Jardins
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Dépendances des chemins de fer. - Des divergences se sont quelquefois élevées au sujet des terrains et des ouvrages que l'on doit considérer comme des dépendances des voies ferrées. Les avenues de gare et les jardins des stations et des maisons de garde, notamment, avaient paru dans certains cas ne pas faire, dans le sens du mot, partie intégrante du chemin de fer. Mais la question a été nettement tranchée d'abord pour les avenues de gare qui sont généralement comprises dans les dépendances des voies ferrées, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une livraison aux communes ou aux services intéressés, - V. Avenues, Chemin d'accès et Dépendances, et ensuite pour les jardins des maisons de garde, qui ont donné lieu aux appréciations suivantes :
Jardins des maisons de garde (à comprendre dans le bornage). - Dans l'esprit de l'ad-min., les maisons de garde des passages à niveau et leurs jardins sont compris dans les dépendances du chemin de fer. (Cire. min. 31 déc. 1863.) - V. Bornage.
Questions de mitoyenneté et d'alignement. - D'après une déc. spéc. du 4 août 1879 « les maisons de garde et les terrains nécessaires à ces maisons font partie du domaine public et sont régis par la loi du 13 juillet 1843 et parles régi, de grande voirie. -Les terrains dont il s'agit, n'étant acquis qu'en vue d'une affectation publique dont l'adm. seule a qualité et compétence pour apprécier les exigences, ne peuvent être soumis aux règles de droit commun, au regard des propriétés riveraines tant qu'un acte émané d'elle n'en a pas prononcé la désaffectation. - Par suite un alignement, pour la construction (d'un mur pignon, dans l'espèce), le long d'un jardin atteignant à une maison de garde, ne peut ctre donné que suivant la ligne séparative de la propriété riveraine et du jardin, toutes saillies, baies ou jours droits, de même que tout égout des toits sur le jardin, étant rigoureusement interdits au riverain. » (Extr. d'une dècis. min. du 4 août 1879, demande du sieur Ribaute, jardinier à Toulouse.) - Voici les principaux passages de cette intéressante décision :
« Un propr., désirant clore un terrain formant la partie principale d'une parcelle dont une portion a été acquise par l'Etat pour servir de jardin au garde-barrière, et s'appuyant sur l'article 663 du Code civil, a demandé la construction, à frais communs avec l'Etat, du mur de clôture dont il s'agit.
La compagnie, entendue, a fait observer que cet tu'ticlu n'était pas applicable aux terrains du
chemin de fer. - Les maisons de garde et leurs jardins font incontestablement partie, d'après elle, du domaine public, et sont régis par la loi du 15 juillet 1845 et par les régi, de gr. voirie.
- Le terrain destiné au jardin du passage à niveau ayant été exproprié ne peut plus être soumis aux règles de droit commun, jusqu'à ce qu'une décision de l'admin. super, ait reconnu qu'il n'est plus necessaire pour des besoins d'utilité publique.
Le service de construction (service de l'Etat), a pensé au contraire comme le requérant, que les jardins de gardes-barrières qui sont séparés eux-mômes du chemin de fer par une clôture, ne font pas partie inhérente du domaine public. - L'art. 538 du Gode civil, qui règle la distribution des biens, ne classe dans cette catégorie que les chemins, routes, etc., en un mot toutes les parties du territoire non susceptibles d'une propriété privée.- Les jardins des gardes ne sont pas inséparables des ch. de fer et sont susceptibles de propriété privée; dès lors ils rentrent dans le droit commun auquel la jurispr. ne déroge qu'en présence d'un texte de loi formel.
L'insp. gén. du contrôle, partageant entièrement l'avis de la comp., a rappelé qu'il résultait nettement de la décis. minist. du 31 déc. 1853 sur le bornage, que les jardins de garde-barrière font partie du domaine public, « et doivent être bornés comme l'assiette des voies elles-mêmes. »
- Les terrains dont il s'agit, n'étant acquis qu'en vue de leur utilité pour le service de l'expl. du ch. de fer, sont protégés par cette affectation môme contre toute demande d'aliénation ou d'établ. de servitude pouvant faire obstacle à la dite affectation ; d'ailleurs, l'admin. seule a qualité pour constater et reconnaître cette utilité spéciale et les dits terrains ne sauraient, en conséquence, tomber sous l'applic. des règles de droit commun, notamment au regard des propriétés riveraines, tant qu'un acte émané d'elle n'en a pas prononcé la désaffectation. - Qu'ainsi le pétitionnaire ne saurait êtreadmisà bâlirun mur pignon le long du jardin du passage à niveau... « que suivant la ligne séparative de sa propriété et de ce jardin, toutes saillies baies ou jours droits, de même que tout égout des toits sur le jardin, lui étant rigoureusement interdits. »
L'admin. des domaines consultée ne considère pas les jardins annexés aux maisons de garde, dont quelques-unes, ajoute-t-elle, sont môme séparées de la voie ferrée, par des propriétés particulières, comme des dépendances nécessaires au fonctionnement de l'expl., « et comme aucune disposition légale n'exempte l'Etat des règles du droit commun pour ce qui est de ses propriétés privées, il est tenu, en présence de la demande du riverain, de contribuer, dans la limite fixée par l'art. 663 du Code civil, à la construction du mur de clôture, sauf à se soustraire à cette obligation en abandonnant la moitié de l'emplacement sur lequel le mur doit être construit...... »
Le ministre des finances, adoptant la manière de voir du service des domaines et des ingénieurs de la construction, a été d'avis d'appliquer, dans l'espèce, la règle du droit commun et notamment la disposition de l'art. 663 du Code civil.
Le conseil gén. des p. et ch. a été d'avis que la maison du garde-barrière est une annexe nécessaire du passage à niveau et le jardin une annexe nécessaire à la maison; que cette double nécessité ne saurait être contestée quand l'adm. l'affirme (1), car elle seule a qualité et compétence pour apprécier les exigences de l'expluitation.....
