Dictionnaire du ferroviaire

Wagonnets

Usage pour les travaux. - Voir les mots Freins, | 3, et Lorrys.

Indications diverses. - Y. le mot Lieux d'aisances. - Y. aussi au mot Voyageurs, | 8, au sujet du voeu exprimé par la commission d'enquête sur l'exploitation.

Emploi. - Le zinc trouve un emploi utile sur les chemins de fer, notamment dans la construction des bâtiments des gares, halles, abris, remises et autres dépendances des stations; mais la tuile est préférée, par exemple, pour les couvertures de remises de machines. - Y. Remises.

Conditions de transport. - Le zinc est implicitem. compris, comme les autres métaux, dans la 2e cl. des marchandises, dont le transport à petite vitesse est tarifé au maximum, à 0 fr. 14 par tonne et par kilom. (Art 42, cah. des ch.) - Dans leurs tarifs d'application, les comp. ont généralement maintenu le zinc ouvré à la 2e série, et le zinc en feuilles, tuyaux, plaques ou saumons, à la 3e ou à la 4a série.

Besponsabilité. - Si l'état de la température a brusquement changé, pendant la durée d'un transport de zinc, on peut attribuer à cette cause, dont la comp. du eh. de fer n'est pas responsable, les avaries survenues à ce métal par humidité (T. comm. Saint-Malo. 9 fév. 1870)

I.    Travaux de chemins de fer dans la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées. -1° Dispositions de l'art. 23 du cah. des ch. des lignes d'intérêt général (et 23 des ligues d'intérêt local, sauf le mot concessionnaire substitué à compagnie). - « Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes. » (Art. 23, cah. des ch.).

Classement des places de guerre et des postes militaires, et délimitation des zones de servitude. - Décret du 10 août 1853, pris pour l'exécution de l'art. 8 de la loi du 10 juillet 1851. - Nous ne mentionnons que p. mém. ce décret du 10 août 1853, qui n'a rien de directement spécial pour les chemins de fer et qui a été modifié ou complété à diverses époques, notamment par décrets des 3 mars 1874, 20 avril 1878, 3 oct. 1881, 24 et 25 janv. 1882, 11 août 1882, 29 janv. et 10 sept. 1883, etc. - V. le Bull. off. des lois et décrets.

Nota. - Nous avons toutefois reproduit au mot Servitudes divers articles du de'cret précité du 10 août 1853, se rapportant à l'étendue même des servitudes défensives autour des places et des postes militaires. - De leur côté le décret précité du 3 mars 1874, et les tableaux et cartes annexes, ont déterminé en particulier les limites de la zone frontière « depuis l'embouchure de la Seine jusqu'au confluent du canal de Bourgogne et de la Saône, à Saint-Jean de Losne » ; - Id. à l'ouest des places de Lyon et de Grenoble ; - Id. (Art. 3) territoires réservés de la zone frontière, depuis la ligne formée par le canal des Ardennes à la Meuse jusqu'au canal du Rhône au Rhin, de Besancon à Montbéliard. - L'art. 2 étend le rayon des enceintes fortifiées, indiqué aux documents visés dans ledit décret, et en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, « à un myriamètre autour des places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette distance est complète à partir des ouvrages les plus avancés. - Des arrêtés du ministre de la guerre déterminent les localités pour lesquelles il est possible, sans nuire à la défense, d'admettre des exceptions à la disposition qui précède. » - Enfin nous donnons plus loin le texte du décret spécial du 2 avril 1874 relatif à la création de chemins de fer d'intérêt général ou local en dehurs de la zone frontière (formalités de communie, des projets).

