La position des gares.... celle des.... voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées, tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. » - V. Projets.

-    V. aussi, plus loin, à la lin du présent paragr.

Art. 10 (ext.). - « Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. » - V. Barrières et Passages.

Incorporation des pass. à niveau à la voie ferrée.- D'après le C. d'Etat, 20 mars 1862, « la partie d'un chemin vicinal qui a été convertie en un passage à niveau ne cesse pas d'avoir lo caractère et la destination de voie vicinale. »

On a voulu évidemment parler ici du sol même du chemin vicinal qui ne peut se trouver on effet incorporé en principe à la voie ferrée dans la traversée du passage, mais l'entretien, la surveillance et la police de cette partie commune de voie publique incombe exclusivement aux agents du chemin de fer, pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation.- V. Entretien, etc.

D'après l'arrêt précité du C. d'Etat, 20 mars 1862, la gène apportée à la circulation, par l'établissement de ce passage, ne saurait être considérée comme pouvant, de la part d'une commune, servir de base à une demande d'indemnité.

Art. 11 (ext.). - Lorsque le ch. de fer devra passer au-dessus.... d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée parl'admin. en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à bm.00 pour un chemin vicinal de gr. comm. et à 4m.00 pour un simple chemin vicinal. - Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5m.00 au moins.

-    Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales..... la hauteur sous poutre ser de 4m.30 au moins. - Parapets. Y. ce mot.

Art. 12 (ext.). - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous.... d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixé par l'adm., en tenant compte des circonstances locales; mais cette largucur ne pourra,

dans aucun cas, être inférieure à 5m,00 pour un chemin vicinal de gr. comm. et à 4",00 pour un simple ch. vicinal (1).

Art. 43. (Dispositions des traversées à niveau des chemins et routes.) - V. Passages.

Art. 14. (Modifications de chemins.) - « Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les route modifiées ne pourra excéder.....cinq centimètres par mètre, pour les chemins vicinaux.

- L'adm. restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

Les modifications apportées aux voies de communication, par suite de l'établissement des chemins de fer, sont ordinairement indiquées par des lignes rouges sur les plans parcellaires soumis aux enquêtes. Nous rappelons ici l'utilité de signaler aux commissions d'enquête les nouveaux chemins d'accès et de défruitement réclamés par la viabilité locale et agricole. 11 convient aussi d'indiquer avec soin la direction qu'il y a lieu de donner à ces chemins, leurs dimensions, le maximum des rampes, le minimum des rayons des courbes, etc. Faute de présenter ces demandes en temps utile, l'approbation définitive du projet devient un fait accompli, contre lequel viennent échouer presque toujours, à moins de circonstances exceptionnelles, les réclamations ultérieures des communes et des riverains.

Dans un autre sens, afin d'éviter aussi toute difficulté à l'avenir, il y a nécessité absolue, lors de l'expropriation, ou au moment où des travaux sont promis, en dehors de ceux constituant la voie ferrée proprement dite, de stipuler expressément et formellement que l'entretien de ces ouvrages non compris dans les dépendances du chemin de fer, devra rester à la charge des particuliers ou des communes pour qui ils auront été exécutés.

Art. 17. (Ouvrages provisoires pour le maintien des communications.) - « A la rencontre des..... chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, pa les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. - Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé par l'adm. pour l'exécution de travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Dégradation des chemins. - Dans la pratique, les gros ouvrages des voies de fer ne peuvent être poussés activement sans qu'il en résulte quelques détériorations plus ou moins profondes, même pour les communications provisoires. Dans ce cas, la circulation d'une rive à l'autre se trouve, sinon interrompue, du moins fortement compromise. Il est alors du devoir des autorités locales de veiller à ce que les dégradations soient réparées au fur et à mesure qu'elles se produisent, et surtout à ce que, pendant la nuit, les points dangereux soient convenablement éilairés, le tout aux frais du service de construction.