Enfin le Conseil d Etat (section îles travaux publics), après en avoir délibéré, dans sa séance du 9 juillet 1879, a exprimé l'avis suivant:
« Considérant que le fait d'avoir été acquis pour un service public, et par voie d'expropr., ne suffit pas pour donner aux terrains dont il s'agit les caractères et les privilèges propres aux portions du domaine public imprescriptible et inaliénable ; - Que le bornage prescrit par le cah. des ch. des comp. et les instr. min., n'a pas eu, non plus, pour but et pour effet d'attribuer aux terrains compris dans les limites, quelle que soit leur destination, ce même caractère et ces mêmes privilèges; - liais dans le cas où les jardins dont il s'agit sont attenants aux maisons de gardes-barrières, et silués aux abords de la voie, ils doivent être considérés comme des dépendances de la voie elle-même, faisant partie, au meme titre, de la gr. voirie aux termes de l'art. 1" de la loi du 15 juillet 1845 :
A émis l'avis que les terrains destinés aux jardins des gardes-barrières font partie du domaine public des chemins de fer, et qu'il y a lieu de rejeter la proposition du pétitionnaire... »
Conformément à cet avis du conseil d'Etat et à celui du conseil général des ponts et chaussées, le ministre a approuvé les conclusions de 11. l'inspecteur général directeur du contrôle. ».
Indications diverses. - V. Bornage, Dépendances, Fossés et Livraison, .3°.
Projection ou dépôt de pierres sur la voie. - L'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend de jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques dans l'enceinte d (1) L'admin. des tr. publ., évidemment, qui a les chemins de fer sous sa direction et qui est juge des appropriations qui leur sont nécessaires.
chemin de fer, sous peine d'une amende de 16 fr. à 3,000 fr. (Application de l'art. 21 de la loi du lb juillet 1845. -V. Pénalités.)
Jets de pierres sur les trains en marche. - V. Actes de malveillance, § 3.
I. Assemblage des extrémités des rails. -Les joints des rails portent généralement sur les traverses. Toutefois dans le système Vignole, les joints, consolidés par des éclisses, portent à faux entre deux traverses ; mais ces traverses sont beaucoup plus rapprochées entre elles que les autres. Les rails sont posés bout à bout en laissant entre eux une ouverture qui est réglée suivant la température et qui est, en moyenne, de 0m,002 à 0m,003. Les dimensions des boulons et des trous de rails de la voie Vignole ont été combinées de manière à faciliter les variations des joints. (Inst, spéc.)
Les joints correspondants de deux files de rails doivent être exactement sur une ligne d'équerre par rapport à l'axe de la voie. On obtient ce résultat dans les courbes, en employant des rails raccourcis dans le cours de rails le plus voisin du centre1 (Ibid.)
Coussinets et traverses de joints. - V. Coussinets, éclisses et Traverses.
II. Joints des tuyaux de conduite d'eau. - V. Tuyaux.
Raccordement de lignes. (V. Embranchements.) - Jonctions de trains (insuffisance de voies de garage). - V. Croisements et Garage.
Service aux gares de jonction. - V. les mots Délais et Frais accessoires.
I. Publicité administrative. - 1° Avis relatifs aux adjudications, enquêtes, expropriation (Voir ces mots) ; - 2° Insertion de jugements ou d'autres affaires pouvant intéresser les chemins de fer (V. Affichage.). - 3° Insertion, au Journal officiel, de la situation des travaux des chemins de fer de l'Etat et des comptes d'expi. des compagnies. - V. Comptes et situations, §§ 2 et S.
II. Vente de journaux dans les gares. - Aux termes de l'art. 70 de l'ordonn. du IS nov. 1846, « aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis, par les comp., à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autoris. spéc. du préfet du départem. ». Cette disposition est évid. applic. à la vente de journaux, livres, etc.
Mais il y a une distinction à faire entre la vente dans l'intérieur des gares et celle qui s'effectue dans les cours extérieures des stations, ces cours étant considérées comme voies publiques. Dans le premier cas, indépendamment de la permission ordinaire de police, l'industriel doit être obligatoirem. pourvu de l'autorisation prévue par l'art. 70 précité de l'ordonn. de 1846. Dans le second cas, la seule présence dans la cour de la gare d'un vendeur de journaux non muni de cette dernière autorisation, mais pourvu d'un permis de vente sur la voie publique, ne semble pas constituer une contrav. ; il y a lieu seulement alors d'appliquer la prescr. de l'art. 3 de l'arr. gén. delà police des cours des gares, d'après laquelle toute sollicitation importune ou tout fait de nature à troubler l'ordre ou à gêner la circulation sont poursuivis conformément aux lois. - V. Cours.
Questions de monopole. - Une plainte de la maison Hachette relative à la vente de jour-
naux dans la cour et sous la marquise des gares a soulevé la double question de savoir « si l'autorisation accordée par le préfet doit être retirée parce qu'elle nuit à la maison Hachette, et si l'acquiescement de la compagnie à cette autorisation n'aurait pas été nécessaire ».
Une décis. min. du 27 juin 4873 a statué sur ces diverses questions de la manière suivante : - La demande de la maison Hachette tendant à obtenir le retrait de l'autorisation que le préfet a accordée dans l'espèee n'est pas fondée, le déparlem. des tr. publ. n'ayant pas d'ailleurs, sur le fond de l'affaire, à intervenir dans les questions de concurrence ou de monopole qui peuvent se rattacher à la vente d'objets quelconques dans les gares. - Mais aux termes des cire. min. des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, le service du contrôle aurait dû être appelé, dans la circonstance, à donner son avis sur l'opportunité de l'autorisation ». - V. aussi Bibliothèques et Industries.
III. Conditions de transport des journaux. - (Ancien privilège de la poste.) - La loi du 25 juin 18 >6 interdit le transport, par toute voie étrangère au service des postes, des journaux, ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, catalogues et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés. Elle interdit, en outre, de renfermer dans les imprimés, échantillons, papiers de commerce ou d'affaires, affranchis à prix réduits, aucune lettre ou note pouvant tenir lieu de correspondance. Toute contravention est punie d'une amende de 150 à 300 fr., et en cas de récidive, d'une amende de 300 à 3,000 fr. (Arrêté du 27 prairial an ix, et lois des 22 juin 1854 et 25 juin 1856.)
Dérogations.- Par exception aux dispositions qui précèdent, les ouvrages périodiques non politiques formant un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme, ou faisant partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids, peuvent être expédiés par une autre voie que celle de la poste, mais à la condition que, dans l'un et l'autre cas, les exemplaires ne porteront aucune mention ou suscription de nature à en faciliter la remise à d'autres personnnes que le destinataire du paquet.
Exception étendue o tous les journaux et recueils sans exception.(Conditions obligatoires.)