Instruction des affaires relatives aux travaux mixtes (Décret du 16 août 1853, dont nous avons reproduit les principaux articles avec leurs modifications, aux références suivantes), savoir : - Art. 3, 7, 8, 9, 10 (attributions de la commission mixte, etc.) (Voir Commissions, f 2). - Art. 11 à 16 (formalités des conférences) (V. Confèrences, | 2). - Voir aussi au même mot Confèrences, les dispositions du décret du 12 déc. 1884, ayant pour objet la participation des ingénieurs des mines aux conférences mixtes (Voir enfin aux i| 2 et 3, ci-après, diverses instructions se rapportant à la simplification de certaines formalités et aux règles à suivre pour assurer la rapidité et la régularité des affaires). - Art. 18, 23 et 25 (adhésion immédiate aux travaux mixtes) (V. Travaux, | 3. - V. aussi, plus loin, les décrets des 2 avril 1874, 8 sept. 1878, et la circul. minis., 16 août 1880). - Art. 26. Formalités de réception des travaux mixtes (Voir Réception, § 2. - Voir aussi plus loin, § 2). - Art. 30 (répression des contraventions en matière de travaux mixtes) (V. plus loin, § 4). - Art. 40 (classement des voies de communication soumises à la surveillance de l'autorité militaire). - Voir le paragr. suivant :

II.    Simplification des formalités d'instruction et d'exécution des travaux mixte (Décret du 8 sept. 1878). - 1° (Extr. du rapport du min. de la guerre, à l'appui du décret). - « Diverses catégories de travaux publics qui aujourd'hui encore ne peuvent être exécutées dans toute l'élendue de la zone frontière qu'après une entente préalable avec le service militaire, ne seront dorénavant plus soumises à cette condition que dans

le rayon des places fortes. - En outre, pour mettre le service civil à même d'obtenir une solution immédiate dans le cas d'adhésion, et ces cas sont de beaucoup les plus nombreux..., j'ai renoncé en faveur de l'autorité locale à une partie des attributions que l'art. 40 du décret du 16 août 1853 m'avait réservées (1), et je propose que dorénavant les adhésions du service militaire puissent être données par les directeurs du génie, collectivement et sur le simple vu d'une carte d'ensemble des chemins projetés. - Ces officiers supérieurs seront spécialement invités à user aussi largement que possible des nouveaux pouvoirs qui leur sont délégués, de manière que l'instruction de ces sortes d'affaires reçoive toutes les simplifications dont elle est susceptible et ne [misse en aucun cas faire subir à leur solution un retard préjudiciable. » - Voir le décret ci-dessous :

Extr. du décret du 8 sept. 1878, relatif à la délimitation delà zone frontière et à la réglementation de* travaux mixtes. - « Le President de la République française, - Sur le rapport du ministre de la guerre; - Vu la loi, etc.; - Vu le décret du 3 mars 1874 (rappelé ci-dessus, § 1) qui modifie la délimitation de. la zone frontière ; - Vu les avis de la commission... - Vu les avis des ministres... - Le Conseil d état entendu, - Décrète :

Art. 1er et 2. - Fixation des limites de la zone frontière, - territoires réservés, etc...

3.    Les lois et règlements sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte s'appliquent aux affaires suivantes : - § 1 ( ans to te l'étendue de ta zone frontière). - 1° Les travaux concernant .. les chemins de fer île toute na ure... - 4° Dans toutes les villes fortifiées et autres : le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares des chemins de fer et les établissements militaires (2).

4.    Tontes les fois qn'un travail public d -vra être exécuté sur le territoire de plusieurs arrondissements de service, les directeurs ou les iugén. en chef auront la faculté de désigner un officier ou un ingénieur qui représentera son service dans la conférence unique à tenir pour l'examen de ce travail, et qui recevra à cet effet la délégation spéciale mentionnée à l'art. )2 du décret du ltj août 1853. - Celte désignation sera faite par les mi .istres compétents si le travail s'étend sur le territoire de plu-ieurs départements ou directions. Dans ce cas, la disposition du paragr précédent s'appliquera également au second d-gré de l'instruction.

5.    Dans le cis où une affaire de la compétence de la commission mixte paraîtrait au service qui a pris l'initiative du projet, pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef sont autorisés à donner au nom de leur service, en conformité des dispositions de l'art. 18 du décr. du 16 août 1853, l'instruction dans les formes indiquées par les art 14 et 15 de ce même décret, n'est pas obligatoire et peut être remplacée aux deux degrés par une instruction sommaire. - Dans ce cas, le service qui a pris l'iniiiative du projet, est tenu de fournir aux services qui sont appelés à donner leur a ihésion, la copie de toutes les pièces ou dessins Lisant partie du dossier que ceux ci jugent devoir leur être utiles, notamment pour exercer le contrôle que leur attribue l'art. 25 du même décret. - Toutefois, 1 instruction prescrite par les art. 14 et 15 ci-dessus mentionnés devient obligatoire, Iorsqu'après l'examen des pièces de l'instruction sommaire l'un des chefs ue service déclaré se refuser à donner son adhésion directe au proj-t.