Réparation des dégâts. - Lorsqu'une comp. de ch. de fer a traité avec des entrepreneurs spéciaux pour la confection des ouvrages qu'elle a pris à sa charge, c'est encore elle qui est tenue vis-à-vis des communes, et, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les entrepreneurs, de la réparation des dégradations extraordinaires qui ont pu être causées aux chemins vicinaux, par suite des transports effectués pour l'exécution des travaux dont il s'agit. » (C. d'Etat, 8 mars i860.)

Les particuliers qui auraient à supporter des dommages personnels, par suite du remaniement des chemins aux abords des voies de fer, ne sauraient invoquer les textes précités ; mais ils peuvent toujours recourir au droit commun et porter leurs réclamations, soit devant le conseil de préfecture, lorsque les dommages sont une conséquence directe des travaux autorisés par l'administration, soit devant les tribunaux civils dans tous les autres cas.

Art. 18. (Exécution des ouvrages d'art.) - V. Ouvrages d'art.

(1) Pour les parties à double voie l'ouverture des ponts entre les culées sera au moins de 8 mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4m,80 au moins.

Pour les parties à une seule voie, l'ouverture entre les culées sera de4m,50.

Art. 21. (Frais d'acquisition de terrains.) - Tous les terrains nécessaires pour.....l déviation des voies de communication.....seront achetés et payés par la comp. concess.

- V. Déviations et Terrains.

Approbation et modification de projets. - V. les art. 3, 7, 8, 14 et 18 du cah. des ch. au sujet de la forme des projets ou des modifications qui y sont prévues. - L'art. 18, notamment, se termine comme il suit, en ce qui concerne les ouvrages d'art. « Tous le aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des.....chemins public ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. » - V. aussi Modifications.

Examen et approbation de projets relatifs aux chemins modifiés. - D'après l'usage établi, les projets de détail intéressant la modification des chemins vicinaux sont ordinairement soumis à i'approb. préfectorale, le ministre devant statuer toutefois sur le choix des types d'ouvrages d'art, ou sur les questions concernant les parties de ces ouvrages incorporées ou attenantes à la voie ferrée. Dans ces affaires, le service vicinal est naturellement appelé à donner son avis.

L'obligation de provoquer l'avis des agents voyers sur les projets concernant les chemins vicinaux a été rappelée dans une décis. min. du 28 nov. 1854, relative aux enq. parc, de l'arr. de Trévoux. - La cire. min. du 12 juin 1850 (V. Conférences), relative aux conférences à ouvrir pour les travaux intéressant plusieurs services, a prescrit formellement au préfet de consulter l'agent voyer, dont il transmettra l'avis à l'adm. sup. avec ses propres observations. - Cette dernière disposition, qui rend obligatoire l'avis du service vicinal, sans spécifier que cet avis devra être formulé dans un procès-verbal de conférences, ne doit pas dispenser le préfet quand il s'agit de projets présentés par les compagnies, de demander aux ingénieurs du contrôle leur avis spécial au point de vue du service du chemin de fer. - V. aussi au mot Projets, le § X, 2° de la cire, min. du 21 févr. 1877, relativement aux travaux des compagnies intéressant le service vicinal.

Il est bien entendu qu'en cas de désaccord, de difficultés ou de réclamations, il doit en être référé au ministre. (Ext. de diverses instructions.)

Réception des travaux et remise de chemins aux intéressés. - En l'absence de toute disposition insérée à cet égard dans les documents généraux, nous indiquons ci-après les règles tracées, en diverses circonstances, pour les opérations dont il s'agit :

Résumé des diverses décis. min. (20 fév. et 11 mars 1836, Rés. de l'Ouest; ch. de fer de Caen à Cherbourg. - 30 mars 1837, Rés. de l'Est; ligne de Paris à Mulhouse, etc.).

« D'après ce qui a été convenu dernièrement entre mon département et celui de l'intérieur, la réception des parties déviées ou modifiées des chemins vicinaux doit être faite par les maires, assistés des agents voyers, d'une part, et, de l'autre, par les délégués de la comp. concess. en présence de l'iog. en chef du contrôle ou de son représentant, et les procès-verbaux de réception desdits chemins doivent être rédigés en triple expédition, dont l'une pour le maire de la commune intéressée, l'autre pour la compagnie, et la troisième pour l'ing. en chef du contrôle (1).