- Loi 6 avril 1878; V. Postes, § 5.
Prix de transport des journaux (comme librairie. V. ce mot). - Relards dans les expéditions et les délais de livraison. - V. Délais, § 3.
IV. Publications interdites et transports irréguliers. - A titre de simple renseignement, nous reproduisons, ci-après, les anciennes instructions antérieures à la loi du 6 avril 1878, relatives aux infractions commises dans le transport ou la propagation des journaux.
Fraudes. - Afin d'éviter le transport frauduleux des journaux, soit isolément comme marchandise, d'après un bulletin de dépôt, soit en compagnie d'un porteur qui les fait admettre avec lui comme bagages, en contravention aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an ix, le min. des finances a indiqué, comme moyen de faire obstacle à la fraude : - « 1? La saisie au point de départ, c'est-à-dire dans les embarcadères des ch. de fer, des journaux et public, dont il s'agit, soit par la gendarmerie, soit par les préposés des douanes, soit par les préposés des contr. indir. et des octrois, de service dans ces embarcadères ; - 2? Le signalement des fraudeurs et de leurs manoeuvres aux autorités locales, lorsque la fraude serait reconnue sur un des points intermédiaires où les moyens manqueraient pour opérer immédiatement l'arrestation des contrevenants. »
Ces mesures ont été rappelées par une cire, du min. des tr. publ., du 26 avril 1849, exprimant le voeu que les chefs de station soient invités à exercer une surv. spéc., en vue du fait signalé. Les commiss. de surv. « auront à prêter leur concours aux agents de la comp., pour assurer l'exéc. de la loi et garantir les intérêts du Trésor, lésés par la fraude ainsi exercée à son préjudice. » (P. mèm. voir ci-dessjis.)
Journaux et écriis laissés dans les voilures. (Cire. min. adressée aux comp. le 24 avril 1867.)
- « M. le min. de l'intér. m'informe que les voyageurs venant de l'étranger à Paris abandonnent fréquemment dans les voitures de ch. de fer des journaux et des écrits divers dont l'entrée en France est interdite. A l'arrivée des trains, ajoute S. Exc., un agent de la comp. fait la visite
des voitures, s'empare de ces papiers et peut eu faire un usage regrettable, soit en les colportant, soit en les vendant. -L'affluence des voyageurs devant devenir de'plus en plus considérable pendant la durée de l'Exposition universelle et l'introduction frauduleuse des publications prohibées pouvant dès lors prendre plus d'extension, je vous invite à donner à vos agents les ordres nécessaires pour que tous les journaux ou écrits quelconques publiés à l'étranger et qui seraient trouvés dans les wagons soient déposés au bureau du commissaire spécial de police. - Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente dépêché dont je donne communie, à S. Exc. le min. de l'inlér. et à l'ing. en chef du contrôle, et me faire connaître les dispositions prises par votre comp. pour en assurer l'exécution. »
Rappel des instructions précédentes. (Cire. min. adressée le 22 juin 1868 aux admin. des comp.) - « Par une cire, du 24 avril 1867, je vous ai invités, sur la demande de S. Exc. le min. de l'intér., à prescrire à vos agents de déposer au bureau du commiss. spéc. de police tous journaux ou écrits quelconques, publiés à l'étranger, qui seraient trouvés dans les voitures à voyageurs, à l'arrivée des trains. - Mon collègue m'informe que cette prescription ne reçoit pas une complète exécution ; que, dans certaines gares, les chefs et les employés s'emparent des journaux ou écrits prohibés abandonnés par les voyageurs, et que c'est en vain que les commiss. spéc. de police les réclament. - le vous prie, Messieurs, de rappeler à vos agents les ordres qu'ils ont dû recevoir à ce sujet, et de leur faire connaître que ceux d'entre eux qui ne s'y conformeraient pas, pourraient être l'objet de mesures disciplinaires, par applic. du décret du 27 mars 1852. »
Transport et colportage illicites de journaux et brochures politiques. - Circul. adressée le 9 juillet 1877 par le min. des tr. pub. aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur, mon attention a été appelée sur le transport et le colportage illicites de journaux et brochures politiques. - Ce moyen de propagande constitue un délit de droit commun, dont la constatation appartient aux commiss. de surv. admin. des ch. de fer, en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Il est indispensable que le service du contrôle exerce sur ce point une grande vigilance et je vous invite à donner des ordres, pour que les commiss. de surv. placés sous votre direction apportent à cette partie importante de leur service le soin le plus attentif. - Vous voudrez bien, monsieur, m'accuser réception de la prés. cire. ; vous en trouverez ci-joint des ex. que je vous prie de faire parvenir à chacun des fonctionn. du service que vous dirigez. »
V. Indications diverses. - V. Délais, § 3, Industries, Postes, § o, et Vente.
I. Affaires de voirie. - (Jours droits ou obliques et issues, pris sur le chemin de fer).- Voir les mots Alignements, Avenues, Chemins d'accès, Cours et Jardins.
Prescriptions de droit commun. - Voir les art. ci-aprés du Code civil :
« 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
« 676. Le propr. d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. - Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
« 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
« 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêlres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
<( 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
« 680. La distance, dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »
II. Jours fériés. - Suspension des travaux. - Extr. du cah. des ch. - « Art. 26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. » - Plusieurs décis. min. et notamment celle du 20 mars 1849, ont rappelé et maintenu l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés (au moins pour les ouvriers employés au compte de l'administration); mais, par suite de l'urgence de certains travaux de ch. de fer, quelques
comp. ont obtenu, dans certains cas, l'autorisation de faire travailler le dimanche, en dehors du temps consacré à l'office divin, à divers ouvrages parmi lesquels nous citerons les suivants : 1° Percement d'un tunnel et tranchées aux abords; - 2° déplacement des voies d'évitement et prolongement des voies provisoires sur les remblais ou dans les tranchées en cours d'exécution, etc., etc. Ces autorisations ont été données sous la réserve formelle que la faculté de travailler exceptionnellement le dimanche pourrait être retirée dès que l'admin. le jugerait convenable.
Jours fériés au point de vue de l'expédition et de la livraison des marchandises.- « Par exception, les dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remise à la première moitié du jour suivant....... » (Ext. de l'art. 13 de l'arr. minist. du 12 jui 1866. - V. Délais, § 1. - Stationnement de wagons complets, les dimanches et jours fériés. - V. au mot Frais accessoires (petite vitesse, § 5), l'arr. minist. du 27 mai 1878, relatif au chargement et au déchargement des wagons complets, et la cire. min. interprétative du 29 août 1879.