6.    Chemins vicinaux, ruraux et forestiers, etc.

Formalités diverses et simplification des conférences. - Applic. de l'art. 5 du décret ci-dessus du 8 sept. 1878 : - 1° Lieu de réunion des conférences (Ext. d'une cire. min. trav. pub., 16 août 1880, adressée aux préfets à la suite d'un avis de la commissio (1)    Cet art. 40 du décret du 16 août 1853, se rapportait à l'indication sur des cartes spéciales et au cl ssement des voies de communie tion soumi-es à la surveillance de l'autorité militaire, ainsi qu'aux conditions d'autorisation immédiate des travaux par le mini-tre de la guerre, ou à l'instruction des projets demeurant soumis aux formalités ordinaires relatives aux travaux mixtes (XI Bull. XCV1I, n° 816).

(2)    « Les travaux énumérés a l'art. 3 du décret du 8 sept. 1878, qu'ils présentent ou non un caractère international, ne peuceut êlre exécutes dans la zone frontière sans avoir fait l'objet d une instruction mixte dans les tonnes édictées par le décret du 16 août 1853, et il est indispensable que celte instruction ait lien pre dabl m -ut a toute conférence internationale...' » (Ext. d'une cire. Juin. tr. puld., 0 juin 1880, qui approuve également l'avis de la commiss. mixte au sujet de l'exa m n gouvernemental auquel est subordonné T assentiment à donner ultérieurement à des travaux propos 'S qui differeraiei-t de ceux donl t'exécuiiun aura été admise par les ministres compétents, après avis de la commission mixte des travaux publics. - P. mèm.

mixte des trav. publ.) : - « Pour accélérer l'expédition des affaires peu imposantes, il convient de faire une application aussi fréquente que possible des dispositions de l'art. S du décr. du 8 sept. 1878 et l'instruction sommaire dont il est fait mention dans cet article ne comporte pas obligatoirement la réunion effective des conférents, soit au point où doit être exécuté le travail, soit à la résidence du fonctionnaire qui a provoqué la conférence»; - 2° Participation des ingénieurs en chef des mines, attachés au contrôle de l'exploitation, aux conférences relatives à l'exécution des travaux mixtes (Cire. min. 10 avril 1880) (V. Ingénieurs, § 3 bis et décret du 12 déc. 1884 notifié par cire. min. du 16 février 1885, V. le mol Conférences, | 2) ; - 3? Cire. min. 20 juin 1880. (Procédure à suivre pour les travaux qui sont l'objet d'un examen international). - (V. la note précédente, relative à l'application de l'art. 3 du décret du 8 sept. 1878; - 4° Cire. min. du 1erfévrier 1881, tr. publ., prescrivant d'étudier en conférence mixte l'installation des accessoires des voies ferrées « qui intéressent plus directement l'exploitation m litaire, tels que : quais d'embarquement et de débarquement, raccords de ces quais avec les routes voisines, voies spéciales, stations-haltes-repas, prises d'eau, etc. » P. mém. - V. les indications ci-après :

Conditions principales des projets. - 1° Travaux exécutés parles compagnies. - Cire, min. du 21 février 1877, dont les §§ 9, 10 et 11 concernent l'examen des projets, les conférences avec les services publics, la réception et la remise desdits travaux (V. Projets, §1 bis) ; - 2° Travaux exécutés par l'état. - Cire. min. 28 juinl879,- Conditions techniques (V. Projets, | 2). - Conditions spèciales des chemins stratégiques (V. la même circulaire du 28 juin 1879 au mot Projets, § 2 4°, où se trouvent indiquées en note, d'après une dép. min. spéc. du 21 févr. 1878, les conditions à remplir par les chemins dits stratégiques, notamment en ce qui concerne les déclivités normales, la disposition des paliers, des courbes, des alignements, la question des voies de croisement et de garage sur les chemins à voie unique, l'installation des prises d'eau, etc., etc.