« Tant qu'il n'a pas été procédé à la réception des chemins vicinaux modifiés ou déviés, c'est aux ingénieurs du service du contrôle seuls qu'il appartient, à l'exclusion des agents du service vicinal, de déterminer, sauf son approbation, bien entendu, et le recours, s'il y a lieu, des parties intéressées à l'adm. supér. les ouvrages à exécuter sur lesdits chemins en conformité soit des prescriptions du cahier des charges, soit des décisions émanant de l'autorité administrative.

« Dans le cas où les travaux exécutés par la compagnie seraient de la part des commune (t) D'après les nouvelles instructions détaillées, contenues dans une cire. min. du 21 févr. 1877 relative à l'examen et à l'exécution des projets de chemins de fer présentés par les compagnies, la réception et la remise des travaux, en ce qui concerne les chemins déviés ou modifiés, comporte l'intervention des agents voyers, pour les chemins de grande communication, et celle des maires des communes intéressées, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers, pour les chemins vicinaux et ruraux. - Y. au mot Projets, le § XI de la cire. min. dont il s'agit.

l'objet de réclamations dont la compagnie contesterait le fondement, ces réclamations devraient être examinées par l'ing. en chef du contrôle et transmises, ensuite, avec le rapport de cet ingénieur et les observations du préfet, à l'adm. sup. qui décidera, s'il y a lieu, d'y avoir égard ou de déclarer la livraison définitive. » (Dernier alinéa des déc. min. précitées des 20 fév. et 11 mars 1856.)

Allongement de parcours, Charges d'entretien? Compétence, Dommages, Réclamations. - On a vu ci-dessus, au sujet de l'applic. de l'art. 10 du cah. des ch. d'après lequel les croisements de niveau sont tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, que la gène qui peut en résulter ne saurait constituer de la part d'une commune un droit à indemnité. - D'un autre côté, relativement aux dommages pouvant être la conséquence des travaux provisoires à exécuter en vertu de l'art. 17 du même cah. des ch., nous avons mentionné les obligations imposées à cet égard aux compagnies de ch. de fer. - Nous allons compléter ces indications par le résumé de divers litiges survenus au sujet de chemins vicinaux, ou autres, modifiés ou déviés par suite de l'établissement des voies ferrées :

(Ext. de divers arrêts et décisions). En principe, la jurid. admin. est compétente au sujet des dommages causés aux routes et chemins publics par les travaux de chemins de fer. (V. Routes.) - Les questions seules de propriété pouvant résulter de la rectification des chemins sont ordinairement réservées aux tribunaux, mais la jurid. adm. est compétente, dans certains cas, au sujet do l'attribulion des terrains délaissés qui proviennent d'une déviation. - V. Déviations.

Ainsi au sujet de l'exhaussement d'un chemin communal, ou de l'allongement de parcours résultant des nouveaux chemins déviés ou modifiés, divers arrêts du G. d'Etat indiquent en même temps que les formalités à remplir pour la modification de ces chemins, l'obligation pour les villes et les communes d'accepter les conséquences desdites modifications. - « Il résulte de l'instruction, est-il dit à l'occasion d'une de ces affaires, que les travaux dont s'agit n'ont été exécutés par la compagnie qu'après avoir été l'objet d'une enquête, conf. au titre 11 de la loi du 3 mai 1841, et avoir été approuvés par décis. du min. des tr. publ., rendue par applic. des art. 3 et 14 du cah. des ch. - Il rentrait dans les pouvoirs d'appréciation du min. des tr. publ. d'autoriser les modifications de l'emplacement ou du profil des voies publiques qui pouvaient être nécessaires pour l'établ. du ch. de fer ou de ses dépendances, et de régler les conditions dans lesquelles ces modifications devraient être opérées. Le préjudice, dont se plaint la ville et qui résulterait de l'exhaussement de la rampe du chemin, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité par la voie contentieuse (C. d'Etat, 23 févr. 1870 et 20 mars 1874.) - D'ailleurs, il est établi que les travaux de raccordement du chemin avec la route nationale ont été exécutés conf. aux prescr. de la décis. précitée. Dés lors, c'est à tort que le Ç. de préfecture a condamné la compagnie à payer à la ville la somme de 500 fr., pour réparation dudit préjudice. » (C. d'Etat, 20 mars 1874.)- V. aussi Dommages.