Désignation des jours fériés. - Par jours fériés (en dehors des dimanches) on entend, dans le service des ch. de fer, le 1er janvier; le lundi de Pâques; l'Ascension; le lundi de la Pentecôte; l'Assomption; la Toussaint; la Noël; et la fête nationale du 14 juillet.
I. Questions de compétence en matière judiciaire, - 1? Affaires de travaux (V. Compétence, § 1). - 2° Dommages résultant des travaux d'entretien (id., § 2).
- 3° Contestations entre les compagnies et leurs entrepreneurs (id., § 3). - 4° Affaires d'exploitation (id., § 6). - 5? Questions mixtes (id., § 7).- 6? Indications diverses (id., § 8),-7° Réclamations pour dommages de travaux et d'exploitation (Y. Dommages).
- 8° Formalités de procédure (V. Assignation). - 9° Relevé des condamnations prononcées en matière de règlements des chemins de 1er (V. Pénalités, Procès-verbaux, Suites judiciaires, et Tribunaux. Voir aussi au § 2 ci-après). - 10° Intervention des magistrats ponr la police et la surveillance des chemins de fer (\. Magistrats.-Voir aussi plus loin, au § 3, les indications qui se rapportent aux attributions des juges de paix, en ce qui concerne les contestations distinctes et les affaires de police de l'exploitation des chemins de fer).
II. Suites judiciaires données aux procès-verbaux dressés en matière de ch. de fer. - Premières dispositions établies par les cire. min. du 17 juill. I860, 10 et 27 févr. 1862, 18 juill. 1864, 27 janv. 1865 et 30 juin 1868, au sujet de la production des tableaux et bulletins faisant connaître les suites données aux procès-verbaux constatant des accidents ou des infractions à la police des chemins de fer.
1° Cire. min. 17 juill. 1860 (adressée aux chefs du contrôle). - Tableaux collectifs mensuels des décisions judiciaires. - « L'admin. s'est préoccupée des mesures qu'il conviendrait de prendre pour être plus régulièrement informée, à l'avenir, dos décis. judic. qui interviennent sur pr.-verbaux dressés en matière de délits commis sur les ch. de fer ou de contrav. à la police de ces voies de communication. - Le mode de constatation en usage, depuis 1854, consistait à obliger les chefs des parquets à faire parvenir mensuellement aux chefs du contrôle, chacun pour ce qui le concerne, des états relatant soit les jugements rendus soit les ordonnances de non-lieu intervenues; mais, absorbés par les soins que réclament de leur part les nombreuses affaires sur lesquelles ils ont à requérir, ces magistrats ne pouvaient apporter, à la rédaction des états qu'ils avaient mission de produire, qu'une attention distraite; et, le plus souvent, ou bien cette production n'avait pas lieu, ou bien, dans l'impossibilité de compulser de nombreux et volumineux dossiers, certaines affaires, importantes et qu'il eût été très utile de consigner sur ces états, échappaient à leur attention.
« Pour remédier à cet inconvénient, il a été convenu avec le min, de la justice qu'à l'avenir,
les chefs du contrôle dresseraient eux-mêmes les états des affaires sur lesquelles les renseignements ci-dessus rappelés devront être fournis par les chefs des parquets. Ces états devront être adressés aux procur. gén. des C. d'appel qui ont mission de les faire parvenir aux procur. des trib., et c'est également par l'interméd. des procur. gén. qu'ils reviendront, convenablement complétés, entre les mains des ing. en chef. Je vous prie de vouloir bien, en ce qui vous concerne, vous conformer à la marche que je viens de tracer et à laquelle le min. de la justice attache beaucoup de prix, dans un intérêt d'ordre hiérarchique que vous apprécierez. - Je vous adresse... ex. du tableau qu'il vous appartient de préparer et dont le cadre a été arrêté, de concert, entre les deux départent, de la justice et des tr. publ. - Les procur. gén. ont reçu du min. de la justice des instr. conformes à la présente. » - Suit le modèle du tableau collectif mensuel (t).
2° Cire, min., 10 févr. 1882, min. de la justice, adressée aux procureurs généraux, et notifiée par cire, min., 27 févr. 1862,'tr. publ., aux chefs du contrôle. (Copie des dispositifs de jugement). - « L'admin. des tr. publ. ayant besoin, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, d'être renseignée avec exactitude sur la suite donnée aux procès-verbaux en matière de police des chemins de fer, je vous ai recommandé, par différentes cire., d'inviter vos substituts près les trib. de prem. instance à transmettre périodiquement aux chefs du contrôle les renseignements réclamés par cette administration.
« Aujourd'hui, le min. des tr. publ. appelle mon attention sur l'utilité qu'il y aurait à ce que les jugements statuant en matière de police des ch. de fer fussent communiqués in extenso aux chefs du contrôle, lorsque les réquisitoires du ministère public et les dispositifs du jugement sont contraires à l'avis exprimé par ces ingén., conf. à la loi du 27 févr. 1850. - Mon collègue ajoute qu'il importe à l'adm. de connaître les considérants, plus ou moins longuement développés, par lesquels les trib. repoussent les avis de ses représentants.
« Je partage entièrement cette opinion et je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des ordres pour que les commiss. de surv. admin. puissent prendre copie, sans frais, des jugements ou arrêts rendus sur leurs procès-verbaux, toutes les fois que ces fonctionnaires en recevront l'ordre de leurs ingénieurs en chef. »
3° Cire. min. 18 juill. 1864. Tr. publ. (états distincts des suites judiciaires données aux affaires d'accidents ou de contraventions). - Une cire. min. adressée le 18 juill. 186 (1) Ces tableaux, dûment complétés, restent comme archives dans les bureaux des chefs du contrôle, qui sont dispensés de les envoyer au ministère. (Insl. spée.) - L'envoi seul des comptes rendus et bulletins dont il est question plus loin, au présent article, est obligatoire.
aux chefs du contrôle et dont le premier paragr. recommandait à ces fonctionn. « de donner imméd. avis au min. de tous les accidents qui se produisent sur les ch. de fer, dont la surv. leur est confiée » (V. Accidents, §§ 4 et 11), se terminait ainsi qu'il suit :
« 11 est un autre point sur lequel je dois appeler spécialement votre attention : Quand, à l'occasion d'un accident ou d'une contrav. quelconque, la justice se trouvera saisie, vous devrez suivre, avec soin, toutes les phases de l'instr. judic., afin d'être à même de fournir à l'admin. des renseignem. précis sur les résultats de cette instruction.