Entretien des ouvrages de voirie dans la zone militaire (V. Entretien, § 4.) - Interdiction des haies vives dans cette zone. - V. Haies, § 2.

III. Création de chemins de fer d'intérêt général ou local, en dehors de la zone frontière. - (Décret du 2 avril 1874 sur le mode d'intervention du ministre de la guerre dans la création des chemins de fer non compris dans la zone frontière.)

(Décret, 2 avril 1874.) - « Le Président de la République française, - sur le rapport des min. de la guerre et des tr. publics; - Vu l'avis de la commission de défense... - Vu les avis du comité des fortifications... - Vu les avis du conseil général des p. et ch... - Vu la délimitation de U zone frontière, arrêtée par decret du 3 mars 1874; - le Conseil d'Ëtat entendu, - Décrète :

Art. 1er. - Le min. des tr. publ. communique au min. de la guerre toute proposition tendant à la création d'un ch. de fer, soit d'int. général, soit d'int. local, non compris dans la zone frontière.

2.    - Si le min. de la guerre déclare que son départem. est désintéressé dans l'affaire ou si, dans le délai de deux mois, il n'a fait aucune réponse, l'affaire suit son cours, sans autre interv. de l'autorité militaire. - Dans le cas, au contraire, où le min. de la guerre estime que la nouvelle ligne présente un intérêt militaire, il reçoit, sur sa demande, communication des projets.

3.    - Si, à la suite de cette communication et de l'examen dont elle est l'objet, l'accord ne s'établit point entre le min. de la guerre et le min. des tr. publ., la commission mixte des tr. publ. est consultée. Le dossier lui est adressé à cet effet, sans qu'il soit nécessaire de passer au préalable par les formalités prescrites en matière de travaux puhlics.

4.    - L'avis de la commission mixte est joint au dossier, qui est renvoyé au ministre des travaux publics, et il y reste annexé, lorsque ce dossier est ensuite soumis, soit à l'examen du Conseil d'état, soit à l'assemblée nationale. - Une expédition du même avis est adressée au ministre de la guerre.

3. - Les ministres de la guerre et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »

IV. Prescriptions diverses. - 4° Application à l'Algérie des lois et règlements relatifs à la zone de défense (V. Algérie) ; - 2° Tracé des chemins de fer stratégiques (V. Projets, | 2); - 3° Expropriation de terrains militaires (V. Fortifications)-, - 4° Surveillance des lignes internationales à la zone frontière (V. Douane, Frontière et Service international) ; - 5° Affaires diverses intéressant le service militaire. - V. les mots Armée, Commissions, Guerre, Militaires, Transports et Troupes.

Répression des contraventions (aux lois et règlements sur les travaux mixtes). - Décret du 16 août 1853. - (Extr. de l'art. 30.) - « Les contraventions portant préjudice aux services civils et de la marine continueront à être constatées, poursuivies et réprimées en conformité des dispositions de la loi du 19 mai 1802, du décret du 16 déc. 1811, de celui du 10 avril 1812, et de la loi du 15 juillet 1845, concernant la conservation et la police des routes, des canaux, des ports et des chemins de fer. - Art. 31. - Les gardes du génie, dûment assermentés, recherchent les contraventions et les constatent aussitôt qu'elles sont reconnues. - Art. 32. - Les procès-verbaux de contraventions sont notifiés sans délai au contrevenant par les gardes du génie assermentés. - Toutefois, dans le cas où il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'état ou des départements, et où le fait constaté par le procès-verbal résulterait d'ordres donnés par un fonctionnaire ou agent du gouvernement, le procès-verbal est communiqué à ce fonctionnaire et transmis aux ministres compétents, qui en font, d'urgence, le renvoi à la commission mixte, laquelle examine l'affaire suivant les formes prescrites par le présent règlement. Jusqu'à la décision à intervenir, les travaux demeurent suspendus. »

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