Allongement de parcours. - D'après la jurispr. constante du C. d'Etat, il n'y pas lieu à indemnité lorsqu'un chemin dévié ou modifié, par suite de l'établissement du chemin de fer, a été remplacé, après les formalités d'usage, par un nouveau chemin présentant un allongement de parcours. (Arrêts, 28 déc. 1854, 6 janv. 1858, l'r sept. 1858, 8 févr. 1864, etc.) - Ce principe est même applicable à l'allongement de parcours résultant de ce qu'une rue a été coupée en deux tronçons par l'établissement d'une gare de marchandises et de la suppression d'un passage voûté à l'usage des piétons (C. d'Etat, 19 janv. 1885). - V. Rues et Routes.

En cours d'exploitation, si des nécessités de service telles que l'agrandissement des gares ou dlf nouveaux travaux de voies motivent le déplacement d'un chemin public, il doit toujours être procédé, même quand la nouvelle ligne ne présenterait pas d'allongement de parcours, aux formalités eq vigueur pour l'établissement de la voie ferrée, et notamment à une enquête de commodo et incommodo. (Décis. min. spéc. 18 juillet 1861. Réseau de Lyon.)

Charge d'entretien. (1° Travaux commencés par l'Etat.) - En principe, et à moins d'une stipulation expresse dans les procès-verbaux de livraison à une compagnie des travaux exécutés par l'Etat, l'entretien des chemins modifiés ou déviés, des chemins latéraux, des ponts établis sur ces divers chemins et, en général, de tons les ouvrages non compris dans les dépendances du chemin de fer, est à la charge des services ou des particuliers pour qui les travaux ont été exécutés, surtout lorsque, par le fait, il en a déjà été pris possession. (V. Entretien, Livraison, Projets et Remise d'ouvrages.) - 2" (Travaux des compagnies). - La même observation s'applique: 1° aux ouvrages des compagnies ayant fait l'objet d'une réception préalable et d'nne remise aux services intéressés ; - 2° aux ponts et chemins (situés en dehors de l'enceinte du cb. de fer), auxquels on ne peut reprocher des vices d'exécution, ou qui présentent des conditions de viabilité aux moins équivalentes à celles des anciennes voies modifiées, ou enfin, lorsqu'il s'agit de chemins latéraux particuliers, formant comme une sorte de complément de l'indemnité d'expro*

priation. - Toutefois l'indivisibilité de certains ouvrages connexes aux ch. de fer et aux partie hors clôtures a motivé dans certains cas la prise en charge par la compagnie des ouvrages dont il s'agit. - V. à Ponts et Remise, les déc. min. spéc., 10 avril 1879 et 26 juin 1880.

Enfin il semble entendu, au sujet de l'entretien des ponts faisant passer un chemin public au-dessus ou au-dessous d'une ligne de chemin de fer, que, soit pour le pont en dessus, soit pour le pont en dessous, la chaussée empierrée ou pavée ne doit pas être considérée, au point de vue des réparations, comme faisant partie du corps même du pont; cette incorporation ne saurait évidemment s'entendre que des maçonneries proprement dites du pont, des garde-corps et des parties fixes des tabliers en fer ou en charpente. - V. Bornage et Entretien.

Assiette et dépendances des chemins. (Afï. relative à une commune qui avait refusé de réparer le talus d'un chemin latéral régulièrement remis par la compagnie) : - « II est de jurisprudenee constante que, sauf les exceptions nettement stipulées, toute voie publique comprend, non seulement son assiette, mais encore ses dépendances, sans lesquelles elle n'existerait pas ; que, dès lors, la commune est mal fondée à prétendre que le procès-verbal de remise, bien qu'il n'ait donné lieu à aucune réserve de sa part, n'a porté que sur la chaussée et non sur le talus. » (Décis. minist. prise le 11 févr. 1873 sur l'avis du C. général des p. et ch.) - II ne pourrait être évidemment fait d'exception que si le talus du chemin latéral était en même temps celui du chemin de fer.