Dans le cas où il interviendrait une ordonn. de non-lieu, vous aurez à m'en donner avis sur-le-champ, en reproduisant, autant que possible, les motifs de cette ordonn.
Dans le cas, au contraire, où l'affaire serait portée devant un tribunal...., vous voudrez bien soit assister, en personne, aux débats judic., soit vous y faire représenter par un des fonctionn. du contrôle, suivant l'importance de la question, et vous aurez soin de m'adresser ensuite un rapport dans lequel vous consignerez, non-seulement le résultat de l'affaire, mais encore les incidents qui auront pu se produire dans les débats : à ce rapport devra être jointe la copie textuelle du jugem. ou de l'arrêt. (V. plus haut.)
Afin de vous faciliter l'accompliss. de ces instr., j'invite la comp. du ch. de fer, dont le contrôle vous est confié, à vous tenir exactement informé de tous les faits qui auront provoqué l'interv. de la justice et à vous faire connaître, notamment, les jours qui seront désignés pour les débats, lorsque l'affaire sera portée devant les tribunaux. »
4° Cire, min., 27 janvier 1865; Tr. publ. aux chefs du contrôle (Bulletins spéciaux pour les accidents). - « Pour que l'instr. précitée du 18 juillet 1864 reçoive une exéc. complète et uniforme, le min. a fait préparer un tableau dont il a fait adresser un certain nombre d'ex, aux chefs du contrôle, avec les recommandations suivantes :
« Tout accident qui, dans le courant de l'année....., aura occasionné la mort ou de blessures, ou aura donné lieu à un procès-verbal, devra faire l'objet d'un état distinct, lequel devra être immédiatement envoyé à l'admin.-Je tiens, d'ailleurs, à ce que chacun des tableaux relatifs à un accident de train, suivi ou non de mort ou de blessures, soit accompagné, autant que possible, du jugement ou de l'arrêt, reproduit in extenso. » - (Au sujet des modèles de bulletins, Y. la cire, ci-après) :
5° Cire. min. 30 juin 1868; Tr. publ. aux chefs du contrôle (Modèles de bulletins spèciaux des suites judiciaires données aux affaires d'accidents et de contraventions).- « Par une cire, du 18 juillet 1864, mon prédéceseur a invité les ingén. du contrôle à faire connaître h l'admin., dans chaque cas particulier et par des avis spéciaux, les suites judiciaires des accidents et des contraventions de toute nature qui se produisent sur les voies ferrées. Dans le but de faciliter au contrôle l'exécution de cette instr. min., j'ai l'honneur de vous adresser deux cadres à peu près semblables à celui qui a fait l'objet d'un envo de l'admin. sup. en date du 27 janvier 1865.....
« En conséquence, toutes les fois qu'un fait quelconque, accident ou infraction aux lois et règlements sur la police des chem. de fer, aura donné lieu à un procès-verbal dressé, soit par un agent du contrôle, soit par un agent assermenté de la compagnie, vous voudrez bien m'informer, aussitôt que possible, de la suite que ce procès-verbal aura reçue, et, à cet effet, vous me ferez parvenir un avis sommaire, conforme, suivant le cas, à l'une des formules ci-jointes.
« Lorsqu'il s'agira d'un accident de train ou d'un accident isolé ayant entraîné mort ou blessures, quelle que soit la victime, vous aurez soin de me transmettre, indép. de l'avis dont il est question ci-dessus, une copie in extenso du jugement ou de l'arrêt qui serait intervenu à la suite de cet accident. La copie textuelle accompagnera le bulletin sommaire, ou pourra m'être envoyée plus tard, à la condition que le bulletin annoncera
cet envoi ultérieur. - Vous procéderez de la même manière en ce qui concerne la copie textuelle du jugement ou de l'arrêt, pour toute contravention grave ou offrant quelque intérêt au point de vue des principes. » - (Suivent les nouveaux modèles.)
6° Cire. min. 30 juillet 1879; Tr. publ. (aux insp. gén. du contrôle). - Rappel des instr. précédentes, relatives à l'envoi des états de suites judiciaires en matière d'accidents et de contraventions. - « Monsieur l'insp. gén., aux termes des instr. min., et notamment de la cire, du 30 juin 1868, les services de contrôle doivent faire connaître, aussitôt que possible, à l'adm. sup., dans chaque cas particulier et par des états distincts, les suites judiciaires des accidents survenus et des contraventions commises sur les voies ferrées.
Ces instructions ne sont pas toujours observées. Certains services de contrôle paraissent même les avoir complètement oubliées ; d'autres apportent dans la production des états qu'ils ont à fournir un retard regrettable.
Je tiens à recevoir à l'avenir très régulièrement les renseignements de cette nature, afin de pouvoir les communiquer en temps utile, au comité de l'exploitation technique. -Veuillez, en conséquence, prendre des mesures pour que les états de suites judiciaires me parviennent au plus tard quinze jours après la date du jugement, de l'arrêt ou de l'ord. de non-lieu.
Il me paraît indispensable, d'ailleurs, que ces états soient accompagnés de copies in extenso des jugements ou arrêts lorsqu'il s'agira d'accidents de trains et d'accidents isolés ayant entraîné mort ou blessures, et qu'il en soit de même dans les cas de contraventions graves ou dans ceux qui présenteront un intérêt particulier au point de vue des principes. - Recevez, etc. »
7° Cire. min. 10 sept. 1883 (tr. publ.) ; adressée aux in»p. gén. du contrôle, au sujet des vérifications et constatations à faire par les commiss. de surv. en ce qui concerne la désinfection
des waqons Ext.).....« Il conviendra, pour tenir en éveil le zèle de ces agents, de leur demande un relevé mensuel des résultats de leur surveillance, avec indication des procès-verbaux de contravention qu'ils auront dressés et de la suite judiciaire que ces procès-verbaux auront reçue... » - V. Désinfection, fin du § 2.
Délais d'appel des jugements. - En matière civile ordinaire, le délai pour inter-
jeter appel est de deux mois à partir du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile. (Art. 2, loi 3 mai 1862, moditiant les dispositions des art. 16 et 443 du C. de procéd. civile, et 643 du G. de comm., qui fixaient généralement à trois mois le délai de l'appel pour les jugem. des justices de paix, des trib. de prem. instance et des trib. de commerce.) - En matière criminelle, le délai de dix jours, fixé par les art. 174, 203 et 422 du C. d'instr. crim., pour se pourvoir contre les jugements ou arrêts de simple police, des trib. correctionnels et des Cours d'appel, ne paraît pas avoir été modifié.
Dispositions diverses. - 1° Formalités judiciaires (V. Assignation, Compétence, Justice, Magistrats, Pénalités, Procès-verbaux et Tribunaux ; - 2? Réquisition d'ouvriers pour l'exécution des jugements. - Arrêté du Conseil des Cinq-Cents du 22 germinal an iv (11 avril 1796) et instr. min. du 12 juillet 1828 (V. Conseils de préfecture) ; - 3° Affichage des jugements intervenus en matière de chemins de fer. - V. Affichage, § 4.
Décisions administratives. - V. Conseils, Contraventions, Pourvois et Recours.
III. Juges d'instruction et juges de commerce. (Affaires soumises aux trib. civils, corr. et de comm.); - V. Compétence, Justice, Magistrats et Tribunaux.
Citation en justice (des fonctionnaires et agents). - V. Citation.
IV. Juges de paix. - Attributions en matière de ch. de fer. - (1° Questions de travaux, de bornage, etc.) - La loi organique du 23 mai 1838, réglant les attributions des juges de paix, porte à l'art. 6 les dispositions suivantes, qui ne paraissent pas avoir été modifiées par d'autres lois plus récentes, notamment par celles des 20 mai 1834, 2 mai 1833, etc.
« Art. 6. - Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel : - 1° des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements ; des dénonciations de nouvel oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; - 2' des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ; - 3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Gode civil, lorsque la propriété
ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.....-V., au mot Puits, le dit art. 674 d C. civil. » - Voir aussi Plantations.
2? Affaires d'exploitation (Art. 2 de la même loi du 23 mai 1838; Extr.). - « Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des trib. de lr*inst., -sur les contestations... entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs... »
Aux mots Assignation, § 3 et Compétence, § 6, nous avons cité quelques exemples d'applic. de la loi précitée de 1838, au double point de vue des sièges attributifs de juridiction (en matière de sociétés), et de l'exclusion des trib. de comm. pour certaines contestations entre voyageurs et compagnies. - Mais, d'après la jurispr. actuellement en vigueur de la C. de cass., la loi de 1838 n'a eu pour but que d'étendre le taux de la compétence des juges de paix en cette matière, sans exclusion des trib. de comm., et à la condition que le juge de paix soit compétent ratio ne malerioe, comme il est dit dans les nouveaux textes au sujet desquels nous ne pouvons que renvoyer aux recueils spéc. de jurisprudence.
Transport des marchandises. - Ni la loi de 1838, ni le droit commun interprété par la jurispr., n'attribuent aux juges de paix les litiges relatifs au transport proprement dit des marchandises. - Ces affaires (sauf en ce qui concerne les colis postaux et d'autres questions réservées à la jurid. admin.), rentrent exclusivement dans la compétence des trib. de comm,, ou des trib. civils, quand il n'y a pas de trib. de comm. dans l'arron-
dissement. (V. Commissionnaires, Compétence, | 6 et Tribunaux.) - Les juges de paix ont seulement à intervenir dans certains cas pour les affaires de refus de marchandises. (V. Laissé pour compte) ou pour des constatations spéc. - V. le 4° ci-dessous.
Affaires du personnel (questions de louage de services, etc.) - « Art. S (même loi du 25 mai 1838). - Les juges de paix connaissent également sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : - 3° des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes... »>
Nota. - Cette question d'agents en louage de service n'a pas encore été bien précisée en matière de ch. de fer. - Mais en tout cas les aiguilleurs, les mécaniciens et autres agents commissionnés des comp. ne sont pas considérés comme de simples ouvriers. - Voir les mots Accidents, § 9, Agents, § 3, Assignation, g 3, Prud'hommes et Témoignages.
Affirmation des procès-verbaux (devant le juge de paix). - V. Affirmation, § 1.
3° Constatation des crimes, délits, etc. (Pouvoirs des juges de paix comme officiers de police judic. - V. Crimes, Officiers de police judiciaire et Magistrats.
Contraventions de police. - Une loi du 27 janvier 1873 a modifié ainsi qu'il suit les art. 138, 144 et 178 du C. d'inst. crimin. - 1° Art. 138. « La connaissance des contraventions de police est attribuée exclusivement au juge de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises ». - 2° Art. 144 et 178 (pour mémoire).
4° Attributions diverses. - ( Vente d'objets abandonnés en gare.) - Les juges de paix sont chargés, par le décret du 13 août 1810, de procéder à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets délaissés dans les bureaux des entreprises de transport et destinés à être vendus à la diligence de la régie de l'enregistrement. - V. Abandon, § 3.
Questions d'octroi (compétence des juges de paix). - Y. Octroi.
Affaires générales (en matière de ch. de fer). - V. Conseil d'état, Conseil de préfecture, Inspecteurs, Jugements, Justice, Procureurs généraux, Tribunaux, etc.
Citations particulières. - Les documents principaux de la jurisprudence commerciale, administrative et judiciaire des chemins de fer ont été résumés et reproduits, lorsqu'il y avait lieu, dans le présent recueil, avec les dates des décisions et, autant que possible, en regard des textes de lois ou de règlements auxquels ils se rapportent.
I. Formation du jury d'expropriation (pour cause d'utilité publique). - L'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropr. pour cause d'utilité publique, stipule que le jugement prononçant l'expropriation commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. - D'après l'art. 29 (même loi), la liste du jury appelé à régler les indemnités en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique est arrêtée chaque année dans la session du conseil général du département.
Attributions du jury. - Au sujet des attributions conférées au jury par la loi précitée du 3 mai 1841, nous ne pouvons que renvoyer à cette loi reproduite au mot Expropriation (art. 29 et suivants.)
Serment. - En matière d'expropriation pour utilité publique, le défaut de mention
dans le procès-verbal de la prestation de serment des jurés entraîne la nullité de la décision du jury. (C. C., 19 mai 1831.) Cette mention doit s'entendre, en ce sens, que le serment a été prêté par les jurés individuellement. (C. C., 24 déc. 1851.)