Largeur à maintenir aux chemins. (Ext. d'une décis. min. du 30 juillet 1872 ; ligne des Cha-rentes) : - « Mon admin. (tr. publ.) a dû examiner, de concert avec le départem. de l'intérieur, la question de savoir si c'est bien la largeur légale résultant de l'arrêté de classement, et non pas la largeur effective, qu'il y a lieu de donner aux chemins publics déviés ou modifiés par suite de l'ëtabl. d'un chemin de fer. - Il a été admis en principe par les deux départ, min. intéressés que les comp. de ch. de fer n'étaient tenues de donner aux nouveaux chemins que la largeur effective des chemins qu'ils sont destinés à remplacer. »

Indications diverses. - 1° Nouveaux chemins vicinaux à construire (dans le voisinage de ch. de fer déjà existants). - Art. 59 et 60 du cah. des ch. ( V. Routes, § 6). - 2° Transformation de chemins vicinaux en voies ferrées. (Voir Chemin d'intérêt local et Voies publiques (1). - 3? Classement d'avenues et de chemins d'accès des gares dans le réseau de la vicinalité. (V. Avenues de gares). - ¥ Indications spéc. aux routes nationales et départem. et aux rues et voies urbaines. (V. Routes et Rues). - 5? Indications spéc. aux divers chemins dont nous venons de résumer les conditions générales de modifications. - Voir aux paragraphes qui suivent.

II. Chemin d'accès (désignation s'entendant surtout des divers chemins construits ou appropriés pour faire communiquer les gares avec des voies publiques). - D'après les règles établies à ce sujet les chemins d'accès aux gares, spécialement construits par les compagnies pour le service des ch. de fer, doivent être entretenus par elles, lorsqu'ils n'ont pas été l'objet d'une remise régulière à un autre service. - Les chemins d'accès compris dans les travaux commencés par l'état sont remis aux communes intéressées, ou livrés à la compagnie en attendant que cette remise soit effectuée. - Voir, pour de plus longs développements, le mot Avenues, où sont indiquées aussi les dispositions concernant les alignements à donner pour les constructions que les riverains désirent établir sur les voies dont il s'agit.

Ces questions de grande voirie, pour les avenues de gare, ne sont pas encore nettement fixées.

_Ainsi, d'après l'une des précédentes décisions du C. d'Etat: « Une avenue de gare n'ayant pa le caractère de voie intérieure, n'étant pas réservée exclusivement à l'expl. du ch. de fer, mais reliant entre elles deux voies publiques, et livrée comme ces voies à la circulation, constitue une dépendance de la voie ferrée, soumise comme cette voie au régime de la gr. voirie. Le préfet auquel il appartient, dans ces circonstances, de donner l'alignement pour constr uire le lon (1) c( Le G. de préf. est compétent pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formé par un riverain d'un chemin vicinal, à raison de la dépréciation causée à

sa propriété par suite d l'établ. sur ce chemin d'une voie ferrée reliant 1 usine d'un manufacturier à la gare d'un chemi de fer, lorsque cette voie ferrée, autorisée par des arrêtés préfectoraux, été placée sur le chemi vicinal disposé spécialement par la commune pour le recevoir, et que le manufacturier ne l'a pa exploitée dans son intérêt exclusif. » (C. d Etat, Ier juillet 1869.)

de eette avenue, peut, sans commettre un excès de pouvoir, imposer en même temps les obligations qui ont été établies par les art. 678 et 681 du C. civil, dans le but de régler les rapports des particuliers entre eux. » (C. d'Etat, 26 juin 1869.) -D'autre part, le droitde clore par des barrières les avenues dont il s'agit a été reconnu aux compagnies lorsque ces avenues ne constituent que de simples dépendances de chemins de fer. - Mais à défaut de clôture autorisée, toute liberté, en quelque sorte, a été laissée aux riverains par le C. d'Etat (not. 22 mai 1885) :- «Dans l'espèce, la compagnie ne justifiant pas d'une autorisation régulière délivrée par le min. des

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