Assistance des ingénieurs. - (Jne instr. du min. des tr. publ. du 20 nov. 1844, a recommandé aux préfets de confier la défense des affaires soumises au jury aux ingén. des p. et chaussées, en les faisant assister, au besoin, d'un avocat. - Voir, au sujet de la désignation de l'avocat ou l'avoué chargé des affaires d'expropr. pour le compte de l'état, les cire. min. des 30 juin 1880 et 26 janv. 1883, et la note 1 de l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, au mot Expropriation : et au mot Honoraires les instr. ayant pour objet le régi, des honoraires des officiers ministériels.
Cassation et reconstitution du jury. - « En matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y a eu cassation d'une première décision du jury, le nouveau jury, devant lequel l'affaire est renvoyée, ne peut, à peine de nullité, être composé d'aucun des jurés qui ont participé à la décision annulée. » (C. C., 8 juin 1853.)
II. Jury des assises. (Dispense des officiers de police judiciaire.) - Un commiss. de surv. admin. ayant cru devoir soumettre à M. le président de la C. d'assises de Paris la question de savoir si sa double qualité de comm. de surv. admin. et d'officier de police judic. ne créait pas une incompatibilité avec les fonctions de juré, la Cour, après avoir délibéré, a décidé (20 août 1868) que le nom de ce commissaire avait été porté à tort sur la liste du jury. Elle en a, en conséquence, ordonné la radiation.
Agents des compagnies. - Par extension, les agents assermentés des compagnies par la nature de leurs fonctions et par leur assimilation aux gardes champêtres (V. Agents, | 3) paraissent ne pas devoir être portés sur la liste du jury, de même qu'ils ont toujours été dispensés autrefois du service de la garde nationale.
Exceptions. - Nous devons rappeler toutefois, en ce qui concerne les commissaires de surv. admin. que ccs fonctionnaires, d'après la jurispr. de la C. de cass., peuvent exercer les fonctions de jurés dans toute affaire où ils n'ont point agi comme officiers de police judiciaire. (C. C. 2 sept. 1875.)
I. Organisation des pouvoirs administratif et judiciaire. -V. Organisation.
Avis à donner aux autorités judiciaires (et mesures diverses.) - V. Accidents, 'Actes de malveillance, Crimes, Délits, Ingénieurs, Jugements, Magistrats, Tribunaux, Vols, etc.
II. Compétence judiciaire. -V. Compétence, Responsabilité, Tribunaux.
Constatations des infractions. - (Attributions distinctes.) - V. Commissaires, Contraventions, Contrôle, Magistrats, Officiers de police judiciaire et Procès-verbaux.
Agents appelés en témoignage. (Cire, du min. des trav. publ, du 23 juill. 1863, aux comp. Extr.) - « A l'occasion d'un incident d'audience qui s'est produit devant la C. d'assises du dép. des Landes, pendant sa dernière session, le min. de la justice a appelé l'attention du min. des tr. publ., sur les inconvénients qu'entraîne l'obligation où se trouvent les employés des chemins de fer, cités à bref délai devant les tribunaux, de ne pouvoir quitter leurs postes avant d'en avoir demandé et obtenu l'autorisation, ce qui exige toujours une certaine perle de temps. - Pour remédier à ces inconvénients, le min. de la justice a exprimé l'avis que lorsque des agents de ch. de fer sont appelés à témoigner dans des instances judiciaires, il conviendrait que les comp. les autorisassent à demander, par dépêche télégraphique, la faculté de se déplacer et qu'on leur fit connaître, de la même manière, que leur demande est accueillie. Le min. des tr. publ. a adopté, de tout point, la proposition du garde des sceaux, et il a invité les comp. à donner des instr.
dans le même sens aux employés de tout grade attachés à l'expl. des réseaux qui le.ur sont concédés. »
Dépêches échangées dans ces circonstances (Ext. d'une cire. min. tr. publ., 3 sept. 1863, aux comp. et aux chefs du contrôle) : « Relativement au déplacement des employés de chemin de fer cités comme témoins devant les tribunaux, j'ai été saisi de la question de savoir si les dépêches échangées dans ces circonstances ne doivent pas être considérées comme dépêches de service, et à ce titre affranchies de toute taxe à la charge des compagnies ou de leurs employés appelés en témoignage. - J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il vient d'être décidé, de concert avec M. le min. (des télégr.), que les dépêches échangées dans les conditions ci-dessus rappelées, seront à l'avenir considérées comme rentrant dans la catégorie des transmissions gratuites relatives au service du personnel, lesquelles ont fait l'objet d'arrêtés spéciaux pour chaque réseau de chemin de fer. »
Légalité des dépositions des agents (distinction entre les matières commerciales et les affaires d'accidents.) - Y. Agents, | 3, 5° et Témoignages.
Commissaires de surveillance administrative. - Sur l'examen des observations présentées par un commissaire de surveillance au sujet d'une citation qui lui avait été donnée de comparaître comme témoin devant un tribunal correctionnel saisi d'un procès-verbal de contravention dressé par ce commissaire, le ministre a adressé au chef du service du contrôle, à la date du 10 octobre 1853, une dépêche dont l'extr. suit ?
« 11 est hors de doute que les commiss. de surv. cités régulièrement pour êlre entendus en témoignage devant un tribunal, sont tenus de comparaître et de satisfaire à la citation. Les dispositions des art. 80 et 157 du Code d'instr. crim. sont générales et s'appliquent aux officiers de police judiciaire comme à toute autre personne. La justice peut, en effet, avoir besoin d'être éclairée sur certaines circonstances que l'officier de police judiciaire a omis de consigner dans son procès-verbal et elle doit avoir la faculté de requérir l'audition de ce fonctionnaire.
« C'est sans doute un motif de cette nature qui a déterminé la citation en justice du commissaire de surveillance. En procédant à l'instruction de l'affaire, le procureur du tribunal aura reconnu que ce commissaire avait négligé de constater quelque circonstance essentielle et il aura jugé nécessaire de le faire entendre comme témoin à l'audience.
« Je ne saurais donc me préoccuper, au point de vue du service, de ce fait accidentel et isolé. Il n'est pas à craindre que les chefs de parquet abusent du droit qui leur est dévolu de requérir la comparution des commissaires verbalisateurs. Je suis rassuré à cet égard par la sagesse de ces magistrats et par les précédents; si l'abus venait à se produire, j'aviserais à agir auprès de mon collègue, M. le garde des sceaux. »
Ingénieurs cités comme témoins. (Dispense prévue par cir. min. du 16 juin 1857.) - V. Procureurs des Cours et Tribunaux.
II bis. Transports du ministère de la justice. - 1" Formalités et réquisitions relatives au transport des accusés, délinquants condamnés, prisonniers, etc. - V. Prisonniers.
2° Transport des pièces de conviction. (Payement des frais.) - Cire. min. des tr. publ. 7 juin 1860 aux admin. des comp. - « Le garde des sceaux appelle mon attention sur les difficultés qu'éprouveraient les procureurs (des trib.) pour obtenir la remise des pièces de conviction transportées par la voie des chemins de fer.
Voici ce que m'écrit à ce sujet mon collègue ;
« Les employés des compagnies présentent à toute heure les colis dont ils sont chargés, et ils ne veulent les remettre que contre argent. Or le procureur (du trib.), qui n'a pas de fonds destinés à solder une semblable dépense, déclare qu'il entend recevoir les pièces, sauf aux compagnies à présenter, avec le réquisitoire, leur mémoire, qui doit être ordonnancé par le juge comme frais urgents. Ce mode ne convient pas aux compagnies.....
« Un pareil état de choses ne pourrait se prolonger sans préjudice pour le service. »
Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité de remédier aux inconvénients signalés par le garde des sceaux et je vous prie de prendre des mesures immédiates pour que les agents de votre compagnie se conforment exactement aux règles concernant le payement des frais de justice. »
Formalités judiciaires (et indications diverses). - 1° Assignations. (V. ce mot); - 2° Simplification des instances (voeu formé par la commission d'enq. des ch. de fer)
(V. au mot Enquêtes d'exploitation, la cire. min. du 1er février 1864) ; -3° Comptes rendus des jugements et ordonnances de non-lieu. - Y. Jugements.
III. Assistance judiciaire aux indigents. (Extr. de la loi du 22 janvier 1851.)
Matière civile. - Art. 2 à 7 (Organisation des bureaux spéciaux chargés, par arrondissement, do prononcer l'admission à l'assistance judiciaire).-(P. mém.)
Art. 8. - Toute personne qui réclame l'assistance judie. adresse sa demande sur papier libre au procureur du trib. de son domicile. Ce magistrat en lait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le trib. n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'interm. du procureur du trib., la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.....
10. - Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir : - 1° Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé; - 2° Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. - Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.
11. - Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction' déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants. - 11 donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. - Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.....
15. - Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles Tune des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.....
21. - Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement : 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; - 2° s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
22. - Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. - Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. - Dans tous les cas, il est motivé.
23. - L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.
24. - Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.....
26. - Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.
Matière criminelle et correctionnelle. - 28. - Il sera pourvu à la défense des accusés devant les Cours d'assises, conf. aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instr. crim.
29. - Les présidents des trib. corr. désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du min. public, ou détenus préventiv., lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'art. 10, soit par tous autres documents..... »
I. Vérification des comptes d'établisement et d'exploitation des chemins de fer.
- 1? Chemins de fer d'intérêt général concédés aux compagnies, antérieurement aux concessions de 1875 et aux nouvelles conventions de 1883. - (Règles tracées par un décret du 2 mai 1863.) (1).
(1) Ce décret était applic. à l'un des gr. réseaux. - Des décrets analogues ont été rendus les 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septemb. 1863, et le 12 août 1868, pour les diverses compagnies. - Nous ne les mentionnons que pour mémoire, nous bornant à reproduire in extenso le décret du 2 mai 1863 dont les dispositions principales sont restées en vigueur, au moins en ce qui concerne la justification des depenses faites par les compagnies pour compléter leurs réseaux tels qu'ils ont été déterminés par les conventions de 1883. - V. Convoitions.
« Titre 1er. - Justification des frais de premier etablissement.
« Art. -Ier. - Le capital affecté au rachat ou à la constr. des lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau..., est établi, tant pour l'applic. de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, par un compte qui comprend : 1° toutes les sommes que la comp. justifie avoir dépensées dans un but d'utilité pour le rachat, la constr. et la mise en service de chaque ligne et de ses dépendances, jusqu'au 1" janvier qui a suivi l'ouverture de la ligne; - 2° la dépense d'entretien et d'expl., jusqu'à la même époque, des parties du chemin successiv. mises en service ; - 3° les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la voie et des terrassements pendant une année à dater de la même époque, pour les parties du chemin qui n'auraient été mises en service que dans le cours de Tannée précédente; - 4° les sommes employées au payement de l'intérêt et de l'amortissement des titres émis pour le rachat ou la constr. des lignes du nouveau réseau, jusqu'à l'époque où commence pour ces lignes Tapplic. de la garantie d'intérêt, et seulement pour la portion de cet intérêt et de cet amortisssment qui ne serait pas couverte par les produits nets des lignes ou sections successiv. mises en exploitation.
« 2. - Sont déduits du compte des frais de premier élabl. : 4? les produits bruts de toute nature afférents aux parties du chemin, successiv. mises en service, et réalisés jusqu'au 4" janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne; - 2° le produit des propriétés immobilières à aliéner, ainsi qu'il est prescrit ci-après, art. 6; - 3? le produit des capitaux affectés à l'établ. de chaque ligne jusqu'au moment de leur emploi en travaux.
« 3. - Le compte général par ligne est arrêté provisoirement, d'après les écritures de la comp., au 4" janvier qui a suivi la mise en expi. de chaque ligne. - A ce compte est joint l'état des dépenses faites et constatées jusque-là, mais qui n'auraient pu être payées. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires d'entretien et de terrassement de la voie mentionnés au § 3 de l'art. 4er, sont l'objet d'un compte suppl. arrêté trois mois après la fin de Tannée révolue qui suit la date fixée pour l'achèvement complet des travaux.
« 4. - Le compte général devieut définitif cinq ans après le 4e' janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne. Jusqu'à cette époque la compagnie peut porter au compte des frais de premier établissement les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la mise en service de la ligne. - (Voir ci-après au § 3.)
« S. - Après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie peut être autorisée, par décrets délibérés en C. d'état, à ajouter audit compte, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui sont reconnu